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TENUE DES LIVRES.

L'instruction primaire supérieure pour les garçons et pour les filles comprend nécessairement des notions sur la tenue des livres. (Prop. loi 15 déc. 1848, art. 12 et 25), 11, 47, 48.

L'enseignement dans les écoles normales primaires comprend la tenue des livres. (Déc. 2 juill. 1866, art. 1), 11, 588.

La tenue des livres est comprise dans les épreuves facultatives du brevet de capacité. (Règl. 3 juill. 1866, art. 17), 11, 600. V. Matières de l'enseignement.

TOISÉ.

On enseigne aux enfants dans les écoles les éléments du toisé. (Proj. décr. sept. 1791, chap. I, art. 4), 1, 2.

V. Matières de l'enseignement.

TRAITEMENT DES INSTITUTEURS.

Le traitement des maîtres d'écoles primaires sera gradué selon les localités. Le maximum sera de 1,000 livres, avec un local pour les écoles. Le minimum sera de 400 livres. Le traitement des maitres d'écoles de Paris sera de 1,000 livres. (Proj. décr. sept. 1791, chap. V, art. 1 à 3), 1, 5. Les directoires des départements fixeront les traitements des institutrices et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs élèves. (Id., chap. XVII, art. 7), 1, 6.

T. III.

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BRAN

OF THE

NIVERSITY

ALIFORTIA

Les appointements des instituteurs varieront à raison de la population des lieux où les écoles seront situées. Ils seront fixés de la manière suivante: dans les lieux au-dessous de 1,500 habitants, chaque instituteur recevra 600 livres ; de 1,500 à 4,000 habitants, 650 livres pour l'instituteur, 500 livres pour l'institutrice; de 4,000 à 10,000 habitants, 750 livres pour l'instituteur, 600 livres pour l'institutrice; de 10,000 à 20,000 habitants, 850 livres pour l'instituteur, 700 livres pour l'institutrice; de 20,000 à 30,000 habitants, 1,000 livres pour l'instituteur, 850 livres pour l'institutrice; de 30,000 à 50,000 habitants, 1,150 livres pour les instituteurs, 1,000 livres pour les institutrices; de 50,000 à 100,000 habitants, 1,300 livres pour les instituteurs, 1,100 livres pour les institutrices; audessus, 1,400 livres pour les instituteurs, 1,200 livres pour les institutrices. Dans les pays où l'instituteur devra enseigner en même temps le français et l'idiome du pays, il touchera, par surcroit, une augmentation de 200 livres. (Décr. 22 frim. an I, tit. IV), I, 11.

A compter du 1er janvier 1793, le payement des professeurs et instituteurs tant des colléges que de tous les établissements d'instruction publique, sera à la charge de la nation, et dans le cas où les traitements des professeurs auraient été réglés à compter d'une époque antérieure, ils seront également payés par le Trésor public. (Décr. 4 germ. an I, art. 8), 1, 16. Ils seront pris provisoirement sur le produit des contributions publiques, et délivrés sans délai sur les ordonnances des directoires de district. (Id., art. 12), 1, 17. — II sera payé à chaque instituteur ce qui aura été convenu ou réglé avec eux par les corps administratifs, sans que néanmoins le traitement de chacun puisse excéder 1,500 livres dans les villes au-dessous de 30,000 àmes, 2,000 livres dans les villes au-dessus de cette population. (Id., art. 40), 1, 17. — Les traitements seront payés tous les trois mois par les receveurs des districts, sur les ordonnances des directoires des districts. Les fonds necessaires seront fournis par la trésorerie royale. (Id., art. 11), I, 17.

Le minimum du traitement des instituteurs est fixé à 1,200 livres. Les comités d'instruction publique et des finances réunis sont chargés de faire un rapport sur la détermination

du maximum du traitement et sur l'échelle des traitements intermédiaires. (Décr. 7 brum. an II, § 2, art. 1 et 2), 1, 25.

Les instituteurs et les institutrices seront salariés par la République à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles, savoir pour chaque enfant ou élève annuellement, l'instituteur, 20 livres; l'institutrice, 15 livres, d'après un registre ouvert dans les municipalités et portant l'inscription des instituteurs et des institutrices d'une part, d'autre part celle des enfants et des pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tuteurs ou curateurs. (Décr. 29 frim. an II, sect. III, art. 3, 4, 5), 1, 27. Dans les communes distantes de plus d'une demi-lieue du domicile de l'instituteur le plus voisin où il ne s'établirait pas d'instituteur libre, la commune pourra en choisir un qui recevra de la République un traitement annuel de 500 livres. (Id., ibid., art. 5), 1, 28. Les instituteurs sont payés par trimestre par les receveurs des districts, sur la production d'un mandat signé du maire et réglé d'après le nombre constaté contradictoirement des élèves qui ont assisté aux leçons pendant chaque mois. (Id., ibid., art. 10 à 13), 1, 29.

Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République: 1,200 livres pour les instituteurs, 1,000 livres pour les institutrices, dans toutes les communes au-dessous de 20,000 habitants; au-dessus, 1,500 livres pour les instituteurs, 1,200 livres pour les institutrices. (Décr. 27 brum. an II, chap. III, art. 10), I, 36.

Les instituteurs recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration du département. (Décr. 3 brum. an IV, tit. Ier, art. 8), 1, 39.

Le traitement des instituteurs se composera: 1° du logement fourni par les communes; 2° d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux. (Loi 11 flor. an X, tit. II, art. 3), 1, 43.

Les communes pourront traiter avec les instituteurs pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les parents. (Ordonn. 28 févr. 1816, art. 15 et 16), 1, 87.- Cf. Règl. préfect. Seine, 9 oct. 1819, art. 23 et 24, 1, 130.

Toute association religieuse ou charitable, telle que celle des écoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont. (Ordonn. 28 juin 1816, art. 36), 1, 90.

Les écoles seront divisées en trois classes correspondant aux trois degrés d'enseignement, et le conseil général fixera le minimum du traitement de chacune de ces classes. (Ordonn. 14 févr. 1830, art. 3), 1, 187. - Les émoluments sont divisés en traitements fixes et produits éventuels pour chacune des trois classes d'écoles. (Ordonn. 14 févr. 1830, art. 3), 1, 187.

Il sera fourni à tout instituteur communal : 1o un local qui sera convenablement disposé, tant pour servir de logement à l'instituteur que pour recevoir les élèves; 2o un traitement fixe, dont le minimum sera 200 francs. Moyennant le traitement fixe, l'instituteur communal devra recevoir et instruire tous les élèves que le conseil municipal aura désignés comme étant hors d'état de payer la rétribution. (Proj. loi 20 janv. 1831, art. 9), 1, 196. Chaque année, la somme nécessaire pour suppléer aux ressources locales, en ce qui touche la maison d'école, et les 200 francs formant le minimum du traitement fixe, seront portés au budget de l'État. Un rapport sur l'emploi des fonds qui auront élé alloués l'année précédente, et sur la situation générale de l'instruction primaire, sera annexé à la proposition du budget. (Id., art. 11), 1, 196. - En sus du traitement fixe, les instituteurs communaux recevront, à raison de chaque élève non inscrit pour les leçons gratuites, une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé tous les cinq ans par le conseil municipal de chaque commune. (Id., art. 12), 1, 196.

Il sera fourni à l'instituteur: 1o un logement convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir ses élèves ; 2o un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de 200 fr. (Prop. loi 17 nov. 1832, art. 16), 1, 226. L'instituteur recevra, en outre, de tout élève non inscrit sur la liste de gratuité, une rétribution mensuelle dont le taux sera fixé tous les ans par le conseil municipal. (Id., art. 17), 1, 226.

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Il sera fourni à tout instituteur communal 1° un local convenablement disposé pour lui servir d'habitation et pour recevoir les élèves; 2o un traitement fixe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour les écoles primaires et de 400 fr. pour

les écoles primaires supérieures. (Loi 28 juin 1833, art. 12), I, 239.

Les préfets dressent le tableau des délibérations des conseils municipaux, pour le transmettre au Ministre avec indication des sommes qu'ils jugeront devoir être fournies par le département, pour assurer le traitement des instituteurs communaux et pour leur procurer des locaux convenables. Ce tableau sera soumis au conseil général. (Ordonn. 18 juill. 1833, art. 6), 1, 247.

Dans le cas où les votes des communes n'auraient pas pourvu au traitement de l'instituteur et à l'établissement de l'école, une ordonnance royale autorisera, s'il y a lieu, dans les limites fixées par les lois, une imposition spéciale sur les communes. (Ordonn. 16 juill. 1833, art. 8), 1, 248. Lorsque dans le cas d'insuffisance des revenus ordinaires des communes et des départements, et des impositions spéciales qu'elles sont autorisées à voter, l'État devra concourir au payement du traitement fixe des institutours, ce traitement ne pourra excéder le minimum fixé par l'art. 12 de la loi du 28 juin 1833. (Id., art. 10), 1, 248.

Tout instituteur communal doit recevoir le traitement et le logement déterminés par la loi (art. 12). (Décis. Cons. 4 juill. 1837), 1, 472. — L'instituteur qui exerce en vertu d'une autorisation provisoire régulière, a droit au traitement et aux autres avantages de sa place, du moment où il est entré en fonctions. (Décis. Cons. 22 août 1834), 1, 333. — Si un maire refuse de payer l'instituteur, celui-ci devra s'adresser au préfet qui, après mise en demeure, délivre d'office le mandat. (Décis. Cons. 5 janv. 1838), 1, 499.

Dans aucune circonstance, il ne peut être admis que les conseils municipaux aient le droit de réduire, sous prétexte d'autres fonctions simultanées, le traitement des instituteurs au-dessous du minimum. (Décis. Cons. 12 nov. 1833), 1, 277. — On ne peut imposer à l'instituteur d'autres charges que celles de ses fonctions; aucune diminution de traitement ne peut résulter pour lui de la charge subrogatoire qu'il remplit. (Décis. Cons. 27 déc. 1833), 1, 287.

L'indemnité de logement doit être telle qu'elle puisse servir à payer un logement convenable. (Décis. Cons. 2 juin 1833), 1, 469.

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