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on revenir rez à fuft fur le bois, & y ajoufter pour le vent un quart de blé comblé fur fon eftalon.

Item. Demi-minot de bois à charbon doit eftre compofé de la moitié dudit minot, en y ajoutant au fur l'emplage d'icelui minot, & fe doit mesurer charbon au marché, charbon fur bord.

Edit de Louis XIV, donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'Oc tobre 1669, portant un nouveau Réglement pour les mesures à blé & pour les eftalonnages, registré au Parlement le au Parlement le 29 Avril 1670.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre; A tous préfens & à venir, falut. Nos chers & bien amez les Prévoft des Marchands & Efchevins de noftre bonne Ville de Paris Nous ont très-humblement représenté, qu'en exécution d'un Arrest rendu par noftre Cour de Parlement de Paris du 3 Aouft dernier, qui ordonne que pardevant deux Confeillers de ladite Cour, il feroit procédé à la vérification des mesures dont on fe fervoit pour le débit des grains fur les eftalons originaux eftans en l'Hôtel-de-Ville, & qu'ils entendroient des Marchands de grains, Boulangers, & autres notables Bourgeois, fur les moyens de rendre lefdites mefures plus juftes & plus égales qu'elles n'eftoient, & réduire les mesures à avoine à celles du blé, pour empêcher les fraudes qui s'y faifoient, & faire ceffer les plaintes que les Bourgeois, Boulangers, Fermiers & Marchands forains auroient portées aufdits Prévoft des Marchands & Efchevins, & dont ils auroient donné avis à noftredite Cour pour y eftre pourvû. Procèsverbal auroit efté dreffé par lefdits Commiffaires, ledit procès-verbal portant qu'il eft impoffible de rendre les mesures à grains, égales, tant qu'on fe ferviroit des eftalons anciens compofés de plufieurs pieces, & qu'on feroit l'épalement des mesures de bois fur lefdits eftalons, en la maniere prefcrite par les 2, 3, 2, 3, & 4 articles du 57 Chapitre des Ordonnances de la Prévolté des Marchands & Efchevinage de noftredite Ville de Paris: Comme auffi que la diverfité des mesures à blé & avoine donnoit occafion de tromper le public, en fe fervant du minot ou boiffeau à blé pour le débit de ladite marchandise d'avoine; & que l'ufage des mesures combles feroit toujours incertain : Pour à quoi remédier, les notables Bourgeois, Marchands de grains, Boulangers, Jurez - Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mefures, & les Jurez-Mefureurs de grains,

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entendus dans ledit procès-verbal, auroient efté unanimement d'avis de faire fondre de nouveaux eftalons d'une feule piece du minot, boiffeau, demi - boiffeau, quart, demi-quart, litron & demi-litron; de fe fervir des mêmes mefures à blé pour la diftribution de l'avoine, dont le fetier feroit compofé de huit minots radez fans grains fur bord, & que les mesures de bois feroient épalées fur lefdites mefures originales par le moyen de la trémie : toutes lefquelles mefures étant radées, contiendroient la même quantité de grains que contenoient lesdites mefures combles: Duquel procès-verbal rapport ayant été fait en ladite Cour par les Commiffaires d'icelle, elle auroit ordonné par fon Arreft du 9 Septembre dernier, que les expofans fe retireroient pardevers Nous pour obtenir nos Lettres pour la réformation des matrices & originaux des eftalons des mefures à grains qui font dans l'Hoftel de ladite Ville; ensemble de la forme & maniere de procéder à l'eftalon des mesures de bois fervant à la diftribution des grains fur les ports & marchez de ladite Ville, & à la réduction defdites mefures à grain, fuivant le procès-verbal. A CES CAUSES, de l'avis de noftre Confeil, qui a vu ledit Arreft du 3 Aouft dernier, le procès verbal fait en exécution d'iceluy, ensemble l'Arreft rendu fur ledit procès-verbal le 9 dudit mois de Septembre, le tout cy-attaché fous le contre-scel de noftre Chancellerie : & de noftre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons abrogé, & par ces préfentes fignées de noftre main, abrogeons la maniere de faire l'estalon des mefures à grains, portée par 57 Chapitre de nos Ordonnances fur le fait de la jurisdiction de ladite Ville; & par noftre préfent Edit perpétuel & irrévocable, ordonnons, voulons & nous plaist, qu'à la diligence desdits Prévoft des Marchands & Efchevins, il foit fondu un nouveau minot eftalon à blé, qui contiendra pareille quantité de grains que les mefures dont on s'eft fervi jufqu'à préfent pour le compofer; & qu'il foit pareillement fondu de nouveaux eftalons de boiffeau, demi-boiffeau, un quart, demi-quart, litron & demi-litron, qui feront de telle continence que le grain qui compofoit le comble, felon l'ufage cy-devant gardé, y soit contenu; tous lesquels estalons & mesures matrices feront dépofées en la Chambre des JurezMefureurs de fel, Eftalonneurs defdites mefures, eftans dans l'Hoftel commun de ladite Ville, pour fur iceux faire l'épalement (la comparaison) des mesures de bois qui ferviront à la diftribution

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de toutes natures de grains par le moyen de la trémie, ainfi qu'ils s'en fervent pour l'eftalon des mesures à fel; à l'effet duquel eftalon du minot à blé ils mettront dans ladite trémie la quantité d'un minot & demi de grain de millet, & non autre, qu'ils laifferont couler dans ladite mefure matrice jufqu'à ce qu'elle foit comble; & fera enfuite par eux radée fans laiffer grains fur bord; & le grain trouvé dans ladite mesure, renversé dans ladite trémie pour une feconde fois, pour en emplir de nouveau ladite mesure matrice, qui fera derechef radée fans laiffer grains fur bord; & ce qui fe trouvera de grain dans ladite matrice, fera par ladite trémie verfé dans la mefure de bois qui devra eftre eftalonnée'; & quand ladite mesure de bois fe trouvera eftre de bonne continence & de la moifon (mesure) dudit eftalon original, elle sera marquée à la lettre courante de l'année; ce qui fera toujours fait par le même Officier qui aura commencé de faire ledit estalon. Et à l'égard des mefures moindres que le minot, l'eftalon s'en fera pareillement en la maniere cy-deffus fur la même proportion : & pour obvier aux fraudes que peuvent faire les Grainetiers & autres vendans grains à petites mefures, lefquels après avoir fait faire l'eftalon defdites mefures, pourroient les diminuer, voulons que lefdits Mesureurs de fel marquent lefdites mefures au fond d'une fleur de lys, & de l'autre cofté au-dehors à l'extrêmité de ladite lettre courante de l'année. Et pour ofter toutes occafions aux Marchands de tromper le public dans le débit des marchandifes d'avoine, voulons qu'elle foit à l'avenir diftribuée dans les mefures à blé. Faifons défenses aufdits Jurez-Mefureurs de grains d'en mefurer que par le minot à blé, & de fe fervir des autres minots à avoine; & aux Maiftres Grainiers d'en vendre que dans lefdites. mefures à blé. Et d'autant que pour faire le feftier d'avoine par la mefure à blé, l'on avoit couftume de fournir fept minots à blé, dont le dernier étoit comble; que par les épreuves qui ont efté faites, il faut le double de la mesure d'avoine pour faire le même poids du blé, & que le feftier d'avoine revient à vingt-deux boiffeaux à blé, Nous avons ordonné que le feftier d'avoine fera dorénavant compofé de vingt-quatre boiffeaux à blé : Voulons que la distribution defdits grains foit faite en la maniere accouftumée par muid, festier, minor & boiffeau : & afin que lefdites mefures puiffent eftre égales, voulons que lefdits Jurez-Mefureurs, enfemble lesdits Grainiers & autres faifant commerce de grains, faffent,

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apporter en l'Hoftel de ladite Ville dans les premiers quinze jours du mois de Juin de chacune année, leurfdites mefures, pour eftre vérifiées fur les eftalons originaux, & marquées à la lettre de l'année : faisons défenses aux Jurez-Mefureurs de grains, & à toutes autres perfonnes, de fe fervir pour mefurer les grains, & en faire le débit, de mefures qui ne foient de moifon marquées à la lettre de l'année, à peine contre lefdits Mefureurs de grains de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction pour la feconde ; & aux Marchands Grainiers de pareille amende pour la premiere fois, & d'interdiction du commerce pour la feconde. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenant noftre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à registrer, & le contenu en icelles garder & obferver, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient eftre mis ou donnez, nonobftant toutes Ordonnances Arrefts & Réglemens à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes; car tel eft noftre plaifir & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Préfentes. Données à SaintGermain-en-Laye, au mois d'Octobre l'an de grace mil fix cens foixante-neuf, & de noftre regne le vingt-feptieme. Signé, LOUIS: & plus bas, Par le Roy, COLBERT: Vifa, SEGUIER. Pour fervir à l'Edit pour l'eftalonnage & égalité des mesures à blé avec celles de l'avoine. Et fcellées du grand Sceau de cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

29 Avril 1669, Arreft d'enregistrement.

Eu par la Cour les Lettres - Patentes données à Saint-Ger

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Valen-Laye au mois d'Octobre 1669, fignées LOUIS,

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plus bas, Par le Roy, COLBERT: & fcellées du grand Sceau de cire verte fur lacs de foye, obtenues par les Prévoft des Marchands & Eschevins de cette Ville de Paris, par lefquelles ledit Seigneur Roy auroit ordonné que nouvelles matrices feroient fondues, pour fur icelles eftre fait par la trémie l'épalement des mesures de bois dont les Marchands fe fervent dans le débit de leurs grains; & qu'on fe fervira du minot de blé pour mefurer l'avoine, dont le feftier fera dorénavant compofé de vingt-quatre boiffeaux à blé, pour prévenir & empêcher que le public ne foit trompé dans la

'diftribution de ladite avoine, par la différence des mefures d'àpréfent, ainsi que plus au long le contiennent lefdites Lettres à la Cour adreffantes: Les pieces attachées fous le contre-fcel d'icelles, & y mentionnées : Requeste defdits Prévoft des Marchands & Eschevins de cettedite Ville de Paris, fignée de la Lucaziere, leur Procureur, afin d'enregistrement defdites Lettres, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur : Conclufions du ProcureurGénéral du Roy: Ouy le rapport de Maistre Pierre de Brilhac Confeiller: tout confidéré, La Cour ordonne que lefdites Lettres feront registrées au Greffe d'icelle, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur. Fait en Parlement, le vingt-neuf Avril mil fix cent foixante-dix. Signé, DU TILLET.

22 Décembre 1670. Arreft portant Réglement pour le dépoft & l'usage des nouveaux eftalons des mesures.

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Ur le rapport fait à la Cour par Maiftres Pierre de Brilhac & Eftienne Saintot, Confeillers en icelle, de leur Procèsverbal du 26 Novembre dernier, contenant leur transport en l'Hostel de cette Ville de Paris, en exécution de l'Arrêt d'icelle du 3 Septembre 1670; & les comparutions des Prévoft des Marchands & Efchevins de ladite Ville, & de l'un des Subftituts du Procureur-Général du Roy, des Jurez Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mesures à bois, Mefureurs & Marchands de grains & Boulangers : la vérification faite fur les originaux des mesures à grains des nouveaux eftalons fondus à la diligence desdits Prévoft des Marchands & Efchevins, en exécution des Lettres-Patentes du Roy du mois d'Octobre 1669, registrées en ladite Cour 29 Avril dernier: La requifition defdits Prévoft des Marchands & Eschevins, à ce qu'il plût à la Cour prefcrire un temps dans lequel les Marchands Boulangers, Maîtres Grainiers, Laboureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux qui font commerce defdites marchandifes & légumes qui ont acouftumé de fe débiter par la mesure du minot, boiffeau & audeffous, & les Officiers de Police qui en doivent faire la mesure, feront tenus d'avoir des mefures de bois de la continence defdits nouveaux eftalons; à cet effet, de les faire eftalonner & marquer à la Lettre de l'année, fuivant la forme prefcrite par lefdites Lettres-Patentes, fous les peines y portées : ledit Procès-ver

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