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bal contenant autre requifition defdits Prévoft des Marchands & Efchevins, à ce qu'en présence defdits Confeillers commis par ledit Arreft du 30 Septembre dernier, il fuft auffi procédé à ladite vérification des mefures à charbon, & expérience faite des moyens de rendre les mefures de charbon plus égales qu'elles n'estoient en faisant une nouvelle mefure qui enfermeroit dans fa continence, ce que les mefures dont on fe fert à préfent, & qui fe diftribuoient comble, pouvoient contenir : les expériences faites en présence defdits Confeillers commis; les avis & déclarations des Marchands de charbon, Jurez-Mefureurs & Porteurs de ladite marchandise : Conclufions du Procureur-Général du Roy; & tout confidéré, La Cour a ordonné & ordonne que les nouveaux eftalons du minot, boiffeau, demi-boiffeau, quart & demiquart, litron & demi-litron, fondus à la diligence defdits Prévost des Marchands & Efchevins de ladite Ville, en exécution de l'Arreft du 29 Avril dernier, feront dépofez en la Chambre des Jurez-Mefureurs de fel, Eftalonneurs de mefures de bois, pour fur iceux eftre par eux procédé à l'épalement des mesures de bois qui ferviront à la mesure & diftribution des blés, farines, avoines & autres grains; légumes, fruits & graines, en la maniere prefcrite par lefdites Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1669; Et que les Marchands de grains, Boulangers, Grainiers, Laboureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux qui font commerce de grains, farines, avoines & autres grains, légumes, fruits & graines qui fe débitent par minot, boiffeau & au-deffous, & les Officiers de Police qui en doivent faire la mesure, feront tenus d'avoir des mesures de bois de la continence defdits nouveaux eftalons, eftalonnez & marquez à la Lettre de l'année dans le jour du mois de Février de l'année 1671; & qu'à la diligence defdits Prévoft des Marchands & Efchevins, il fera fait une nouvelle mesure d'un minot de charbon, demi-minot, boiffeau demi-boiffeau, quart, demiquart, de telle continence qu'elle puiffe contenir ce que le comble produit de charbon, pour, après que la vérification aura efté faite, en présence defdits Confeillers commis, dudit minot & autres fufdites mefures, par le charbon mefuré en leur préfence, & dépofé dans ledit fac au Greffe de la Ville, eftre ordonné ce que de raifon. Fait en Parlement le 22 Décembre 1670. Signé

ROBERT.

29 Décembre 1670. Sentence des Prévost des Marchands & Efchevins, pour l'exécution de l'Edit du mois d'Octobre 1669, & des Arrests rendus en conféquence, touchant les nouveaux eftalons des mefures à blé, & autres grains.

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Claude le

Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Pelletier Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils & en fa Cour de Parlement, Préfident ès Enqueftes de ladite Cour, Prévoft des Marchands, & les Efchevins de la Ville de Paris, falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roy & de la Ville, que la Cour par fon Arreft du 22 du préfent mois, ayant ordonné que les nouveaux eftalons des mefures à grains fondus en exécution des Lettres-Patentes de Sa Majefté du mois d'Octobre 1669, feroient depofez en la Chambre des Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mefures, pour fur iceux eftre procédé à l'épalement des mesures de bois qui ferviroient à la mesure & diftribution des blez, farines & autres grains, légumes, fruits & graines, & que les Marchands de Grains, Boulangers, Grainiers, Laboureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux qui font commerce de grains, farines, graines, légumes & fruits qui fe débitent par minot, boiffeau & autres mefures au-deffous; & les Officiers de Police qui en doivent faire la mesure, feroient tenus d'avoir des mesures de bois de la continence defdits nouveaux eftalons, eftallonnez & marquez à la Lettre de l'année dans le premier jour de Février de l'année prochaine 1671, requérant qu'il nous pluft pour l'exécution dudit Arreft, dépofer dans la Chambre defdits Jurez-Mefureurs de fel, Eftalonneurs de mesures de bois, lefdits nouveaux eftalons de minot, boiffeau, demiboiffeau, quart, demi-quart, litron & demi-litron: & pour ren-dre notoire à un chacun ledit Arreft, ordonner qu'il feroit publié en ce Siége, l'Audiance tenant, & à fon de trompe & cry public fur les ports, places & marchez de cette Ville, & l'extrait d'iceluy affiché par-tout où befoin feroit. Nous ayant égard aufdites remontrances, avons ordonné que lesdites Lettres Patentes, Arreft de vérification d'icelles, & ledit Arreft dudit jour 22 de ce mois, feront lues & publiées, l'Audiance tenant, & regiftrées au Greffe de la Ville, pour être exécutées felon leur forme & teneur : & que ce jourd'hui, iffue de l'Audience, lef

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dits nouveaux eftalons eftant au Greffe de ladite Ville, feront portez & depofez en nos préfences en la Chambre defdits JurezMefureurs de fel eftant en l'Hoftel de ladite Ville, dont fera dreffé Procès-verbal, fur lequel fix Anciens & le Bourcier de la Communauté des Jurez-Mefureurs de fel, fe chargeront defdits nouveaux eftalons, pour fur iceux faire inceffamment l'épalement des mefures de bois qui leur feront portées à estalonner, pour fervit au débit defdits grains, farines, graines, fruits & légumes, audit jour 1 Fevrier de l'année prochaine 1671, auquel jour les anciens estalons defdites mesures à grains, farines, graines, fruits & legumes feront brifez en nos préfences & du Procureur du Roy & de ladite Ville, dont fera dreffé Procès-verbal. Et pour d'autant plus affurer l'égalité des mefures & en donner la connoiffance au Public; Ordonnons que les mesures de bois qui feront faites pour la diftribution defdits grains, farines, graines, legumes & fruits, auront les hauteurs & largeurs. qui fuivent, conformes à celles defdits eftalons originaux : fçavoir le minot à blé, onze pouces neuf lignes de hauteur, fur un pied deux pouces huit lignes de diametre entre les deux fufts, en telle forte que tout le grain de millet eftant dans l'eftalon, y foit contenu avec ce qui a acouftumé d'eftre mis dans ladite mefure de bois avant qu'elle foit ferrée, pour tenir lieu de ce que la potence de fer, fa fleche, la plaque qui la fouftient, & les quatre gouffets qui tiennent le fonds en eftat, peuvent occuper de place. Et afin que ladite mesure de minot soit jufte autant qu'elle le peut eftre, feront les Jurez-Mefureurs de fel tenus de la repaffer de nouveau après qu'elle aura efté ferrée. Après quoi quand elle fe trouvera de moifon, elle fera par eux marquée à la lettre A. pour l'année prochaine 1671, & aux autres fuivantes à l'avenir. Le boiffeau fera de huit pouces deux lignes & demie de haut, fur dix pouces de large & de diametre d'un fuft à l'autre : le demi-boiffeau aura de hauteur fix pouces cinq lignes, & huit pouces de diametre entre les deux fufts. La hauteur du quart fera de 4 pouces 9 lignes, & la largeur & diametre, de 6 pouces 9 lignes entre deux fufts. Le demi-quart aura 4 pouces 3 lignes de haut, & cinq pouces de diametre entre les deux fufts. Le litron fera de trois pouces & demi de haut, fur trois pouces dix lignes de large. Le demi-litron aura deux pouces dix lignes de haut fur trois pouces une ligne de diametre. Pourront toutes lef

dites mefures de bois eftre ceintes par le haut & en dehors d'un cercle de fer de tôle forte appliquée bord à bord du fuft de la mefure, & limé & mis à l'égard du minot par dessus les oreilles de la potence dudit minot, lequel feul pourra eftre traversé d'une potence de fer. Et afin que ladite mesure du minot ayant une fois été eftalonnée & rendue de bonne jauge ne puiffe eftre diminuée, & le fonds repouffé en dedans, feront lefdits quatre gouffets de tôle moyenne, efpacez également fur le fonds dudit minot pour le maintenir en toute fa circonférence; & la fleche fouftenant ladite potence, faifant un épaulement fur la platine au dedans dudit minot, contre-rivée par le deffous fur une plaque de tôle forte, enforte que ledit fonds foit stable. Et afin que nul ne prétende caufe d'ignorance du préfent Réglement, feront lefdits Arrefts dudit jour 22 du préfent mois & de la présente Ordonnance publiez fur les ports, places & marchez de cette Ville, affichez par-tout où befoin fera, fignifiez aufdits Jurez-Mesureurs de fel, Mefureurs de grains, Jurez des Mestiers de Boulangers, Boiffeliers & Grainiers, & exécutez nonobftant oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faire & fans préjudice d'icelles. En témoin de ce avons mis à ces préfentes le fcel de ladite Prévosté des Marchands. Ce fut fait & donné au Bureau de la Ville le 29 Décembre 1670. Signé Langlois.

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Mars 1671. Sentence du Bureau de la Ville de Paris pour le changement des mesures de l'avoine, & pour les droits des Mefureurs & des Porteurs, fur cette marchandise.

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Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Claude le Pelletier, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Conseils & en fa Cour du Parlement, Préfident ès Enqueftes de ladite Cour, Prévost des Marchands, & les Efchevins de la Ville de Paris, falut. Sçavoir faisons, que fur ce qui nous a été repré-fenté par le Procureur du Roy & de la Ville, que Sa Majefté par fes Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1669 ayant ordonné que l'avoine feroit diftribuée par le minot à blé, & fait des defenfes aux Jurez - Mefureurs de grains de fe fervir des anciens minots à avoine & pour trouver la proportion entre lesdites mesures de blé & d'avoine, ordonné que le feftier de ladite avoine feroit compofé de 24 boiffeaux à blé, faisant huit minots

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à blé; que par ce moyen l'on avoit empefché que le Public ne fuft trompé dans le debit de la marchandise d'avoine, en la livrant à une autre mefure que celle en laquelle on devoit la diftribuer, mais que ce grand nombre de minots dont le feftier d'avoine eftoit compofé, & qu'il falloit emplir fucceffivement, apportoit quelque difficulté dans le débit de la marchandise d'avoine, & confommoit plus de temps; ce qui auroit obligé, tant les Marchands que les Bourgeois, lorfque nous avons efté en Police, de nous fupplier de vouloir permettre que l'on fift des mefures pour la diftribution de l'avoine, de la continence de deux minots à blé : que l'augmentation qui auroit efté faite d'un feftier de la quantité d'avoine qu'on livroit pour fournir l'ancien minot, ayant obligé lefdits Marchands d'augmenter le prix auquel ils auroient commencé la vente de leurs bateaux; il eftoit neceffaire de faire voir à quoy fe montoit l'augmentation de ladite marchandise pour régler enfuite celle du prix à proportion, & qu'on ne puft rien imputer aufdits Marchands pour cette augmentation : que les Officiers Jurez-Mefureurs & Porteurs de grains nous auroient pareillement requis de vouloir régler les droits qui leur feront payez pour le mefurage & portage ladite marchandise d'avoine, fur le pied de ladite augmentation, & à proportion de ceux qui leur avoient efté attribuez par les Edits, Déclarations & Arrefts, requerant qu'il nous pluft y pourvoir : Nous ayant égard aufdites Remontrances, & ouy ledit Procureur du Roy & de la Ville en fes Conclufions, avons pour la facilité du débit de ladite marchandise d'avoine, ordonnez que lefdits Jurez-Mefureurs de grains feront tenus de faire faire inceffamment des mefures de bois de la continence de deux minots à blé, pour s'en fervir à mesurer ladite marchandise d'avoine, à la charge de les faire eftalonner & marquer à la Lettre de l'année par les Jurez-Mefureurs de fel, eftalonneurs de mesures de bois; à eux fait défenses de fe fervir, pour faire la mesure sur les ports, d'autres mefures, à peine, pour la premiere fois, d'amende, & d'interdiction pour la feconde : & d'autant que pour trouver la proportion avec les mefures à blé, il a fallu augmenter ladite mefure d'avoine d'un feptieme: avons permis aux Marchands de grains qui ont ouvert leur vente, avant le premier Fevrier dernier, des marchandifes d'avoine eflant dans les ba'teaux fur les ports, d'augmenter le prix de leur vente d'un sep

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