Images de page
PDF
ePub

tieme; & en conféquence, & attendu que les droits des Officiers, Mefureurs & Porteurs n'ont efté réglez que fur le pied de vingt-un boiffeaux d'avoine pour le feftier, & qu'il en faut préfentement vingt-quatre pour compofer ledit feftier d'avoine qui fait l'augmentation d'un feptieme; avons ordonné qu'il fera payé aufdits Mefureurs de grains 17 f. deux d. pour chaque muid d'avoine; & du feftier 17 d. & aufdits Porteurs de grains fera payé pour la décharge de chacun muid du bateau à terre, & mis fur chevaux ou en charettes, la fomme de 54 f. qui eft pour chacun feftier, 4 f. 6 d. & à l'égard du muid d'avoine que lefdits Officiers Porteurs déchargeront du bateau à terre, porteront ou feront porter ou conduire par charettes ès maifons des Bourgeois, juf qu'en leurs greniers, & pour lequel leur eftoit ci-devant payé 6 liv. leur fera payé par l'acheteur la fomme de 6 liv. 16 f. & pour feftier,

f. 4 d. & à l'égard de leur droit de jalle & levage de minot defdites marchandifes d'avoines qui fe vendent en facs & à terre, leur fera payé 20 f. 3 d. pour chacun muid, au lieu de 18 f qui leur eftoient attribuez & payez; & pour chacun feftier, 20 d. au lieu de 18 d. qu'ils recevoient: fait défenses aufdits Officiers de prendre plus grands droits fur ladite marchandise, que ceux cy-deffus fpécifiez, à peine de concuffion : Ordonnons en outre que les Réglemens faits fur le fait de la mefure & diftribution des grains, feront exécutez felon leur forme & teneur; & en conféquence fait défenses aux Maiftres Grainiers de vendre ladite marchandise d'avoine en autres mefures qu'en celle du boiffeau à blé, & de tenir en leurs maifons aucunes mefures de minot ou de mines, ny de vendre plus grande quantité de ladite avoine qu'au boiffeau, fans y appeller les Mefureurs, que celle portée par lefdits Réglemens, à peine de confifcation de leurs marchandifes: feront ces préfentes affichées fur les ports, fignifiées aufdits Mefureurs & Porteurs de grains, & exécutées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, faites ou faire, & fans préjudice d'icelles : En témoin de ce nous avons mis à ces préfentes le fcel de ladite Prévofté des Marchans. Ce fut fait & donné au Bureau de la Ville le 24 Mars mil fix cens foixante-onze. Signé, LANGLOIS.

24

SU

Juillet 1671. Arreft touchant l'eftalonnement des mefures

[ocr errors]

de charbon.

Ur le rapport fait à la Cour par Maiftres Pierre de Brilhac, & Eftienne Saintot Confeillers en icelle, de leur Procèsverbal du 19 Juin dernier, contenant leur tranfport en l'Hoftelde-Ville, en exécution de l'Arreft de la Cour du 22 Décembre 1670, avec Mc. Florent Parmentier, Subftitut du Procureur-Général du Roy, & les comparutions du Prévoft des Marchands & Efchevins de ladite Ville, & Subftitut dudit Procureur-Général audit Hoftel-de-Ville, & Greffier d'icelle; des Jurez-Mefureurs & Porteurs de charbon, & Marchands de ladite marchandise ; la représentation faite par lefdits Prévoft des Marchands & Efchevins, des nouvelles mefures d'un minot de charbon, demiminot, boiffeau, demi-boiffeau, quart & demi-quart, de telle continence qu'elles pourroient renfermer en leur capacité ce que le comble produifoit de charbon, mefuré par l'ancienne mesure; les fufdites mefures faites en exécution du fufdit Arreft; la repréfentation faite par le Greffier de ladite Ville, du charbon mefuré en nos préfences par l'ancienne mefure, depofé audit Greffe dans un fac cacheté, pour fervir à la vérification de ladite nouvelle mesure; les expériencees faites, tant par ledit charbon étant dans ledit fac cacheté; que par d'autre charbon que lefdits Prévoft des Marchands & Efchevins avoient fait apporter en la grande Salle dudit Hoftel-de-Ville, par lefquelles ladite nouvelle mesure du minot à charbon fe feroit trouvée de bonne jauge, & ne contenir que pareille quantité de charbon que celle que contenoit l'ancienne mefure comble: les déclarations des Officiers Jurez-Mefureurs & Porteurs de charbon, que le charbon de terre devoit eftre distribué en la maniere acouftumée par ledit minot comble, n'eftant pas poffible de délivrer charbon fur bord, attendu qu'il fe trouvoit ordinairement des pierres qui excedoient les bords de la mefure; & qu'il falloit pareillement diftribuer par les mesures anciennes combles, le charbon de bois qui fe vendoit par les petites mesures, de boiffeau, demi-boisseau, quart & demi-quart : les avis & déclarations tant defdits Mefureurs & Porteurs de charbon, que des Marchands trafiquants de ladite marchandife fur ladite nouvelle mesure. Conclusions dudit

Procureur-Général du Roy : ouy ledit rapport; & tout considéré: La Cour a ordonné & ordonne qu'à commencer du premier Septembre prochain, le charbon de bois qui fera vendu fur les ports de cette Ville & places publiques, par minot, sera diftribué charbon fur bord, & non comble dans la nouvelle mefure faite en exécution dudit Arreft du 22 Décembre dernier ; & qu'à cette fin ladite mefure fera depofée en la Chambre des JurezMefureurs de fel, Eftalonneurs de mefures de bois, pour fur icelle faire l'épalement des mefures, defquelles les Jurez-Mefureurs, Contrôleurs & Vifiteurs de ladite marchandise de charbon, fe ferviront fur lefdits ports & places èfquelles on a acouftumé de vendre ledit charbon; & que le charbon de bois qui fe diftribuera par les Regratiers au boiffeau, demi-boiffeau, quart & demi-quart de boiffeau, fera mefuré à mefure comble en la maniere acoustumée; comme auffi que le charbon de terre sera mefuré au demi-minot comble en la maniere acouftumée. Fait en Parlement le 24 Juillet 1671. Collationné. Signé ROBERT.

27 Novembre 1671. Sentence du Bureau de la Ville pour l'exécution de l'Arreft précedent.

A

,

Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront Claude le Pelletier, Chevalier, Conseiller du Roy en fes Confeils, & en fa Cour de Parlement, Préfident ès Enqueftes de ladite Cour, Prévoft des Marchands & les Efchevins de la Ville de Paris, falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui nous a efté remontré par le Procureur du Roy & de la Ville, que la Cour ayant, par fon Arrest du 22 Décembre dernier, ordonné qu'il feroit fait à noftre diligence une nouvelle mesure de minot à charbon, de telle continence qu'elle renfermeroit dans fa capacité ce que contęnoient au juste les anciennes mefures qui fe diftribuoient comble, pour establir par ce moyen l'égalité dans la diftribution du charbon, & prevenir le préjudice que fouffroient les Marchands ou les Bourgeois, par l'abus qui fe commettoit dans l'ufage des mefures combles; nous aurions fait faire ladite mesure, & icelle verifiée en présence des Commiffaires de la Cour, qui en auroient dreffe leur Procès-verbal, fur le rapport duquel feroit intervenu Arrest le 24 Juillet dernier, qui auroit ordonné, qu'à commencer du premier Septembre prochain, le charbon de bois

qui feroit fur les ports par minot feroit diftribué par ladite nouvelle mefure; & qu'à cette fin elle feroit depofée en la Chambre des Jurez-Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mefures de bois, pour fur icelle faire l'épalement des mesures, def quelles les Jurez Mefureurs de fel fe ferviroient fur lefdits ports & places publiques; que cet Arreft n'avoit pu eftre exécuté jusqu'à préfent, lefdits Jurez-Mefureurs n'ayant pu faire le nombre neceffaire defdites nouvelles mefures, que depuis quelques jours, dont ils lui auroient donné avis; requerant qu'il nous pluft prefcrire un temps dans lequel ils commenceroient à fe fervir def dites nouvelles mesures fur lefdits ports & places; qu'à l'effet de faire l'épalement defdites mesures de bois, la nouvelle mesure de cuivre qui devoit fervir d'estalon fuft deposée en ladite Chambre des Jurez-Mefureurs de fel & Eftalonneurs de mefures de bois. Nous ayant égard aufdites remontrances, avons ordonné que ce jour à l'iffue de l'Audiance, ladite nouvelle mesure de minot à charbon de bois fera depofée en la Chambre defdits Jurez-Mefureurs de fel , pour fervir d'eftalon aux mefures de bois, dont l'épalement fera fait en la forme prefcrite par la Déclaration du Roy du mois d'Octobre 1669, dont fera dreffé Procès-verbal, fur lequel le Bourfier & fix anciens defdits JurezMefureurs de fel fe chargeroient de ladite nouvelle mesure de cuivre du minot à charbon; & qu'à commencer au quinze Decembre prochain, lefdits Jurez-Mefureurs de charbon feront tenus de fe fervir fur les ports & places des mesures de bois qu'ils ont nouvellement fait faire, épalées fur ladite mesure de cuivre, & marquées à la lettre de l'année. Seront ces préfentes affichées fur lefdits ports & places, & exécutées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, faites ou à faire, & fans préjudice d'icelles: En témoin de quoi nous avons mis à ces préfentes le scel de ladite Prévofté des Marchands. Ce fut fait & donné au Bureau de la Ville le vingt-feptieme jour de Novembre mil fix cens foixante-onze. Signé LANGLOIS,

Qrdonnances de Louis XIV, données à Versailles au mois de Décembre 1672, qui reglent les fonctions des Jurez-Mefureurs de fel pour l'eftalonnage des mefures.

L

Es Jurez Mefureurs de fel eftant créez pour différentes fonctions, le Bourfier de la Communauté fera tenu le dernier jour de chacun mois, faire le departement pour la diftribution defdits Officiers à chacune fonction, & l'afficher dans leur Chambre: Enjoint à tous lefdits Officiers de s'y trouver ledit jour de relevée pour prendre leur departement, & rendre le fervice au Public avec affiduité.

Lefdits Mefureurs de fel de Paris pour l'épalement des mefures de bois, y procederont en la forme prefcrite par la Déclaration du Roy du mois d'Octobre 1669. Arreft de la Cour du 29 Avril 1670, & Ordonnances de la Ville des 29 Décembre enfuivant, 24 Mars 1671, & Arrest du Parlement du 24 Juillet audit an.

Afin que le Public ne foit point trompé en la mesure par ceux qui font regrat des marchandifes de grains & farines, fruits & legumes, les Jurez-Mefureurs de fel feront tenus par chacune année de prendre Commiffion du Prévoft des Marchands & Efchevins pour faire leur visite en la Ville, Prévofté & Vicomté de Paris, és maifons des Marchands & Regratiers defdites marchandises: & aux cas qu'ils trouvent quelques mesures non eftalonnées ni marquées à la Lettre de l'année, ou corrompues & altérées, pourront les faifir & affigner par-devant lesdits Prévoft des Marchands & Efchevins, les contrevenans, pour y eftre pourvu à la diligence du Procureur du Roy de la Ville; & feront pour ladite visite payez des droits qui leur font attribuez, & feront tenus de mettre les Procès-verbaux defdites vifites, ès mains du Procureur du Roy & de la Ville, pour y eftre pourvu.

Les eftalons pour l'épalement des mefures de bois, pour la diftribution des grains, fruits & legumes, fondues en exécution des Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1669. L'eftalon du minot à charbon fait en exécution de l'Arrêt de la Cour du 24 Juillet 1671, & l'ancien eftalon de demi-minot fervant à la diftribution du charbon de terre; ensemble le boisseau, demi-boiffeau , quart & demi-quart anciens pour la diftribution du charbon à petites mefures, demeureront en la Chambre desdits Me

« PrécédentContinuer »