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d'Aix-la-Chapelle; du reste, ces diverses dispositions qui, dans le principe, n'étaient obligatoires que pour les puissances signataires des congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, ont été recon.nues et adoptées par tous les États de l'Europe soit par une adhésion formelle, soit tacitement, et on peut affirmer qu'il n'existe aujourd'hui, en fait et en droit, que quatre classes ou ordres d'agents diplomatiques, chefs de mission les ambassadeurs, les envoyés, et les ministres plénipotentiaires, — les ministres résidents, et les chargés d'affaires.

Au point de vue de l'organisation intérieure des États, Heffter, § 201, présente une autre classification des agents diplomatiques. Les agents chargés des relations extérieures sont d'abord les ministres des affaires étrangères, et en second lieu les agents, ou mandataires, envoyés par chaque souverain auprès des autres puissances à titre temporaire, ou avec un caractère permanent, pour suivre les affaires ordinaires ou pour ouvrir des négociations, et ces agents se distinguent en plusieurs catégories. II y a 1o Les ministres publics, legati publicè missi, revêtus d'un caractère public et officiel; 2o les agents sans caractère public et officiel; 3° les commissaires ayant pour mission le règlement de certaines affaires, comme des délimitations de frontières, l'arrangement d'un différent, l'exécution d'un traité, et qui ne se mettent pas en communication directe avec le souverain étranger ou ses ministres; 4° les consuls. Cette dernière classification, présentée par Heffter, ressort de la nature des fonctions des agents diplomatiques, tandis que la première prend pour point de départ les dénominations qui leur sont données. On peut encore consulter sur l'origine des différentes classes de ministres, VATTEL, le Droit des gens, édit. Guillaumin, liv. IV, ch. vi; § 74 et la note de M. Pradier-Fodéré, le baron Charles DE MARTENS, le Guide diplomatique, t. I, p. 54.

Pinheiro-Ferreira présente sur ce paragraphe les observations suivantes :

<«< Si M. de Martens, dit-il, se proposant de montrer dans ce paragraphe l'origine des différents ordres de ministres diplomatiques, n'avait pas invoqué le véritable principe juridique d'où cette sorte d'agents tirent leur existence, le mandat, on pourrait ne pas s'étonner de le voir errer en essayant de fixer les principes de leur classification.

>> Mais lorsqu'il ne voit dans l'agent diplomatique qu'un agent public à l'étranger, rien ne paraîtrait plus naturel que d'examiner s'il n'y a qu'une sorte de mandats de ce genre qui soit possible, ou s'il peut y en avoir de plusieurs sortes ; et puisque, par le fait, on signale depuis longtemps des agents diplomatiques de différents ordres, rien de plus facile que de comparer entre eux les mandats de ces différents ordres pour voir si ce n'est pas sur la diverse nature des mandats que repose la diversité des différents ordres de mandataires.

» Au lieu de cela, M. de Martens a préféré s'engager dans ce que les logiciens appellent un cercle vicieux; car il fait consister la différence des ordres dans la différence de leur cérémonial; et si on lui demandait pourquoi les ambassadeurs jouissent de plus grands honneurs que les envoyés, il ne saurait rien répondre, sinon que c'est parce qu'ils appartiennent au premier ordre diplomatique, tandis que les envoyés n'appartiennent qu'au second.

» S'il était vrai que le droit des gens universel ne connaît point de division de ministres en différents ordres, ainsi que le dit M. de Martens, les divisions existantes ne seraient qu'une puérile imposture on serait ambassadeur parce qu'on jouit de certains honneurs; et on jouirait de certains honneurs parce qu'on est ambassadeur.

>> Si les publicistes, au lieu de ne voir dans les emplois diplomatiques que l'éclat du cérémonial, s'étaient appliqués à étudier la nature du mandat de cette sorte d'agents, ils auraient reconnu que leur division en trois ordres est si peu chimérique, que lorsqu'on en a voulu créer un quatrième, celui des résidents, ainsi que M. de Martens le rapporte, n'ayant pas trouvé de quoi fournir à ce nouvel ordre, on est tombé dans le cercle vicieux que nous venons de signaler. On a dit que les résidents voulaient former un quatrième ordre, parce qu'on leur accordait un plus grand cérémonial qu'aux chargés d'affaires, mais pas aussi grand que celui des envoyés.

» Mais si on demandait aux ministres qui, à Aix-la-Chapelle, créaient ainsi à leur gré ce quatrième ordre diplomatique, pourquoi les résidents devront avoir moins d'honneurs que les envoyés, ou plus que les chargés d'affaires, ils diraient pour toute réponse que c'est parce qu'ils appartiennent à un quatrième ordre

entre les deux que nous venons de nommer. Ce qu'il y a de réel en tout cela, c'est que le mandat des agents diplomatiques se partage par sa nature, ou, ce qui revient au même, par le droit des gens universel, en deux classes, savoir la première, lorsque l'agent est accrédité par son souverain auprès du souverain étranger on lui donne, dans ce cas, le nom d'envoyé; la seconde, lorsqu'il est accrédité par le ministre des affaires étrangères de son pays auprès du ministre des affaires étrangères de l'autre : on Je nomme alors chargé d'affaires.

» A ces deux ordres, qui sont fondés sur la nature des choses, on en a ajouté un troisième, savoir : lorsque l'agent, étant accrédité, ainsi que l'envoyé, par son souverain auprès de l'autre monarque, est en outre autorisé à traiter immédiatement avec ce souverain lui-même ; car l'envoyé n'est reçu à traiter qu'avec le ministre des affaires étrangères, ou avec une autre personne autorisée à cet effet par le souverain du pays.

>> On a donné à cette sorte d'agents diplomatiques le titre d'ambassadeurs; et, comme ce qui les distigue, c'est le plus grand honneur de traiter immédiatement avec le souverain auprès duquel ils sont accrédités, on en a fait le premier ordre diplomatique. Nous verrons ci-après qu'il y a plus d'apparence que de réalité dans la distinction que nous venons d'indiquer, et que, par conséquent, l'orgueil avec lequel cette classe d'agents diplomatiques prétend se placer si fort au-dessus des envoyés, n'est fondé que sur les fausses idées qu'ils ont de leur propre dignité.

>> Nous verrons aussi dans une autre note que les consuls, dans leur origine, simples mandataires auprès des autorités subalternes, administratives ou judiciaires, sont actuellement, et depuis longtemps, des agents diplomatiques en tout point comparables aux chargés d'affaires.

» Les résidents, dont nous parlions tout à l'heure, ne sont aussi le plus souvent que des ministres du troisième ordre; car eux aussi, de même que les chargés d'affaires, ne sont accrédités que de ministère à ministère. Mais comme personne n'avait songé jusqu'à présent à préciser les idées qui doivent servir de base à la classification des agents diplomatiques, il est arrivé quelquefois qu'on a donné à des ministres accrédités de souverain à souverain, c'est-à-dire à des ministres du second ordre, le titre de résidents. >> CH. V.]

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On range dans la classe des ministres du premier ordre ceux qui jouissent du caractère représentatif (a) au suprême degré, en vertu duquel ce n'est pas dans la gestion seule des affaires dont ils sont chargés qu'ils représentent l'État qui les envoie, mais que, dans la généralité, ils peuvent prétendre aux mêmes honneurs dont jouirait leur constituant s'il était présent (b).

De de nombre sont, 1° les cardinaux légats à latere ou de latere envoyés par le pape (c); 2o les nonces du pape (d); 3o les ministres envoyés avec le caractère d'ambassadeur (Bothschafter, ambasciatores, oratores, ou magni legati, Grossbothschafter) (e).

(a) L'article 2 du règlement annexé à l'acte du congrès de Vienne porte expressément que les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

(b) Telle est, je crois, la seule notion qu'on puisse donner du caractère représentatif des ambassadeurs. Sans doute ce sont les monarchies qui y ont donné lieu, parce qu'il pouvait être question de représenter la personne du monarque; les républiques ont imité l'exemple. Au reste, ce n'est que dans la généralité qu'on peut attribuer à l'ambassadeur les honneurs dont jouirait son constituant, et c'est toujours l'usage qu'on doit consulter. Conférez les Discours de MERLIN, de Douai, au nom du comité de Salut public, du 23 avril 1795, dans GEBHARD, Recueil, t. II, p. 3 et suiv. V. cependant KLÜBER, Droit des gens, & 202.

(c) J.-S. DE LA TORRE, De auctoritate, gradu et terminis legati à latere, Romæ, 1656, in-4. G. WAGENSEIL, De legato à latere, Altorf., 1696; De legatis et nunciis pontificum, corumque fatis, Salzbourg, 1785, in-8. Rarement les papes ont envoyé dans les temps plus récents des légats à latere, par les motifs qu'on trouve exposés dans LE Bret, Vorlesungen über die Statistik, t. II, p. 317; et BIELEFELD, Institutions politiques, t. II, 276. On ne confondra pas les légats à latere avec les simples légats.

(d) WEIDENFELD, Gründliche Entwickelung der Dispens und Nuntiatur-Streitigkeiten, 1788, in-4, sect. III, et Suppl., 1788.

(e) LUNIG, Theatrum cæremoniale, t. 1, p. 746. Le bailo de la ci-de

.

On divise les nonces et les ambassadeurs en ordinaires et extraordinaires, division qui, dans son origine, servait à distinguer les missions permanentes de celles qui avaient pour but une négociation particulière et extraordinaire. Aujourd'hui le caractère d'extraordinaire, considéré comme un peu plus relevé (f) que celui d'ordinaire, s'accorde quelquefois (g) même à des ambassadeurs destinés à résider à une cour pour un temps indéterminé.

[C'est à tort, suivant nous, que WHEATON, Éléments du droit international, t. I, p. 192, parlant des ministres de première classe, les regarde comme exclusivement revêtus de ce qu'on appelle le caractère représentatif. Qu'ils jouissent de ce caractère au degré le plus élevé, suivant l'expression du baron Charles DE MARTENS, le Guide diplomatique, t. I, p. 58; que seuls ils en jouissent à un degré éminent, comme le prétend HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 208, on le comprend; mais il serait contraire au caractère de l'agent diplomatique, tel qu'il résulte des mœurs, des usages, des traités, de dénier aux trois dernières classes l'élément représentatif. C'est, du reste, par une sorte de contradiction ou de rétractation que Wheaton ajoute plus loin, au sujet des ambassadeurs et des autres ministres publics de la première classe : « Tous les autres ministres publics sont dépourvus de ce caractère spécial qu'on suppose dériver de ce qu'ils représentent généralement la personne et la dignité du souverain. Ils ne le représentent qu'eu égard aux affaires particulières dont ils sont chargés à la cour auprès de laquelle

vant république de Venise, envoyé à Constantinople, était également ambassadeur et à la fois consul général. Le BRET, Vorlesungen über die Statistik, t. I, p. 327.

(f) LUNIG, Theatrum cæremoniale, t. I, p. 368. Cependant l'art. 3 du règlement fixe en général que les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

(g) MOSER, Vorrede zu dem Belgrader Friedensschluss, p. 16, note 1; du même, Beyträge zu dem Europäischen Völkerrecht in Friedenszeiten, t. III, p. 21 et suiv.

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