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crite.

fervation des Forêts, Eaux & Rivieres, Art. XIV. Nulle mefure n'aura lieu, & ne fera employée dans nos Bois & Forêts & en ceux tenus par indivis, grurie, grairie, fégrairie, tiers & dangers, appanage, engagement, ufufruit, & même des Eccléfiaftiques, Communautés, & particuliers nos Sujets, fans aucun excepter, que la mefure de douze lignes pour pouce, douze pouces pour pied, vingt-deux pieds pour perche, & cent perches pour arpent, à peine de mille livres d'amende, nonobftant & fans avoir égard à tous ufages & poffeffions contraires, auxquelles avons dérogé, dérogeons, & voulons qu'au Greffe il foit mis un étalon de la mesure ci-dessus prefMefure pour le bois à brûler. Par l'article XV de l'Edit allégué plus haut, il eft dit: Dans toutes nos Forêts & Bois, & ceux des Eccléfiaftiques, Particuliers, & autres dénommés en l'article ci-dessus, il ne fera fait aucune livraifon de bois à brûler, foit en cas de vente ou délivrance de chauffages, à aucune mesure qu'à la corde qui aura huit pieds de long, quatre de haut, les bûches de trois pieds & demi de longueur, compris la taille; le bois des cotrets de deux pieds de longueur, & le cotret de dix-fept à dix-huit pouces de groffeur; abrogeant les rotées, mefures, moules, fommes, charges, voies, & toutes autres mesures contraires. On appelle à Paris voie de bois, la demicorde; ainfi la voie de bois de chauffage devroit avoir quatre pieds de large & quatre de haut, les bûches de même longueur que ci-deffus, c'est-à-dire, trois pieds & demi; mais il y a des ufages particuliers dans le commerce & la vente des bois de chauffage de qualité différente, qu'il feroit trop long de détailler ici.

Les ouvrages de maçonnerie fe mefurent au pied & à la toife cubiques; le pied cubique contient 1728 pouces cubiques, & la toife cubique 216 pieds cubiques; mais pour la commodité du calcul, on la divise en 6 pieds de toife cubique, 72 pouces de toife cubique, & 864 lignes de toife cubique.

Les bois de charpente fe mefurent par folives ou pieces, & par cents de bois de charpente, c'est-à-dire, par centaines de folives. La folive ou piece, en fait de bois quarré ou équarri pour la charpente, peut être confidérée comme un prifme de deux toifes de longueur fur une base de 6 x 6 = 36 pouces quarrés; ou bien comme un parallélipipede d'une toife de longueur fur une base de 6 x 12 = 72 pouces quarrés; ou bien d'une toife de longueur fur une base de 9 × 8 — 72 pouces quarrés, &c. En gé

néral la folive est un produit de 72 pouces linéaires par 72 pouces quarrés, qui font 5184 pouces cubiques. Elle fe divife en 6 pieds de folive, 72 pouces de folive, 864 lignes de folive ou de piece.

A l'égard du bois cylindrique ou en grume, pour l'évaluer en folives, on réduit la base circulaire en pouces quarrés qu'on multiplie par les pouces de la longueur de la piece; puis on divife le produit par 5184 pouces cubiques, & le quotient exprime des folives. Par exemple, un cylindre d'une toife de hauteur fur 9 pouces de diametre à fes deux bafes, eft de la valeur d'une folive. Quand on a du bois de charpente à toifer, il paroît affez commode de l'évaluer d'abord en pieds cubiques; on divise ensuite le nombre des pieds cubiques par le nombre 3 & le quotient exprime des folives, dont chacune contient trois pieds cubiques.

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L'étalon ou prototype des mesures pour les liqueurs à Paris, est dans l'Hôtel-de-Ville, confié à la garde des Prévôt des Marchands & Echevins, & il eft défendu de fe fervir dans le commerce d'autres mesures de cette efpece, que de celles qui auront été par eux étalonnées & marquées. Les étalons pour les petites mefures à liqueurs, comme la pinte, la chopine, &c. font des vafes de capacité convenue & déterminée dans une certaine proportion entre eux, & auxquels les mesures ufuelles de même dénomination doivent, dans la confrontation, être égalées. Il résulte d'un Arrêt du 6 Juin 1598, confirmatif d'une Sentence rendue au Châtelet, concernant les pots à vin, qui avoient été faifis par le Juge de Longjumeau, fur un Cabaretier du lieu, qui s'en étoit porté pour appellant au Châtelet & depuis au Parlement, que les mesures à vin doivent avoir, outre la jufte mefure, un pouce de furhauffe quant aux pintes & mefures plus grandes, & un demi-pouce quant aux chopines & autres mefures moindres, & que l'endroit où finira la jufte mefure & commencera la furhauffe, fera marqué d'un filet circulaire au-dedans du vase & de la même matiere.

A l'égard des groffes mefures, comme les muids, pipes & tonneaux, cette méthode n'étant pas praticable pour les conftater de juste continence, l'on a recours à une verge d'acier, qui est une espece de compas de proportion, fur laquelle font marquées plufieurs lignes qui fervent à faire la réduction fur-le-champ, de la continence de tous les vaiffeaux qui font d'une forme femblable, à une mesure commune & connue. Cet inftrument de Géométrie fe nomme Jauge. Du Cange dérive ce mot de Galo ou Jalo

mefure

mesure d'Angleterre qui contient huit pintes angloises, de même que notre fetier ou velte contient huit pintes de Paris; il estime néanmoins que le mot Jauge pourroit bien venir plutôt du grec γαυλός, jaunos, qui fe lit dans Héfychius & dans Suidas fous la même acception. L'original de la Jauge des groffes mefures est également à la garde du Prévôt de Paris, auquel il fut confié par un Edit de Philippe-Augufte, donné à Melun l'an 1222. Ce fut l'un des droits attribués depuis à l'Hôtel-de-Ville de cette Capitale.

Il y avoit à Paris deux fortes de Jauges ou mefures, l'une pour les vins de Bourgogne, c'est-à-dire, ceux des vignobles fitués audelà du pont de la Ville de Sens, & l'autre pour les vins françois des vignobles situés au-delà de ce même lieu. François I abolit cette diftinction, par fon Edit du mois d'Août 1527, & voulut que tous les vins amenés à Paris, tant par eau que par terre, fuffent jaugés à la mesure de Paris; savoir, la queue à 54 fetiers le muid à 36 fetiers, & les autres vaiffeaux à proportion de leur rapport avec les précédens; à l'exception néanmoins des vins de la riviere de Loire, qui feront vendus de la mesure qu'ils fe trouveront, pourvu toutefois que la queue tienne cinq à fix fetiers de plus que la jauge françoife.

L'on avoit toujours penfé que la jauge de chaque futaille devoit s'entendre de la liqueur pure qu'elle contenoit; mais par un mauvais ufage, les Jaugeurs y comprirent la lie: Henri II, par fon Edit du mois d'Octobre 1557, réformant tous les abus qui s'étoient introduits dans les mefures & les poids, y comprit celui - ci; il ordonna qu'à l'avenir le muid contiendroit trente-six fetiers fur lie, & avec la lie trente-fept fetiers & demi, & que la pipe ou muid & demi contiendroit cinquante-quatre fetiers non compris la lie, pour laquelle, à proportion du muid, il faut compter trois fetiers. Cette Ordonnance de Henri II fut renouvellée par les Lettres-Patentes de Louis XIV en 1715, pour être exécutées dans les autres Villes du Royaume.

Les mesures de capacité pour les liqueurs à Paris, font le pot ou la quarte, qui contient 2 pintes, 4 fetiers ou chopines, 8 demifetiers, 16 poffons, 32 demi-poffons, 64 roquilles. Le muid contient 2 feuillettes, 4 quartaux, 8 pieds de Roi cubiques, 36 veltes, verges ou fetiers, 144 pots, 288 pintes, &c.

Tous les droits d'Aides fe perçoivent fur le pied du muid de Paris, contenant trente-fix fetiers, & chaque fetier huit pintes

mefure de Paris. Le muid, y compris le marc & la lie, doit contenir, fuivant les Réglemens, trente-fept fetiers & demi, comme nous l'avons déja dit, parce qu'on fuppofe qu'il doit y avoir un fetier & demi de lie. Lorfqu'un vaiffeau déclaré muid de Paris eft reconnu tel par la jauge, les droits en font perçus à raifon de trente-fix fetiers, quand même il y auroit quelque légere différence. A l'égard des autres vaiffeaux, la jauge en eft faite par le Commis du Fermier, & réduite au muid de Paris, à raifon de trente-fept fetiers fur tous les vins ordinaires, foit fur lie, foit tirés à clair. Les Marchands ont voulu que la réduction en fût faite fur le pied de trente-fept fetiers & demi; mais le Fermier ayant déclaré qu'il fe conformeroit aux Lettres-Patentes de 1715, & qu'il feroit cette réduction fur le pied de trente-sept fetiers & de ni pour les vins fur lie, & fur le pied de trente-fix pour les vins tirés au clair : pour éviter toutes ces conteftations fur l'état des vins, les Jurés-Marchands ont préféré de s'en tenir à l'usage. A l'égard des eaux-de-vie & liqueurs, la réduction en est faite fur le pied de trente-fix fetiers, attendu qu'ils ne contiennent point de lie. Voyez le Traité général des droits d'Aides, par le Febvre de la Bellande, Livre I, Section 1, no. 41.

Les Marchands de cidre & poiré en gros & en détail dans la Province de Normandie, ne peuvent fe fervir de futailles d'une autre continence que celle qui leur eft prefcrite; favoir, du tonneau contenant trois muids, mefure de Paris, à raifon de 288 pintes par chaque muid; de la pipe, qui eft la moitié du tonneau; un muid mesure de Paris, & un demi-muid; à peine de confiscation & de cent livres d'amende.

Il est permis à tous autres qu'auxdits Marchands, de fe fervir pour mettre leur cidre & poiré, lors de la récolte de leurs fruits de telles futailles que bon leur femble. Lorsqu'ils veulent en faire la vente, la jauge en doit être faite & réduite au muid de Paris, pour être les droits acquittés fur cette réduction.

Ceux qui font commerce en détail du vin & autres boiffons, ne peuvent se servir d'autres mesures que de la pinte, mesure de Paris; du pot contenant deux pintes; de la chopine qui eft moitié de la pinte, & du demi-fetier qui en eft le quart, étalonnés fur les matrices dépofées au Greffe des Hôtels-de-Ville de Rouen, Caen & Alençon; à peine de confifcation & de cent livres d'amende. Traité des droits d'Aides, no. 1340, 1341 & 1342.

La vente de l'eau-de-vie, tant dans le reffort de la Cour des Aides de Paris, que dans celui de la Cour des Aides de Rouen, est réputé vendue en gros, lorfqu'elle eft faite en vaiffeaux de foixante pintes & au-deffus. Elle eft réputée vente en détail dans des vaisseaux de moindre continence, & en conféquence affujettie aux droits de détail. Les mêmes droits de détail font dus pour l'eaude-vie transportée de l'étranger ou des pays exempts d'Aides dans les pays sujets, en vaisseaux au-dessous de foixante pintes. Traité des droits d'Aides, no. 952.

Les étalons des mesures de Paris pour les grains & autres arides, font des vafes cylindriques de métal coulé, lefquels font en dépôt dans l'Hôtel-de-Ville. Nous avons trois différentes manieres de remplir ces mefures; 1o à comble, 2° à grains fur bord, 3o raclée. Par la premiere, après que la mesure eft remplie jufqu'au bord, l'on jette encore du grain deffus qui forme une éminence auffi haute qu'il y en peut tenir; par la feconde, l'on y en jette seulement autant qu'il en faut pour cacher le bord de la mesure; & par la troisieme, quand la mesure eft pleine, on paffe un rouleau ou racloir par-deffus, qui en découvre les bords & la réduit à sa jufte continence. Il a toujours paru quelques inconvéniens à ces deux premieres manieres de mesurer: comme elles dépendent beaucoup de la main du Mesureur, il n'y a prefque jamais d'égalité ce qui caufe fouvent des différens entre le vendeur & l'acheteur auffi ne font-elles plus gueres en usage; dans la plupart des lieux où l'on s'en fervoit, on a fait agrandir les mefures, & mis dans leur capacité la portion qui étoit donnée au comble fur le bord enforte que c'est toujours la même mesure, mais plus jufte, parce qu'on ne la donne que pleine & raclée.

Pour faire les épreuves de l'étalonnage, on fe fervoit autrefois à Paris de grains de feigle le plus fec. Deux des Mefureurs de sel qui étoient choifis pour cette fonction, empliffoient de ces grains deux écuelles de bois, larges & plates, ébrechées en plufieurs endroits de leur circonférence pour faire couler ces grains dans les étalons, jufqu'à ce qu'ils en fuffent remplis, & enfuite les reprenoient des étalons, & les jettoient de même dans les mesures vérifier fi elles étoient juftes.

pour

L'on a depuis reconnu deux défauts dans cette maniere d'étalonnage. Le premier, que les grains de feigle ne s'arrangeoient jamais également dans l'une & dans l'autre des mefures; leur forme

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