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12 juillet 1817, qu'elle ne se servirait dans ses rapports avec les autres puissances que de la langue allemande en y ajoutant une traduction latine ou française et à charge de réciprocité. Souvent on insère des réserves pour déclarer que la langue française a été employée sans tirer à conséquence pour l'avenir. C'est ce qui a eu lieu dans l'acte final du congrès de Vienne, art. 120.

La Porte-Ottomane emploie dans sa correspondance avec les cours européennes la langue turque; mais ses communications sont accompagnées d'une traduction latine ou française,

Le baron Charles DE MARTENS, dans son Guide diplomatique, t. II, p. 7, fait observer qu'en cas de désaccord sur le choix d'une langue et lorsque chaque partie intéressée persiste à employer la sienne pour les relations habituelles et pour la rédaction des traités, on fait deux instruments originaux. Mais alors les négociations sont longues et difficiles et les actes ou les traités manquent le plus souvent de clarté et de précision. Ainsi en 1797 et 1799, aux négociations de Rastadt, les ministres de l'Empire germanique et les envoyés de France correspondirent chacun dans leur langue, sans y joindre de traduction.

« Ce que M. de Martens appréhende, dit Pinheiro-Ferreira, du double texte d'un traité en deux langues également lieu lorsqu'on n'a employé qu'une seule langue; car, si on est de bonne foi on avouera, ce qui est en réalité, que des deux textes il n'y en a qu'un qui ait servi comme original, et que l'autre n'en est que la traduction. Sans doute que la signature du négociateur français, par exemple, apposée au bas du texte anglais, induit une présomption qu'il en a sanctionné le contenu, la même où il y a différence entre les deux textes; mais cette présomption s'évanouit si on réfléchit que, ne pouvant pas donner à la fois son assentiment à deux assertions contradictoires, il a mieux compris, et par conséquent il a entendu signer ce qui est dans le texte français. On peut en dire autant du négociateur anglais. D'où il résulte qu'il n'y a qu'un des deux textes qui doive être pris pour l'original, et que l'autre doit être assimilé aux traductions que l'on fait faire lorsqu'on n'a employé qu'une langue, à l'usage de la nation dont chaque membre ne saurait être tenu d'exécuter le traité que d'après une pareille traduction authentique. Les discussions que celle-ci peut faire naître se décident d'après les règles générales de l'herméneutique appliquées au traité original,

De la même manière devra-t-on lever toutes celles qui naîtraient des différences qu'on pourra remarquer entre celui-ci et la traduction. Mais il y a toujours un avantage à présenter à côté de l'original une traduction qu'on sait avoir passé sous les yeux des deux négociateurs, ainsi que des personnes appelées à approuver et à ratifier le traité. >>

V. encore HEFFTER, le Droit international public, traduction par M. Bergson, § 235, suivant lequel les règles qui précèdent s'appliquent également aux communications verbales qui ont lieu dans les occasions solennelles, telles que les discours prononcés dans les audiences publiques: « Le ministre étranger tient, ou du moins il peut tenir son discours dans sa propre langue : un interprète est chargé de le traduire. Le souverain répond dans la sienne. Ce principe entraînait des inconvénients qui l'ont fait abandonner, en lui substituant d'autres expédients. La personne d'un rang inférieur emploie la langue de celle d'un rang plus élevé, ou bien on s'entend sur l'usage d'une langue neutre, familière aux deux parties, telle que l'est aujourd'hui la langue française. >> CH. V.]

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Quoiqu'il dépende du goût de chaque souverain de spécifier ou non dans ses titres et dans ses armes les différents États qu'il possède incontestablement, l'emploi des titres et des armes a souvent donné lieu à des contestations, lorsque, 1o il conserve les titres de possessions qu'il n'a plus, et sur lesquels quelquefois il a cessé de former des prétentions; 2o lorsqu'une autre puissance forme des prétentions sur des États qu'il possède, et dont elle refuse de lui reconnaître les titres. Autrefois les disputes de cérémonial qui en résultaient ont plus d'une fois fait naître des guerres ou échouer des négociations. Dans des temps plus récents, on a vaincu la difficulté dans les traités par un article séparé de non præjudicando, tant qu'on n'a

pu s'arranger (a) ou se déterminer à une suppression volontaire.

[On trouve dans le baron Charles DE MARTENS, le Guide diplomatique, 4e édit., t. II, p. 14, une distinction au sujet des titres de possessions. Cet auteur reconnaît pour chaque souverain la faculté d'énoncer tous ses titres en énumérant tous les noms des différents États qu'il possède. Mais quelques-uns réunissant dans le grand titre une longue série de possessions, on est arrivé, pour la facilité d'expédition des pièces de chancellerie, à adopter un titre moyen et un petit titre pour les affaires ordinaires. Le grand titre embrasse tous les titres de possession réelle et ceux de possession fictive; le titre moyen comprend quelques titres de possession réelle Roi, archiduc, grand-duc, prince, margrave, etc.; le petit titre est le titre même de la dignité, sous lequel on désigne habituellement chaque souverain. CH. V.]

181. Des Épithètes.

A ces titres, quelques têtes couronnées ont ajouté des épithètes particulières, introduites par l'usage ou par des bulles papales. C'est ainsi que l'empereur romain portait le titre de semper Augustus ; les rois de France portent celui de Roi très-chrétien (a); les rois d'Espagne sont qualifiés, depuis 1496, de Roi catholique; les rois d'Angleterre, depuis 1521, 'de Défenseur de la foi; les rois de Portugal,

(a) Après la cession de la Norwége au roi de Suède, en 1814, le Danemark continua encore quelque temps à se servir des titres et des armes de ce royaume; mais, par une déclaration et une contre-déclaration ajoutées au traité du 1er septembre 1819 entre ces deux puissances, le Danemark a consenti à en supprimer l'usage à des époques déterminées d'après les distances du lieu. V. mon Nouveau Recueil, t. IV, p. 653.

(a) Sur l'usage de ce titre, V. Mémoires et Négociations secrète de la paix de Munster, t. I, p. 112, édit. in-8; PIGANIOL DE LA FORCE, t. I, p. 92; J.-J. MOSER, Vermischte Abhandlungen aus dem Wölkerrecht, n. 2.

depuis 1748, de Roi très-fidèle (b), les rois de Hongrie, depuis 1758, de Roi apostolique (c). Mais le roi de la GrandeBretagne est aujourd'hui le seul qui fasse lui-même usage de ces épithètes dans ses titres; les autres se contentent de se les faire donner, surtout par des étrangers. Les nations étrangères ne font plus aujourd'hui de difficultés de les leur attribuer.

[V. les observations qui accompagnent le § 183.]

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Le caprice du cérémonial a introduit dans le style diplomatique un double usage des titres qui désignent les liens de parenté. On s'en sert, 1o pour indiquer les liens du sang qui subsistent effectivement entre deux monarques; 2° pour exprimer les relations politiques (ou religieuses) égales, ou plus ou moins inégales, qui subsistent entre les États ou leurs chefs: c'est dans ce sens que la piété a fait donner au pape le titre de Très-Saint-Père; que tous les rois se qualifient réciproquement de frères, et que ce titre est donné même par la plupart des rois aux princes qui jouissent des honneurs royaux, tels que l'électeur de Hesse et les grandsducs. Mais le titre de cousin, quoique égal d'après la nature, désigne, ainsi que celui de neveu, l'infériorité quelconque de celui auquel cette distinction est unilatéralement accordée. Les bizarres combinaisons de ces doubles titres bravent quelquefois la nature (a).

(b) V..la bulle papale dans WENCK, Codex juris gent., t. II, p. 432. (c) WENCK, loc. cit., t. III, p. 184.

(a) J.-J. MOSER, Von dem Brudertitel, dans ses Opuscula academica,

Les titres de parrain et de marraine ne se trouvent plus guère que dans le style diplomatiqne allemand (b).

[V. les observations qui accompagnent le § 183.]

183. De la Courtoisie.

Les empereurs prétendaient autrefois seuls au titre de Majesté (a), et les rois se contentaient de l'Altesse. Mais depuis qu'à la fin du quinzième siècle (b) les rois de France se firent donner la majesté par leurs sujets, et qu'au seizième siècle plusieurs autres rois (c) suivirent cet exemple, ce titre, successivement (d) introduit entre les rois entre eux, et dans leurs relations avec d'autres États, fut demandé même à l'empereur, qui, après beaucoup de difficultés, l'accorda d'abord à la France à la paix de Westphalie (e); bientôt à quelques autres rois, surtout, en 1700, à la Prusse ; et depuis l'empereur Charles VII (f) l'accorda à tous les rois.

p. 413; F.-C. MOSER, der Titel Vater, Mutter, Sohn nach dem HofWelt-und Canzeley-Gebrauch, dans ses Kleine Schriften, t. I, n. 4.

(b) F.-C. MOSER, Von den Gevatterschaften grosser Herren, dans ses Kleine Schriften, t. I, n. 3.

(a) F.-C. VAN MOSER, Von dem Titel Majestät, dans ses Kleine Schriften, VI, n. 2.

(b) HÉNAULT, Abrégé chronol., t. II, p. 413.

(c) Tels que le Danemark sous le roi Jean, V. HOLBERG, Dän. Reichshistorie, t. I, p. 477; l'Espagne sous Charles Ier; l'Angleterre sous Henri VIII, V. LETI, Cæremoniale hist. politico, t. VI, p. 483; le Portugal en 1758, HENAULT, Abrégé chronologique, t. II, p. 560.

(d) Comme entre le Danemark et l'Angleterre en 1520; entre la Suède et le Danemark en 1685; la France ne le donna an Danemark qu'au commencement du dix-huitième siècle, à la Prusse, en 1713.

(e) WICQUEFORT, l'Ambassadeur et ses fonctions, p. 734; PUFFENDORF, De rebus gestis Friderici Wilhelmi, lib. X, 8 17.

(f) PUTTER, Juristische Praxis, t. I, p. 117.

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