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l'or à l'argent ne fut point changée, & demeura douzieme comme auparavant, l'auréus étant alors à la taille de 46 ; & fi par intervalles il varia pour le poids, c'eft une chofe inutile à favoir, puifqu'étant évalué fur l'argent à raifon de 25 deniers pour un auréus, il aura toujours le même rapport à nos monnoies, quel que foit d'ailleurs fon poids.

Nous avons donc trouvé quatre époques concernant la monnoie d'or à Rome, celle de son établissement, & trois où elle fut réformée l'auréus valut d'abord 20 deniers, puis 24, puis 25; & la proportion de l'argent à l'or fut au commencement comme 1 à 20 enfuite comme à 16, & enfin comme 1 à 12. Nous voici enfin arrivés à une époque où la monnoie Romaine fubit une grande réforme & un grand changement, foit dans le rapport du prix des métaux, foit dans le poids & la dénomination des efpeces, foit dans le numéraire.

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La principale monnoie d'argent qui eut cours fous Conftantin & fes fuccefleurs, fut le Miliarefion. Selon du Cange, (Gloff. inf. Græc. au mot Miliaréfion) qui avoit fait une étude particuliere des Antiquités de l'Empire d'Orient, le miliaréfion étoit de foixante-douze à la livre, & il en falloit quatorze pour la valeur d'un fou d'or. Il feroit difficile d'admettre ce rapport du poids du miliaréfion de Constantin à celui de la livre: car Eifenfchmid (pag. 141) affure avoir pefé des monnoies d'argent, avec l'effigie & le monogramme de cet Empereur, lefquelles contenoient le poids de 90 grains de la livre de Paris; elles n'en auroient contenu que 87, fi elles avoient été à la taille de foixantedouze. D'un autre côté il paroît que ces monnoies examinées par Eifenfchmid avoient beaucoup perdu de leur poids par l'user comme nous allons le voir.

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Le Miliarésion fut de foixante à la livre, & dut être du poids de 105 grains de la livre de Paris: c'eft ce que montre la Loi (Cod. Theod. lib. XV, tit. 9, leg. I.) qui fut faite pour limiter les largeffes des Magiftrats inférieurs aux Confuls, durant la folemnité de leur promotion. Cùm publica celebrantur officia, fit Sportulis nummus argenteus, alia materia diptychis: nec majorem argen

nummum fas fit expendere, quàm qui formari folet, cùm argenti libra una in argenteos fexaginta dividitur: minorem dare volentibus, non folùm liberum, fed etiam honeftum esse permittimus.

A l'égard de la monnoie d'or, l'efpece principale fut le fou,

folidus, aureus. Il étoit de foixante-douze à la livre. Car il nous refte de Conftantin un édit daté du mois de Juillet de l'an 325, par lequel le fou eft fixé au poids de quatre fcripules, & par conféquent à la taille que nous venons de dire. Voici le texte de la Loi: (cod. Th. lib. XII, tit. 7. leg. I.) Si quis folidos appendere voluerit auri cocti, feptem folidos quaternorum fcriptulorum noftris vultibus fignatos appendat pro fingulis unciis, quatuordecim verò pro duabus juxtà hanc formam omnem fummam debiti inlaturus. Pour entendre le fens de ce paffage mal interprété par plufieurs Ecrivains célebres, il faut favoir que l'an 319, Conftantin avoit fait publier une Ordonnance par laquelle les tributaires de l'Empire avoient la liberté de payer les impofitions en monnoies courantes, ou en matieres, parce que le tout étoit fondu & réduit en masse avant que d'être porté au tréfor public. Par ce réglement les Collecteurs pouvoient faire plufieurs fautes & vexer les contribuables, à caufe qu'on les chargeoit du déchet. Pour foulager les uns & contenir les autres dans le devoir, il établit une regle dans les payemens, ordonnant que ceux qui voudroient payer en monnoie courante, donneroient fept fous d'or à son coin ou effigie, chacun du poids de quatre fcripules, pour une once d'or fin, & quatorze pour deux, payant toute leur impofition de la forte, ou donnant de la matiere en même proportion; c'est-à-dire 24 fcripules d'or fin en matiere, pour 28 fcripules en or monnoyé, & 48 pour 56; d'où l'on infére que la monnoie de ce Prince n'étoit pas d'or pur, comme le texte semble le dire, & qu'elle n'étoit qu'au titre de 20 karats & 4. Mais puifque le fou étoit du poids de quatre fcripules, il eft certain qu'il y en avoit foixante-douze dans une livre, & ce qui le prouve d'ailleurs, c'eft 1°, qu'Eifenfchmid (pag. 36) ayant pefé plufieurs fous d'or de Conftantin, les a trouvés du poids de 84 grains, & même un peu plus forts, enforte qu'il n'y a que 2 42 grains de déchet, car la foixante-douzieme partie de la livre Romaine eft de 87 grains poids de marc. 2° C'est qu'on tailloit effectivement foixante-douze fous d'or à la livre: on en trouve la preuve dans les actes du Pape Marcellin, où les foixante-douze Evêques qui compoferent le fynode de Sinueffe, font appellés libra occidua, livre d'Occident ou livre Romaine. Hi omnes electi funt viri libra occidua, qui teftimonium perhibent, videntes eum (Marcellinum) facrificaffe. Et enfuite: Intra hæc feptuaginta duo teftimonia,

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&c. quoniam in feptuaginta duorum folidorum libra occidua in reparationem furgit annus. Puis encore: Nondum enim fuerat damnatus nifi numerus fecundùm ordinem Synodi libræ probaret exemplum Une livre d'Evêques, eft, dit M. Dupuy, une expreffion qui dut fon origine au mauvais goût du fiecle, & dont on trouve plufieurs exemples: c'est ainfi que Sédulius donne aux foixantedouze Difciples le nom de livre d'or.

Difcipulos alios, quorum mens confcia recti

Puraque fimplicitas, numero meritoque refulgens,
Aurea libra fuit.

Sous Valentinien & après lui, la livre d'or fut également de foixante-douze fous de taille, comme plufieurs loix inférées dans les codes de Théodofe & de Juftinien en font foi, entr'autres celle-ci (lib. XII, cod. Theod. tit. 6. leg. 13. & lib. X, cod. Juft. tit. 70. leg. 5.) qui eft de l'an 367: Illud etiam cautionis adjicimus, ut quotiefcunque certa fumma folidorum pro tituli qualitate debetur, & auri massa tranfmittitur, in feptuaginta duos folidos libra feratur accepto.

Mais quel fut le rapport du prix de l'or à celui de l'argent ? Une autre loi inférée dans les deux codes ( lib. XIII cod. Theod. tit. 2, leg. I.), nous apprend que cinq auréus ou fous d'or, valoient une livre d'argent, en forte que la proportion de l'argent à l'or fut comme 1 à 14. Jubemus ut pro argenti fummâ quam quis thefauris fuerat inlaturus, inferendi auri accipiat facultatem, ita ut pro fingulis libris argenti, quinos folidos inferat. Il eft vrai que Théodofe le jeune, en 422, permit aux Primipilaires de donner aux Commandans quatre auréus pour une livre d'argent. ( lib. VIII. cod. Theod. tit. 4. leg. 27) pro fingulis libris argenti, quas primipilares vires fpectabilibus ducibus fportulæ gratiá præftant, quaterni folidi præbeantur, fi non ipfi argentum offerre fua fponte maluerint; mais cela ne prouve point, dit M. Dupuy, que ce Prince ait changé l'ufage public, la proportion des métaux, établie par fes prédéceffeurs, & adoptée dans la fuite par Juftinien, qui fit inférer dans son Code la loi qui en faifoit le fondement.

La fportule dont il s'agit dans la loi du jeune Théodose, étoit de cinquante livres pefant d'argent, comme on le voit par

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une autre loi de Valentinien, en 365, (Ibid. leg. 9.) Secundum divi Juliani ftatuta Sportula duci in quinquaginta libras argenti non ab uno primipilari, fed ab univerfis pariter, inferatur, nihilque amplius duces fportula folemnis prætexto conentur exculpere. « La fportule étoit un préfent que le Prince pouvoit refferrer dans » des bornes qui n'intéressoient en rien le commerce des peuples. >> L'or étoit fans doute plus recherché des Commandans mêmes » parce qu'il étoit plus commode, plus portatif. D'un autre côté >> les nouveaux promus y trouvoient leur compte, puifqu'au lieu » de cinq auréus pour une livre d'argent, ils avoient la permif>> fion de n'en donner que quatre. Mais auffi, au cas qu'ils ne » vouluffent ou qu'ils ne puffent pas fournir de l'or, il paroît qu'ils n'étoient pas moins obligés de préfenter cinquante livres >> d'argent.

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» mes,

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que

>> Comme donc cinq auréus avoient la même valeur que la » livre d'argent à laquelle on tailloit foixante miliaréfions, il est » évident que l'aureus valoit douze de ces dernieres pieces; & » comme le miliarésion pefoit quatre fcripules & quatre cinquietandis l'aureus en pefoit quatre, il ne l'eft pas moins » qu'un fcripule d'or repondoit à quatorze fcripules & deux cin»quiemes d'argent. On fait de plus, par les Conftitutions des Empereurs, & par le témoignage des anciens, que la filique » d'or valoit douze phollis, παρεχέτω ὑπὲρ αὐτοῦ ἡμερήσιον κεράτιον Ev "your qoras dádena (Juftinian. in legib. Georgicis, de furto) ou »onces de cuivre; d'où il fuit que la livre d'or valoit dix-fept » cents vingt-huit livres de cuivre, & le fou vingt-quatre. Cepen>>dant pour engager les particuliers, par un petit bénéfice, à » porter de l'or au tréfor public, on y recevoit le fou pour » vingt-cinq livres de cuivre »: æris pretia quæ à provincialibus poftulantur, ita exigi volumus, ut pro viginti quinque libris folidus à poffeffore reddatur. (Loi d'Arcad. & d'Honor. en 396 lib. XII. cod. Theod. tit. 21, leg. 2.)

de

On trouve dans les Analecta Graca, un ancien registre ou livre comptes, que quelques-uns attribuent à Léon l'Ifaurien, & d'autres à Nicéphore, fucceffeur de Conftantin VIII & d'Irene qui renferme tous les mêmes rapports que ci-deffus. Douze argenteus, argyres ou miliaréfions y font comptés pour un nomifma ou fou d'or: car, ajoute l'Auteur, l'argyre & le miliaréfion font la même monnoie. Six phollis font la quarante-huitieme partie du

fou d'or, douze phollis en font la vingt-quatrieme partie, dixhuit phollis en font la feizieme partie, trente-fix phollis en font le huitieme, & le miliarésion en eft le douzieme; d'où il fuit que le miliarésion valoit vingt-quatre phollis, & que le fou d'or en valoit deux cents quatre-vingt-huit. On peut encore remarquer que dans ce regiftre le phollis eft appellé dicerat, je ne fais pourquoi ce mot conviendroit mieux, ce me femble, au miliaréfion qui vaut deux kérations d'or.

Outre les monnoies dont nous avons parlé, il en refte encore quelques autres réelles ou de compte qui eurent cours fous les Empereurs de Conftantinople. De ce nombre eft le phollis, pholis, follis ou balantion, & il y en avoit plufieurs & de différentes valeurs. Nous avons déja fait mention du phollis & du balantion en parlant des monnoies Hébraïques & Afiatiques. C'est une autre monnoie dont il s'agit ici, mais elle a beaucoup de rapport avec celle que nous avons attribuée à l'Asie. S. Epiphane définit le phollis ou balantion, en difant que c'eft une bourfe qui tire fon nom de ce qu'elle contenoit la valeur de deux argyres & demi, qui font deux cents cinquante deniers. Ce Pere parle-t-il d'une monnoie de Conftantinople, parle-t-il d'une monnoie plus anncienne? C'eft ce que je ne fais pas. Ayons donc recours à d'autres autorités. Les Glofes Nomiques entrent fur ce fujet dans un détail fuffifant, & contiennent ce qui fuit.

Le phollis qui eft auffi appellé balantion, eft, dit le Gloffateur, un poids de deux cents cinquante deniers ( de Néron ) c'est-à-dire, trois cents douze livres fix onces (de cuivre); de maniere que chaque denier revient à une livre trois onces. Il y a encore une autre efpece de phollis compofé de leptons d'argent (ce font peut-être des didrachmes Afiatiques), qu'on donnoit aux foldats; & qui de-là ont pris le nom de miliarésions. Chacun de ces leptons d'argent vaut un keration trois quarts (d'or), & le phollis en contient cent vingt-cinq, qui font deux cents dix-huit kérations (d'or) & neuf nummus (phollis.) Ce nombre de leptons revient à neuf fous d'or, un miliarésion & neuf nummus. On réuniffoit donc ces cent vingt-cinq leptons dans une bourse, & c'eft ce qu'on appelloit phollis. Φύλλις σαθμός ἔτι λεγόμενος και βαλάντων. ἕλκει δὲ δενάρια διακόσια πεντήκοντα· Τουτεσι λίτρας τιβ' ὀυγκίας ἓξ. Ως ἔχοντος ἑκάστον δηναρίου λίτραν ά. και συγκίας γ'. Ετι δὲ και ἕτερος φίλλις συναγόμενος ἐξ ἀργυρίων λεπίων, τῶντοις τρατιώτοις διδομένων,

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