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suite. Ils ne sont pas sujets de l'État; leur exemption naît de leur indépendance, sauf le cas où le ministre exercerait une industrie étrangère à ses fonctions: il devrait, par exemple, acquitter les droits de patente. Mais, quant aux impositions indirectes, sauf le cas de dispense spéciale, il n'en est pas de même que pour les impositions directes. En France une lettre du ministre des affaires étrangères porte que les contributions indirectes sur les droits de consommation, les droits de douanes, les taxes des rentes, péages et droits d'octroi, sont des charges que les agents étrangers des relations commerciales les consuls) sont tenus de supporter comme les simples particuliers. Les mêmes motifs existent pour les agents diplomatiques en général. Pour les droits de douanes, les usages, malgré l'opinion de HEFFTER, le Droit international public de l'Europe, traduit de l'allemand par M. Bergson, § 217, d'après lequel l'agent diplomatique jouirait de l'immunité de droits d'entrée pour tous les objets qu'il est dans le cas de faire venir de l'étranger, ne sont pas uniformes : quelques États admettent l'exemption, d'autres la refusent ou la modifient; mais dans le cas d'exemption, l'abus doit la faire cesser. Quant aux impositions communales, aux droits de portes et fenêtres, V. HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 217; et les autorités auxquelles il renvoie pour l'indication des usages et des lois intérieures de chaque pays.

Il faut, pour les droits d'enregistrement et de mutation par décès, distinguer, du moins en France: s'il s'agit, par exemple, d'une succession ouverte en France au profit d'un agent diplomatique, les droits de mutation sont dus par lui, à moins qu'il n'existe dans le pays étranger auquel appartient l'agent diplomatique une loi de réciprocité en faveur. des agents du gouvernement français : c'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 26 avril 1815. Par application du même principe il doit être passé déclaration et payé un droit de mutation pour les rentes et créances dues à l'ambassadeur par des Français et payables en France, et pour toutes créances et droits incorporels. Mais s'il s'agit de la succession mobilière de l'ambassadeur, aucun droit de mutation ne sera dû l'ambassadeur est réputé décédé en pays étranger. Telle est la solution formulée par plusieurs décisions ministérielles rapportées par DALLOZ, Jurisprudence générale, vo Agent diplomatique, n. 144. Il résulte même d'une lettre

du ministre des affaires étrangères, du 29 décembre 1814, que les héritiers de l'épouse d'un consul marié en communauté ne sont pas tenus de déclarer les objets mobiliers existant dans la maison. Cependant un arrêt de cassation du 26 février 1815 décide que la succession mobilière de la femme d'un ministre étranger, recueillie en France par son mari, est soumise au droit d'enregistrement, du moins quant aux créances civiles et commerciales qui en dépendent.

« Ce n'est pas seulement, dit Pinheiro-Ferreira, à cause des abus, malheureusement trop vrais, qu'elles entraînent, mais parce que c'est un privilége contraire à toute raison, et qui devient la source d'une foule de contestations par trop inconvenantes entre l'administration et les agents diplomatiques, que ces exemptions ont été successivement restreintes, et nous espérons qu'elles seront tout à fait abolies.

» L'exterritorialité, d'où M. de Martens veut faire dériver l'exemption accordée aux ministres étrangers de payer les impositions personnelles, n'est qu'une fiction dénuée de tout fondement, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer; et ce n'est pas par des fictions qu'on peut parvenir à démontrer des vérités.

>> Cette exemption, aussi bien que celle des droits de douanes, d'accises, etc., ne sont que des concessions de pure générosité, et n'ont d'autre fondement que le désir des gouvernements de témoigner par des égards envers les agents diplomatiques leurs dispositions amicales pour leurs souverains ou les nations qu'ils repré

sentent.

>> La loi de la contrebande est du nombre de celles dont nous disions dans la note précédente qu'elles ne sauraient s'étendre jusqu'aux étrangers. Les nationaux peuvent céder de leurs propriétés, en permettant aux gouvernements de veiller à ce que chacun des citoyens achète cher et mauvais dans le pays ce qu'il pouvait obtenir de meilleure qualité et moins cher de l'étranger; là il n'y a pas d'attaque au droit de propriété, puisqu'il y a consentement des propriétaires; mais l'étranger n'y consent que par force c'est une vexation à laquelle ni le gouvernement ni le législateur ne sont autorisés, parce que le résultat en est d'éloigner les étrangers au détriment du pays. Certes, l'étranger ne saurait se permettre de vendre aux nationaux des objets défendus, et moins encore de les introduire en fraude; mais ce n'est pas du

trafic, c'est de l'usage, en bonne foi, de ces objets qu'il est question ici.

>> C'est encore une erreur que d'accorder aux officiers de la douane le droit de visiter les bagages de l'envoyé, parce que là il y a danger pour l'objet de sa mission, aucune garantie ne pouvant lui être offerte, que ces agents du pouvoir respecteront l'inviolabilité due à ses papiers. C'est là la seule raison de l'immunité de son hôtel; et si, de l'aveu de tout le monde, il n'est pas obligé de souffrir la visite de celui-ci, il ne saurait l'être, à plus forte raison, de souffrir celle de ses effets.

» Au reste, la visite n'ayant pour but que le payement des droits de douane ou l'introduction des objets de contrebande, du moment où il sera convenu, comme nous pensons qu'il doit l'être, que celle-ci ne concerne pas les objets destinés à l'usage des gens de la mission, la parole du ministre doit suffire pour qu'on s'abstienne de toute visite. Nous en disons autant quant à la spécification de la nature et de la valeur des objets dont il aurait à payer les droits d'entrée; car si on venait à acquérir la certitude d'un abus de sa part, dans l'un comme dans l'autre cas, le gouvernement du pays ne manquerait pas de moyens de le rappeler à l'ordre. >> CH. V.]

2228. Impôts sur les biens-fonds, etc.

Quant aux biens desquels il conste que le ministre les possède dans une qualité différente de celle de ministre, il n'a aucune immunité d'impôts à prétendre (a).

L'hôtel du ministre est exempt du logement des gens de guerre et des droits qui y sont substitués. Mais, au reste, soit que cet hôtel appartienne en propre à lui ou à sa cour (b), soit qu'il possède d'autres biens-fonds, ces possessions sont assujetties à tous les impôts et à toutes les autres charges qui doivent être payées par le propriétaire.

(a) VATTEL, Droit des gens, liv. IV, chap. vi, 114.

(b) Sur les hôtels des ministres étrangers à La Haye, V. Matth. Van DER POT, De tributo prædiali quod in Hollandid exigitur sub nomine de Ordinaire Verponding, Leyde, 1782, in-4.

[« Nous avons dit dans la note précédente, continue PinheiroFerreira, que ce n'est que par faveur, et non pas en vertu de leur caractère diplomatique, que les agents étrangers sont exempts des impositions personnelles; il n'en est pas de même quant aux charges où il y a incompatibilité avec cette sécurité que le droit des gens peut seul garantir à l'envoyé dans l'exercice de sa mission. Or, ainsi que nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, on ne saurait offrir une pareille garantie à l'agent étranger, s'il était loisible aux autorités du pays de pénétrer malgré lui dans l'intérieur de sa demeure. Voilà la raison de l'exemption concernant le logement des gens de guerre. Mais l'auteur a tort d'étendre cette exemption jusqu'au payement de la contribution par laquelle le gouvernement a l'habitude de remplacer ces logements pour les personnes qui ont de justes motifs d'en être exemptées, ou lorsqu'il croit préférable d'adopter cette mesure en général. Là on ne saurait trouver aucune raison d'en exempter l'agent étranger, pas plus que tout autre habitant qui, à l'égal des citoyens, profite dans la juste proportion des avantages que ces contributions sont destinées à procurer à tout le pays en général. » CH. V.]

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Enfin le ministre ne peut, dans la règle, demander aucune exemption de ces péages qui sont une contribution proportionnée aux frais des établissements publics dont il profite, tels que ponts, chaussées, balises, fanaux, etc. (a).

Il en est de même du port de lettres; et il s'en faut de beaucoup que les ministres jouissent d'une franchise de port (b) dans les pays étrangers, même dans ceux où, comme en Angleterre, ce droit a la nature d'un impôt formel.

(a) Dans l'ancien Empire germanique, cette immunité de péages pour les ponts et chaussées s'accordait à tous les ministres accrédités auprès des assemblées de l'Empire, telles que la diète, les députations d'Empire, etc. Elle s'observe encore assez libéralement en faveur des ministres près de la diète de la Confédération, quoique jusqu'ici sans aucun engagement formel.

(b) MOSER, Versuch, t. IV, p. 145.

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Il y a aujourd'hui des missions qui offrent peu d'occasions à négocier : telles sont les missions de cérémonie, de satisfaction, et plusieurs missions permanentes dans des États entre lesquels il y a peu d'affaires à ménager.

Mais, lorsqu'il s'agit de ministres négociateurs, on peut faire quelques observations sur la manière reçue d'entrer en négociation (a).

2231.

Des Négociations verbales, ou par écrit.

Dans les États monarchiques le ministre étranger peut quelquefois négocier immédiatement avec le monarque, soit

(a) Il ne s'agit pas ici de l'art de négocier, peu susceptible d'être traité systématiquement: il est le fruit des talents, de l'usage du monde, et en partie de la lecture réfléchie des négociations des temps passés. Toutefois, on peut consulter avec quelque fruit MABLY, Principes des négociations, dans ses OEuvres, t. V, p. 1; PECQUET, De l'art de négocier avec les souverains, La Haye, 1738, in-8; et quelques observations dans DE CALLIÈRES, De la manière de négocier avec les souverains, nouvelle édition, Londres, 2 vol. 12; quoique ce dernier ouvrage appartienne plutôt au droit d'ambassade.

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