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fureurs de fel, eftant en l'Hôtel-de-Ville, & y feront foigneufement confervez & gardez dans les armoires fermantes à deux clefs, dont l'une fera mife ès mains du plus ancien de ceux qui seront départis pour faire ledit épalement; & l'autre ès mains du dernier reçu auffi prépofé pour ledit travail.

Le boiffeau de Paris dont on fe fert pour fournir l'étape aux troupes, eft égalé par l'Ordonnance du 13 Juillet 1727, imprimée dans le Code Militaire, (pag. 91), à une mesure quarrée de 8 pouces en tout fens, fur 10 pouces de hauteur, laquelle mefure rafe, fuivant la comparaifon & l'évaluation qui en ont été faites, doit être cenfée le boiffeau de Paris. Ce boisseau eft par conféquent un vafe prifmatique de 640 pouces cubiques, & ainfi de 13 pintes & un tiers, mesure de Paris; car la pinte eft de 48 pouces cubiques.

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Le P. Merfenne dans fon Traité intitulé Parifienfes Menfuræ, qu'il compofa vers l'an 1640, & descendu jusque dans ce détail de compter les grains de bled qui entrent dans la continence du boiffeau, favoir 172000 dans le boiffeau ras, & 220160 dans le boiffeau comble; & il avance que le boiffeau de Paris étant un cylindre de neuf pouces de diametre fur huit pouces cinq lignes de hauteur, contient 7401994 mefures dont huit font la ligne cubique, ou 535 pouces cubiques & de plus la fraction 1696. Voici le texte du P. Merfenne: Pedis dodrans tribuit latitudinem interiorem modio Parifienfi quem vocant boiffeau, bes cum 5 lineis altitudinem, libras 16 tritici abfque ullâ fuccuffione vel percuffione cùm impletur ad cumulum, qui cum libris 3 conftet, fuperfunt libræ 13 cum modium hoftieris..... Modius major qui præcedentis quadruplus eft, quique minot à nobis appellatur, frumenti libras 64 continet, cui deunx vel pollices 11 altitudinem interiorem, latitudinem verò pollices 15 cum 3 lineis, hoc eft pedem 1 & digiti. Sextarius quem fetier Galli vocant, quatuor modiis majoribus conftat, qui tamen certa menfura non eft, quemadmodum, neque modius fegetis, quem Parifienfes vocant muid de bled, qui 12 fextarios complectuntur (pag. 12 & 13).

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Si l'on vérifie ce calcul du P. Merfenne, on trouvera que fon boiffeau contenoit 535 pouces cubiques & demi, & fon minot 2009 pouces cubiques environ; ces deux mefures ne font pas par conféquent proportionnelles, puifque 4 fois 535 font, non 2009 mais 2142. De plus le P. Merfenne étant mort en 1648

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il eft conftant que le pied dont il s'agit ici eft le pied de l'ancienne toife dont on fe fervoit avant la réforme de 1668; fi donc on réduit ces pouces en pouces cubes de la toife actuelle, on trouve que le boiffeau parifien du P. Merfenne en contenoit 544, & le minot 2042. Le boiffeau actuel de Paris dont la capacité eft de 640 pouces cubiques, contient 20 livres pefant de bled, le boiffeau ci-dessous en contiendroit à proportion 17 jufte, & non 16, & le minot 63 ou environ 64, comme le dit ce Pere. Tous ces calculs ne font pas, comme l'on voit dans la rigueur géométrique, mais ils le font affez pour perfuader qu'il y avoit alors à Paris un boiffeau de cette continence qui y étoit en ufage avec un autre qui eft celui d'aujourd'hui; car ce dernier exiftoit également comme il eft aifé de le prouver. En effet l'Ordonnance de 1557, rapportée dans Fontanon (tom. I, P. 977), fait voir que dès-lors la mesure du bled, dont l'étalon fe gardoit à l'Hôtel-de-Ville de Paris, étoit le boiffeau, que trois boiffeaux faifoient le minot, quatre minots un fetier, & douze fetiers un muid. On voit encore dans un Extrait Latin des Mé moriaux de la Chambre des Comptes, rédigé vers l'an 1400; & inféré dans le Gloffaire de Ducange, au mot modius, que trois boiffeaux de Paris faifoient un quart ou un minot, que deux quarts ou deux minots faifoient une mine, que deux mines for moient le fetier, & qu'un muid étoit compofé de douze fetiers. Budée dit la même chofe (Liv. V, p. 495). Sextarius nofter triticarius in bina medimna (deux mines) vel quaternas amphoras (quatre minots) dividitur, & indè in duodenos modios quos boffellos appellamus.

Etalon des poids. Il y a à Paris dans le Cabinet de la Cour des Monnoies, un poids de marc original gardé fous trois clefs, dont l'une eft entre les mains du Premier-Préfident de cette Cour, l'autre en celle du Confeiller, commis à l'inftruction & jugemens des monnoies, & la troifieme entre les mains du Greffier. C'eft fur ce poids que celui du Châtelet fut étalonné en 1494, & c'est encore fur ce même poids que les Changeurs & Orfévres, les Gardes des Apothicaires & Epiciers, les Balanciers, les Fondeurs, enfin tous les Marchands & autres qui pesent au poids de marc, font obligés de faire étalonner ceux dont ils fe fervent. Tous les autres Hôtels des Monnoies de France ont auffi dans leur Greffe un marc original, mais vérifié

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fur l'étalon du Cabinet de la Cour des Monnoies de Paris. Il fert à étalonner tous les poids dans le reffort & l'étendue de ces Monnoies.

Ce poids original de la Monnoie a toujours été eftimé de telle conféquence, qu'en l'an 1494, le fixieme du mois de Mai, le Parlement ordonna que le poids de marc du Châtelet feroit étalonné fur celui de la Chambre des Monnoies, fur lequel tous Changeurs, Orfévres & autres ufant de poids de marc pour pefer or & argent, feroient auffi tenus de les faire étalonner; faifant défenfes de s'en fervir qu'ils n'euffent été étalonnés, fur peine d'amende arbitraire, & de punition corporelle en cas de récidive. Cet Arrêt fut ainfi rendu, fur ce que les Changeurs & Orfèvres de Paris, & autres trafiquans en or & en argent, avoient différens poids de marc, les uns plus forts, les autres plus foibles; & que celui du Châtelet n'étoit pas conforme au poids original de

la Chambre des Monnoies.

En exécution de cet Arrêt, Maître Nicolas Robillets, Examinateur au Châtelet, se transporta en la Chambre des Monnoies le Mardi 26 du même mois, « à la requête du Procureur du Roi, » de l'Ordonnance de honorable homme & fage Maître Jean de » la Porte, Lieutenant-Criminel de la Prévôté de Paris, où ayant » présenté une pile de trente-deux marcs dont on se servoit au » Châtelet, elle fut étalonnée fur le poids original par deux Maîtres » Jurés-Balanciers, en présence de Sire Nicolas Potier, Germain » le Maçon, & Gilles Enjorant, Généraux des Monnoies, ainsi » qu'il est énoncé au procès-verbal qui en fut dreffé, dont j'ai expédition. Signé, CHARLORGNE, Greffier.

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L'Empereur Charles - Quint envoya auffi à la Chambre des » Monnoies, en l'année 1529, Maître Thomas Grammaye, Con» feiller & Général de fes Monnoies , pour faire étalonner un poids de deux marcs dont on fe fervoit ès Monnoies de fes » Pays-bas ; ce que cette Chambre fit faire, fuivant les ordres du >> Roi François I: & comme ce poids de marc fut trouvé trop » fort de vingt-quatre grains par marc, il fut réduit au même pied » que le poids original, fur lequel l'Empereur l'avoit envoyé éta» lonner. La même Chambre fit auffi faire, fuivant les ordres du » Roi, trois poids de laiton, fur lefquels les armes du Roi furent >> empreintes d'un côté, & celles de l'Empereur de l'autre, & les » fit étalonner fur le poids original, en présence de ce Général en

voyé par l'Empereur qui fe chargea de deux de ces poids, l'un » pour l'Empereur, & l'autre pour Madame Marguerite d'Autriche, Gouvernante des Pays-bas : le troifieme fut réfervé pour le » Roi ». Il y eut trois actes dreffés de ce que deffus le 13 jour d'Août de cette année-là; l'un pour le Roi, l'autre pour l'Empereur, & le troisieme pour la Chambre des Monnoies; ainsi qu'il eft énoncé au Regiftre de la Cour, cotte G, fol. 126.

C'est sur ce même poids original que les Gardes des Apothicaires & Epiciers de Paris font obligés de faire étalonner les poids dont ils fe fervent dans leurs Vifites ordinaires; ce qui fe fait en préfence de deux Confeillers de la Cour à ce commis.

Il faut auffi rapporter en cet endroit les Ordonnances de nos Rois, au fujet des étalonnemens des poids.

Celle de l'année 1540 eft conçue en ces termes : « Afin que > toutes perfonnes qui ont befoin de poids & balances en leurs » négociations & affaires, délivrances & réceptions de deniers » foient certains les poids dont ils uferont être juftes, défendons à >> tous Ouvriers & Marchands defdits poids, qu'à commencer au quintal pris pour cent livres valant 200 marcs, & en descendant » & diminuant jufqu'à un grain de poids, felon la computation ac» coutumée en poids de marc; & du poids de toutes efpeces de » monnoies d'or & d'argent, auxquelles donnons cours en notre Royaume, ils n'en vendent, faffent vendre, ni tiennent en leurs » maisons, qui ne foient ajustés, étalonnés & marqués en une de >> nos Monnoies établies en notre Royaume, par les Gardes d'i» celles ou l'un d'eux, du poinçon dont ils devront user, arrêté » & imprimé par figure au Regiftre de la Chambre de nos Mon» noies à Paris, ensemble de la marque de l'ouvrier qui aura fait >> lefdits poids.

» Voulons que toutes fortes de poids de marc à peser & trébu» cher, or, argent, billon & toutes les monnoies de notre Royau» me, foient réduits, réglés & étalonnés, ajuftés & conformés au poids de marc dont on ufera & jugera en ladite Chambre, fans » que pour faire lefdits étalonnemens lefdits Gardes ni autres en » puiffent prendre ni exiger aucun salaire ».

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«

L'Ordonnance de 1554 eft auffi conçue dans les termes fuivans. Enjoignons aux Orfévres & Jouailliers d'avoir & tenir bonnes >> balances & poids juftes & raisonnables, étalonnés; à sçavoir, » ceux de Paris, en notre Cour des Monnoies; & ceux des autres

» Villes, aux plus prochaines Monnoies de leurs demeurances; >> aux remedes fur le fort & foible contenus en l'Ordonnance de >> 1510 ».

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Celle de l'an 1567 eft auffi conçue en ces termes :

Auxquels Gardes pour chacune pile d'un ou plufieurs marcs, » avec toutes les parties ou diminutions; & aufli pour chacune » garniture du trébuchet, fourni de poids des efpeces ayant cours >> en notre Royaume, qu'ils auront étalonnés comme dit eft, or>> donnons trois deniers tournois qui leur feront payés par l'ouvrier » & Marchands defdits poids, trébuchet & balances : défendant >> auxdits Gardes d'en prendre ni exiger autres plus grands fa

>>laires >>.

Mais il y a une Ordonnance de l'an 1641 qui porte en termes exprès :

«Les Balanciers, Marchands, Fondeurs, & toutes autres per>>fonnes feront étalonner, ajufter, & marquer au Greffe de notre >> Cour des Monnoies les poids dont ils fe voudront fervir, aux» quels notre poinçon fera appliqué gratuitement; leur défendant » de fe fervir d'aucun autre poids, à peine de confiscation des » poids, & de 200 livres d'amende ».

que

Et enfin Louis XIV ordonna, le 20 jour de Septembre 1689, le Fermier du droit de marque fur l'or & l'argent, fera tenu de fe fervir dans l'Argue de Lyon, de poids échantillés (étalonnés) fur la matrice du poids de marc, étant au Greffe de la Monnoie de Lyon, fans en pouvoir tenir d'autres, à peine de mille livres d'amende. A permis à cet effet au Commiffaire-Général de la Cour des Monnoies de faire la vérification defdits poids, quand il le jugera à propos; & ordonne en outre que le Commiffaire-Général de la Cour des Monnoies aura jurifdiction & inspection fur tous les poids de marc fervant à pefer l'or & l'argent monnoyé ou non monnoyé; & le Confulat de Lyon, fur les poids fervant à pefer toutes autres fortes de marchandifes. ( Boizard, Traité des Monnoies, I. Partie, Chap. XXVI.)

Le même Roi ayant défiré que le poids de marc dont on fe fervoit dans les Pays conquis, fût égal à celui du refte du Royaume, envoya en 1686 le fieur de Chaffebras, Député & Commiffaire pour cet établissement. Les anciens étalons, qu'on nommoit poids dormans, lui ayant été représentés, comme il paroît par fon procès-verbal, & ayant été trouvés en quelques lieux plus forts,

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