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protection à des personnes qui ne sont pas attachées à leur mission, soit pour exercer des métiers dont la liberté est restreinte, soit à d'autres fins. Si cet abus a subsisté, et se tolère encore aujourd'hui en quelques endroits (e), il ne peut être considéré comme généralement admis.

(e) La Porte expédie aux ministres étrangers des barats, c'est-à-dire des lettres par lesquelles elle exempte de sa juridiction des personnes auxquelles les ministres étrangers donnent des lettres de protection. V., par exemple, le traité entre l'Espagne et la Porte, de 1782, art. 3; V. mon Recueil a, t. II, p. 218; b, t. III, p. 402.

A l'ancienne dette de l'Empire germanique, les ministres d'Empire étaient en possession d'accorder de telles lettres de protection; la diète de la Confédération germanique a volontairement renoncé à l'exercice de ce droit abusif.

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La dévotion domestique simple est de liberté naturelle; elle est un droit de tout étranger, auquel, en lui accordant le séjour, on ne peut refuser ce moindre degré de tolérance. Mais la dévotion domestique, qualifiée (sacres prives), qui suppose l'intervention d'un ecclésiastique particulier pour l'administration des sacrements, a été soustraite à la liberté naturelle par les décrets des conciles (a) et par les lois civiles (b) : elle exige un titre particulier; et c'est elle qu'on a en vue en demandant jusqu'à quel point les ministres sont autorisés à un culte religieux dans leur hôtel.

? 223. Des Droits des Ministres à l'égard du Culte religieux. 1. D'après les principes du Droits des gens universel.

Il n'est pas absolument essentiel pour le but des mis

(a) Concil. Gangrense, can. V, VI; Concil. Laodicense, can. LVII. V. J.-H. Böhmer, De privatis legatorum sacris, cap. 1, 2 15.

(b) Nov. XVIII, L. v, C., De summa Trinitate; L. III, C., De hæret.; L, xv, C., De episcop. et clericis.

sions que le ministre jouisse d'un tel culte religieux. Quand même la religion qu'il professe ne serait pas publiquement exercée dans le lieu de sa résidence, il peut, d'après les principes de toutes les religions, sauf le salut de l'âme, se contenter de la dévotion domestique simple, bien qu'il serait dur de l'y borner dès qu'on entre dans l'idée des missions permanentes.

Le droit d'exercer ce culte pourrait être déduit de l'exterritorialité de l'hôtel du ministre; mais le droit des gens universel n'étend pas cette exterritorialité à des points qui ne sont pas essentiellement liés au but des missions.

Il semble donc que ce n'est pas du droit des gens naturel, mais du droit des gens positif, qu'on doit faire descendre les prérogatives dont jouissent les ministres à cet égard.

[Pinheiro-Ferreira présente sur ce paragraphe les observations suivantes : « Nous avons déjà fait remarquer à plusieurs reprises, dit-il, le combat que la saine raison de M. de Martens le forçait de livrer aux fictions du romantisme de l'école où il avait été élevé. Mais par cela même qu'en ne basant les doctrines que sur des fictions de leur fantaisie, les jurisconsultes de cette école en bannissent les principes de la raison, qu'ils appellent des théories, le bon sens de l'auteur, après avoir répudié dans ses conséquences la fiction de l'exterritorialité, n'a pas su trouver, dans le droit des gens universel, c'est-à-dire dans la théorie naturelle du droit commun rejetée par son école, un principe sur lequel on pût baser les prérogatives réellement inhérentes au caractère diplomatique, ainsi que nous l'avons vu en parlant de l'immunité de l'hôtel de l'ambassadeur, et dans le § 223, au sujet du culte privé de l'ambassadeur et de sa famille dans l'intérieur de leur demeure. Faute de principes généraux de jurisprudence, l'auteur a été invoquer le principe de droit positif de quelques peuples dont l'intolérant fanatisme s'est permis d'assujettir à des lois les actions de la vie

privée, qui, ne portant aucune atteinte aux droits d'autrui, ni par conséquent au maintien de la tranquillité publique, étaient évidemment en dehors de la juridiction de la loi civile.

» L'auteur, en regardant comme licite, et conséquemment comme conforme au droit des gens universel, cette restriction du droit naturel de la liberté du culte, même privé et concentré dans l'intérieur de la demeure de l'habitant, n'a pas su trouver d'argument pour établir une exception en faveur des agents diplomatiques, parce que, dit-il, il n'est pas absolument essentiel, pour le but des missions, que le ministre jouisse d'un seul culte religieux.

>> Ce raisonnement porte entièrement à faux, car il vaudrait autant affirmer qu'il est loisible au gouvernement de défendre à l'ambassadeur accrédité auprès de lui tout ce qui n'est pas absolument essentiel pour que le but de sa mission soit rempli ; proposition évidemment absurde.

>> Ce qu'au contraire les principes d'une saine jurisprudence prescrivent à cet égard, c'est qu'il n'est permis au gouvernement de défendre aux agents étrangers que ce qui pourrait porter atteinte aux droits d'autrui; ces agents ne pouvant être moins bien traités dans le pays que tous les autres habitants, à qui la loi civile ne saurait défendre ce qui n'est pas défendu par la loi morale. >> CH. V.]

224.

II. D'après le Droit des gens positif.

Un usage général, en partie fondé sur les traités entre les puissances chrétiennes de l'Europe, et introduit depuis l'époque de la réforme (a), accorde à tous les ministres, tant du premier que du second et du troisième ordre (b),

(a) Depuis il a été confirmé dans les lois de quelques pays. V., sur le Danemark et la Suède, mon Erzählungen merkwürdiger Fülle, App., p. 352, 358.

(b) Dispute élevée à cet égard à Cologne en 1708. V. FABER, Europ. Siaatskanzeley, t. XIV, p. 166, 220; J.-H. Böhmer, De privatis legatorum sacris, Halæ, 1713 et 1721, in-4.

le droit d'exercer dans leur hôtel une dévotion domestique qualifiée, lorsque, 1o dans le lieu de leur résidence il n'y a point d'exercice public ou privé (c) de la religion de leur pays; 2o lorsqu'il n'y a pas déjà un autre ministre de la même cour dont ils pourraient fréquenter la chapelle.

Cependant, comme'il dépend de la volonté du souverain qui les envoie de les autoriser à tenir une chapelle et à se charger des frais considérables qui en résultent, il n'est pas étonnant qu'on trouve en Europe une multitude de missions, surtout du second et du troisième ordre, qui ne font pas usage d'un droit dont la cour auprès de laquelle ils résident ne leur refuserait pas l'exercice.

Dans presque tous les traités des puissances chrétiennes avec la Porte et avec les États barbaresques ce droit est accordé à leurs ministres, et même à leurs consuls.

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Cette dévotion domestique qualifiée renferme le droit, 1o d'entretenir un aumônier (a) et les subalternes destinés à desservir la chapelle; 2o de faire célébrer dans celle-ci tous les actes religieux dont les effets ne peuvent s'étendre hors de l'hôtel du ministre (b). Mais ce culte n'étant accordé

(c) Depuis que l'empereur Joseph II accorda aux protestants un exercice privé de religion à Vienne, il insista sur la cessation du culte dans les chapelles des ministres protestants. Dans les États de la Confédération germanique, il y a moins lieu qu'autrefois à y prétendre depuis l'acte de la Confédération, art. 16.

(a) Cependant on est autorisé d'en limiter le nombre et d'exclure les naturels du pays. V. un exemple en Angleterre, en 1746, dans MOSER, Versuch, t. IV, p. 158. Au reste, l'aumônier attaché à la mission jouit de l'exemption de juridiction. V. une dispute sur cet objet, dans mon Erzählungen, t. II, p. 291.

(b) Il n'a pas le droit de donner à la chapelle les dehors d'une église,

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