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avaient autant pour objet la surveillance réciproque des forces militaires des nations, que le maintien de leurs bons rapports et le développement de leur mutuelle prospérité. De nos jours, avec les progrès du commerce, les développements de la civilisation et la solidarité de tous les peuples, l'institution des missions permanentes s'est consolidée et étendue, et les fruits qu'elle porte pour féconder la paix et pour prévenir ou arrêter la guerre sont apparents et réels même aux yeux des esprits les plus prévenus. V. VATTEL, le Droit des gens, édit. Guillaumin, liv. IV, ch. v, § 55 et suiv., et les notes de M. Pradier-Fodéré qui présentent des renseignements bibliographiques très-exacts et trèsétendus. CH. V.]

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Par ministre public on entend, en général, tout officier de l'État; dans un sens plus limité, le terme de ministre s'emploie à l'égard de ceux qui président en chef à un département d'affaires d'État (ministre de la guerre, ministre des affaires étrangères, etc.); enfin on emploie aussi particulièrement le terme de ministre ou ministre étranger (legatus, gesandte), pour désigner celui qui est envoyé près d'un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques. De tels ministres étant un moyen nécessaire pour la conduite des affaires étrangères, le droit de les envoyer est un droit essentiel pour les États; et en tant que de tels ministres diffèrent des mandataires qu'envoient des particuliers, il est un droit qui n'appartient qu'au gou

vernement.

Le droit des gens universel, en parlant de ces ministres et de leurs droits, a toujours en vue des agents diplomatiques effectivement chargés de quelque négociation (ministres négociateurs). Aujourd'hui on envoie quelquefois des ministres pour un simple objet de cérémonie, ou, de

puis l'introduction de missions permanentes, pour le maintien de l'amitié réciproque et pour informer leur cour de ce qui se passe dans celle où ils résident, sans les charger d'une négociation déterminée. Cependant le droit des gens coutumier accorde, dans la règle, à ceux-ci les mêmes prérogatives dont jouit un négociateur effectif.

[Suivant le baron Charles DE MARTENS, Guide diplomatique, t. I, p. 38, dans le langage du droit des gens le ministre est l'agent diplomatique qu'un souverain ou un gouvernement envoie auprès d'un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques, et qui, muni de lettres de créance ou de pleins pouvoirs, jouit des priviléges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. CH. V.]

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Le but propre et primitif des ambassades indique assez, 1o que tous ceux qui sont autorisés à traiter en leur propre nom avec les puissances étrangères doivent aussi avoir le droit d'envoyer des ministres; que par conséquent nonseulement les États entièrement souverains, indépendamment des alliances égales (a) ou inégales qui les unissent à d'autres États, mais aussi ceux qui, sans jouir d'une souveraineté entière, sont en possession du droit de la guerre, de la paix, et des alliances, doivent en jouir (b). La question de savoir à qui, dans un État monarchique ou républicain, appartient l'exercice de ce droit d'ambassade actif, est

(a) PESTEL, Commentarii de rep. Batavȧ, 2 356.

(b) Sur les anciens États de l'Empire, V. paix d'Osnabruck, art. 8; sur le droit de légation de la noblesse immédiate, MADER, Reichsritterschaftliches Magazin, t. VII, p. 617; sur les hospodars de la Moldavie et de la Valachie, V. art. 16 de la paix de 1774, entre la Russie et la Porte. V. aussi VATTEL, 1. IV, 2 60.

du ressort du droit public positif de chaque État (c). 2o Mais ces parties sujettes d'un État, et ces personnes physiques qui ne sont point autorisées à traiter en leur nom avec les étrangers, quelque éminentes que soient les dignités, la naissance, ou les charges de ces dernières, n'ont pas le droit d'ambassade, bien que dans leurs affaires privées ils puissent, à l'exemple d'autres particuliers, constituer des mandataires.

3o De même, dans la relation entre le chef d'un État et ses sujets ou états provinciaux, le premier peut envoyer des commissaires, et les derniers des députés; mais ni les uns ni les autres ne sont considérés comme ministres en sens particulier (d): les commissaires ne le sont pas, au moins dans la règle, vu que le souverain n'a pas voulu leur attribuer cette qualité, et qu'il n'a pas besoin de recourir à celle-ci pour les faire jouir des droits qu'il demande pour eux; les députés, vu que leurs constituants ne jouissent pas du droit d'ambassade actif.

Cependant l'État peut déléguer le droit d'ambassade; et c'est ainsi qu'il se peut que des princes du sang (e), des vice-rois, gouverneurs, généraux, ministres (f), obtiennent

(c) MOSER, Versuch, t. III, p. 119.

(d) On pouvait donc considérer comme singulier et propre à la constitution germanique, que les États de l'Empire envoyant des ministres à la cour impériale et à la diète, et que l'empereur, envoyant des commissaires aux diètes et députations de l'Empire, et envoyant des ministres aux cercles et aux États de l'Empire, l'on ait fait difficulté d'admettre un commissaire à la diète d'élection d'un roi des Romains. MOSER, Zusätze zu seinem neuen Staatsrecht, t. I, p. 78.

(e) Anciens exemples en France. V. Wicquefort, l'Ambassadeur et ses fonctions, t. I, p. 35, édit. de 1690. C'est sur d'autres principes que repose la question, si les princes français émigrés pouvaient s'attribuer un droit d'ambassade actif.

(f) MOSER, Versuch, t. III, p. 13; le même, Von der Religionsver

l'autorité de nommer et d'accréditer des personnes jouissant du caractère, des droits essentiels, et de l'autorité de ministres.

[Le droit de se faire représenter par des ministres publics appartient à tous les souverains, mais à eux seuls, sans acception de la force et de la richesse des États, le caractère de la souveraineté engendrant les mêmes droits et la même indépendance. Nul individu, quelle que soit sa situation dans l'État, aucune personne morale, quelle que soit son importance, n'a le droit d'ambassade et ne peut conférer à des agents le caractère diplomatique. En France, le gouverneur de l'Algérie, en Angleterre, le directeur de la compagnie des Indes n'ont pas ce pouvoir. Il peut arriver cependant, comme le fait observer notre auteur, que des autorités non souveraines, telles que des vice-rois et des gouverneurs de province, obtiennent par des concessions expresses, le droit d'envoyer des ministres publics. Les États dépendants ou mi-souverains, c'est-à-dire ceux qui n'exercent pas la souveraineté par eux-mêmes, quoique étant régis par une constitution distincte et propre et pourvus d'une administration intérieure spéciale, comme les États-Unis de l'Amérique du Nord, les cantons de la Confédération suisse, les îles Ioniennes, la Valachie, la Moldavie et la Servie; la Pologne, la Norwége, le grand-duché de Luxembourg, les divers royaumes composant la monarchie autrichienne, ne peuvent envoyer des agents diplomatiques. Ce droit n'appartient qu'au représentant de l'Etat, en ayant égard toutefois aux limitations insérées dans les constitutions et dans les lois fondamentales qui les régissent.

C'est ainsi que par l'art. 6 de la première confédération des ÉtatsUnis, il était permis à chacun de ces États, en particulier, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, mais avec le consentement des États-Unis assemblés en congrès. Dans leur second acte fédéral les États-Unis ont renoncé au droit de légation pour chacun d'eux isolément. Il y a du reste, en ce qui concerne des États souverains réunis dans une confédération, une distinction à faire et

fassung in Teutschland, p. 402. SCHAUROTH, Conclusa Corp. Evangelicorum, t. III, p. 9. V. aussi DE RÉAL, Science du gouvernement, t. V, p. 96 et suiv.

que signale MERLIN, Rép., vo Ministre public, sect. II, § 1, n. 5, distinction puisée dans la nature des choses et marquant bien la limite de l'exercice du droit de légation par un des États d'une confédération. Si les confédérés sont entre eux comme de simples alliés, unis pour leur sûreté et leur défense communes ; dans ce cas, supposé même qu'ils aient un centre commun pour leurs délibérations, ou plutôt pour leurs conférences, le droit d'ambassade demeure entier à chacun d'eux. Telle était autrefois la position des cantons suisses. Si les confédérés ont pour leurs intérêts politiques, un centre commun d'autorité investi du pouvoir législatif pour toute la confédération, s'il existe un corps chargé d'agir pour la confédération et la représenter, ce corps peut seul avoir des relations avec les puissances étrangères, et, par suite, exercer le droit d'ambassade. Chaque État romprait l'unité en entretenant des relations pour son compte avec les puissances étrangères.

Dans le cas de vacance du trône, de minorité, de captivité ou de suspension d'exercice de la souveraineté par une cause quelconque, le droit d'ambassade est dévolu à la personne ou aux personnes investies d'après les lois de l'État de la direction des affaires publiques; mais même, dans le cas de régence d'un roi mineur ou infirme, c'est toujours au nom de ce dernier que doivent être signés et publiés les divers actes ou traités qui découlent de la souveraineté. V. sur ces divers points HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 200. V. aussi WHEATON, Éléments du droit international, t. I, p. 190.

« Il y a dans ces trois alinéas, dit Pinheiro-Ferreira, une incroyable confusion d'idées que nous devons chercher à éclaircir. » Ces mandataires, que les parties sujettes d'un État, et les autres personnes dont parle M. de Martens, peuvent constituer, aussi bien que les commissaires et députés des provinces, et autres dont il fait aussi mention, ne sauraient être comptés parmi les agents diplomatiques, car on ne donne cette épithète qu'aux agents employés par un gouvernement auprès des gouvernements étrangers.

>> Quant au droit d'ambassade que l'État, selon l'expression de M. de Martens, peut déléguer, on peut entendre le mot État en deux sens; car on peut le rapporter au corps de la nation, ou à son représentant en pareil cas, le chef suprême du pouvoir exécutif. On ne peut pas croire que l'auteur l'entende dans le premier

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