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leur parole d'honneur de ne point (servir jusqu'à ce qu'ils aient été échangés, ou pendant un temps déterminé, ou jusqu'à la paix, et de se rendre dans la place indiquée lorsqu'ils en seraient sommés.

Celui qui manquerait alors volontairement à sa parole d'honneur donnée à l'ennemi, pendant que celui-ci garde la sienne, peut être déclaré infâme, et puni de mort s'il retombe entre ses mains.

[Dans l'antiquité, le traitement des prisonniers faits à la guerre se ressentait de la barbarie des mœurs. Le vainqueur était maître de la vie du vaincu ; il se montrait donc clément en la lui conservant et en se bornant à le réduire à l'esclavage et à lui infliger de mauvais traitements. On voit dans HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 127, que l'influence de l'Église, si puissante au moyen âge, ne suffisait pas pour arrêter les belligérants et pour prévenir la violence et la cruauté des procédés auxquels ils se livraient. Soit par le désir d'obtenir une importante rançon, soit par l'influence de l'esprit de chevalerie, des adoucissements furent apportés au traitement des prisonniers de guerre. Chez les nations chrétiennes, l'Église fit supprimer l'esclavage et la vente des prisonniers. V. une décrétale rendue en 1179 sous le pape Alexandre III, par le troisième concile de Latran.

Aujourd'hui les lois de la guerre défendent d'ôter la vie aux prisonniers, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables dans la lutte d'actes contraires à ces mêmes lois; mais elles autorisent toutes les mesures de précaution propres à s'assurer de leur per⚫sonne et à prévenir toute tentative de fuite, ne s'opposant même pas à l'emploi des moyens les plus violents, si la garde des prisonniers présente des dangers, et notamment si, après avoir déposé les armes, ceux-ci menacent de les reprendre. On peut alors les tuer.

mon Recueil, t. VI, p. 744. Elle a maintenu en partie ce principe dans les cartels conclus depuis, par exemple, avec l'Angleterre, le 13 septembre 1798, dans mon Recueil, t. VII, p. 288. Il n'en a pas été conclu entre ces puissances dans la guerre depuis 1803.

Les prisonniers de guerre sont privés de leur liberté, en ce sens qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur patrie, et qu'ils sont mis hors d'état de reprendre les armes dans la guerre engagée, mais sans encourir de violences et sans mauvais traitements tant qu'ils ne troublent pas la paix de l'État. Il est d'usage de laisser aux officiers une plus grande liberté qu'aux sous-officiers et aux soldats. Ils sont en général libres sur l'honneur dans une ville déterminée, et on pourvoit aux frais de leur entretien. Les sousofficiers et les soldats sont placés sous une surveillance plus directe, et leur travail doit atténuer la dépense dont ils sont l'occasion; mais il n'est pas permis de les contraindre à s'engager dans l'armée de l'État qui les a faits prisonniers.

Les effets de la captivité courent pour les prisonniers de guerre du moment de la reddition volontaire, simple ou conditionnelle, et du moment où cette reddition a été acceptée par la promesse de la vie sauve.

La captivité cesse par la paix, par la soumission volontaire, agréée par le gouvernement qui a fait le prisonnier, par le renvoi avec ou sans condition, par le rachat ou la rançon.

Les prisonniers rendus à la liberté sous promesse de payer une rançon ou avec l'engagement de ne plus servir contre le gouvernement qui les rend à la liberté et qui viennent à manquer à leur promesse, s'exposent à un traitement beaucoup plus rigoureux.

« serait difficile, dit Pinheiro-Ferreira, de découvrir une raison valable de la dernière assertion avec laquelle M. de Martens conclut cet alinéa. Certes, le prisonnier qui, ayant donné sa parole d'honneur de ne pas servir contre nous pendant un certain temps, afin d'être mis en liberté, enfreindrait cette promesse, est un être méprisable; et si on le faisait derechef prisonnier, on devrait lui infliger une punition, mais non la peine de mort! Ce parjure aurait pu ajouter à sa déshonorante conduite mille autres délits quelle peine l'auteur lui réserverait-il en pareil cas? » V. encore une note de M. Pradier-Fodéré sur le § 151, liv. III, ch. VIII, de VATTEL, le Droit des gens, édit Guillaumin. CH. V.]

8 276.

- Des autres personnes qu'on fait prisonnières.

On ne reçoit et ne traite point comme prisonniers de guerre, 1o ceux qui sont simplement attachés au service de

l'armée et ne sont pas du nombre des combattants (a): il est au contraire d'usage de les renvoyer à l'ennemi; 2o les soldats qui, sans ordre de leur chef, ont commis des violences, les individus qui, sans ordre de l'État, se sont armés contre l'ennemi (parti bleu), les déserteurs et transfuges : il est permis de punir ceux-ci, même de mort, d'après les circonstances.

[Il n'a été question dans le précédent paragraphe que des militaires qui tombent au pouvoir de l'ennemi par suite des événements de la guerre. Il y a encore d'autres personnes qui, quoique ne faisant pas partie des combattants, se trouvent exposées au même sort : tels sont les chirurgiens, aumôniers, vivandières ou cantiniers, officiers d'administration. Il est d'usage de les assimiler dans leur traitement aux prisonniers ordinaires, à moins qu'un traitement différent ne leur soit assuré par des traités ou par des capitulations.

D'autres personnes peuvent encore être prises par des armées ennemies, soit, comme le fait observer HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 126, qu'il s'agisse de personnes n'appartenant pas à l'armée, mais chargées à un titre civil du maintien de l'ordre et de la sûreté, soit qu'il s'agisse de sujets ennemis, se trouvant, à l'ouverture des hostilités, sur le territoire de l'une des puissances belligérantes ou y ayant pénétré pendant la guerre. Au premier cas, on peut prendre contre les personnes dont nous venons de parler, des mesures de sûreté en les arrêtant et en les désarmant; au second cas, on leur donne un délai convenable pour quitter le territoire ennemi, et on ne les retient que dans le cas où il y aurait lieu de craindre qu'elles ne portassent à leur gouvernement des nouvelles ou des armes. Elles ne peuvent jamais être l'objet d'un traitement violent tant qu'elles n'ont pas commis d'actes d'hostilités. CH. V.]

(a) Décret de la Convention nationale de France, du 25 mai 1793, dans mon Recueil, t. VI, p. 744.

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Quant aux sujets innocents de l'ennemi, qui n'ont point pris part aux hostilités, il est contraire aux usages des peuples civilisés de leur ôter leur liberté (a) et de les transplanter (b) contre leur gré; mais il ne l'est pas de se faire donner des otages ou d'en enlever de force, pour servir de garants d'un engagement ou d'une obligation quelconque.

[Nous venons d'indiquer au paragraphe précédent dans quelles limites les sujets ennemis sont à l'abri d'actes d'hostilités. WHEATON, Éléments du droit international, t. II, p. 4, expose cette singulière doctrine que tous les membres de l'État ennemi peuvent légalement être traités comme ennemis dans une guerre publique. Il nous est difficile de comprendre ce qu'il entend par légalement, cette expression ne nous paraissant avoir aucun sens dans le langage du droit des gens. S'il veut dire par là que le droit des gens naturel autorise toute espèce de violences sur toute espèce de personnes, nous n'aurons qu'à protester contre une pareille interprétation des principes du droit des gens; il finit cependant par admettre que la coutume des nations civilisées a mis à l'abri de l'atteinte directe des opérations militaires, la personne du souverain et sa famille, les membres du gouvernement civil, les femmes, les enfants, les cultivateurs, les artisans, les laboureurs, les mar-' chands, les hommes de lettres, et en général toutes les personnes publiques ou privées qui appartiennent aux travaux civils ordinaires, à moins qu'on ne les prenne les armes à la main, ou qu'elles ne se soient rendues coupables de quelque infraction aux usages de la guerre. On peut dire à titre de conclusion et en général que les personnes faisant partie d'une armée active directement ou accessoirement, peuvent être traitées comme prisonniers

(a) V. un exemple du contraire de la part de la France, en 1803, d'après un arrêté consulaire du 22 mai 1803; autre exemple de 1806, V. plus bas, 326 b.

(b) MOSER, Versuch, t. IX, p. 1, p. 299.

de guerre, tandis que ce n'est qu'exceptionnellement que les sujets ennemis peuvent être traités comme tels.

CH. V.]

2 278. De la Personne et de la Famille du Monarque ennemi.

La loi naturelle n'exempte point le monarque ennemi et sa famille des hostilités auxquelles la guerre autorise en général; de sorte qu'on est en droit de blesser et de tuer ceux d'entre eux qu'on rencontre les armes à la main, et de se saisir des autres. Cependant, entre les puissances civilisées de l'Europe il était d'usage depuis longtemps, 1o de considérer comme contraire aux lois de la guerre de viser à la tête d'un monarque ennemi ou d'un prince du sang (a); 2o on traitait avec distinction la famille du souverain ennemi, en l'exemptant de détention (b); 3o on tâchait d'adoucir pour la personne du monarque ennemi et pour sa famille les maux de la guerre dans tous les points qui n'influaient pas sur le sort des opérations militaires; même, en

(a) Conduite de la ville de Thorn à l'égard de Charles XII, dans MoSER, Versuch, t. IX, p. 1, p. 130, opposée à celle d'Elliot, lors du siége de Gibraltar, à l'égard du comte d'Artois.

(b) MOSER, Versuch, t. IX, p. 1, p. 146 et suiv.; ADELUNG, Staatshistorie, t. VIII, p. 274. Siles circonstances extraordinaires de la guerre de 1813, dont le but principal était de faire descendre Napoléon du trône de France, permirent de le confiner dans un endroit que lui-même avait choisi et promis de garder, il peut être encore moins douteux qu'après avoir rompu en 1815 sa promesse, et s'être remis à la tête des ennemis du roi légitime de France, surpris les armes à la main, il ait pu légitimement être déclaré prisonnier de guerre, et confiné pour toujours dans l'ile de Sainte-Hélène. V. sur ce qui eut lieu en 1814, la convention du 11 avril 1814, dans mon Nouveau Recueil, t. I, p. 695; sur ce qui eut lieu à la suite de son évasion de 1815, la déclaration des puissances signataires du traité de Paris du 13 mars 1815, dans mon Nouveau Recueil, t. II, p. 110; l'extrait du procès-verbal de Vienne, du 12 mai, ibid., p. 263; la convention entre les alliés, du 2 août 1815, ibid., p. 605 et les actes du parlement britannique, du mois d'avril 1816, ibid., t. III,

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