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dans quelques cours, la république de Gênes et l'ordre de Malte (b).

Dans les États non entièrement souverains, les électeurs s'étaient fait assurer ce droit par la capitulation impériale (c), et les puissances étrangères le leur ont reconnu dans les assemblées de l'Empire, soit à la diète générale, soit aux diètes d'élection, etc. Ils le prétendaient également dans les cours étrangères, et se fondaient sur la possession; cependant quelques cours ont tâché d'éviter les occasions de le leur reconnaître formellement (d). Les anciens princes de l'Empire y prétendaient également (e), mais au moins la possession n'a-t-elle pas été à leur avantage; aussi ceux-ci et les autres États (f) de l'Empire n'envoyaient-ils aux cours de l'Europe que des ministres du second et du troisième ordre, comme le font les autres moyens ou petits États (g).

Aujourd'hui il paraît peu douteux que ceux des États souverains de l'Allemagne qui jouissent des honneurs

(b) MOSER, Versuch, t. III, p. 5; Merc. hist. et pol., 1749, t. I, p. 372.

(c) Capitulation imp., art. 23, ¿ 2.

(d) MOSER, Auswärtiges Staatsrecht, p. 229; Zusätze zu seinem neuen Staatsrecht, t. I, p. 102. Exemple de 1781, à Turin.

(e) Anecdoten über die fürgefallene Quästion, ob Reichsfürsten befugt sind Ambassadeur zu schicken, mit einigen Remarquen. V. Neue juristische Litteratur, 1780.

(f) Sur l'ancien droit de légation des comptes, V. MOSER, Beyträge, t. III, p. 10; sur celui des villes, V. H. DE CRAMER, De pari jure civitatum imperialium ac gentium liberarum in recipiendis legatis; sur celui de la ci-devant noblesse immédiate, V. MADER, Reichsritterschaftliches Magazin, t. VII, p. 617. Il ne saurait plus être attribué aux médiatisés.

(g) Sur les États d'Italie, V. cependant MOSER, Beyträge, t. III, p. 7.

royaux ne puissent envoyer des ambassadeurs s'ils le trouvaient convenable.

Dans la règle, on n'envoie point d'ambassadeurs à des États desquels on refuserait d'en recevoir.

[Telle n'est pas, sur le dernier point traité par notre auteur, l'opinion d'HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 209, qui, relativement au rang ou à la classe du ministre à envoyer, en attribue le choix exclusif au gouvernement qui le constitue. Cet auteur reconnaît qu'aujourd'hui :

1° D'après le principe de la réciprocité, les puissances ne s'envoient que des ministres du même ordre. Les puissances du second et du troisième rang consultent à cet égard l'état de leurs ressources matérielles ;

2o Aucune puissance jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez elle, en qualité de ministre de première classe, les agents diplomatiques d'une puissance qui ne jouirait pas des mêmes honneurs; mais il serait, suivant lui, difficile d'établir avec quelque fondement, comme le prétend notre auteur, que le droit d'envoyer des ministres de première classe n'appartient qu'aux États pouvant prétendre aux honneurs royaux. S'il est arrivé que des souverains d'un rang inférieur s'envoient réciproquement des ambassadeurs, notamment dans des affaires matrimoniales, ce' droit ne saurait être refusé au souverain le plus faible, et les frais seront toujours dans ce cas un obstacle à l'abus du droit. V. cependant WHEATON, Eléments du droit international, t. I, p. 193.

« L'auteur, ajoute Pinheiro-Ferreira, n'aurait pas soulevé les différentes questions traitées dans le paragraphe, s'il s'était fait une idée juste du caractère des ministres classés par les publicistes au premier rang de la hiérarchie diplomatique.

» S'il avait remarqué que ce qui distingue réellement l'ambassadeur de l'envoyé, c'est l'honneur de traiter directement avec le souverain auprès duquel il est accrédité, il en aurait conclu que tout chef supérieur d'une nation autorisé à traiter immédiatement

avec le chef suprême d'une autre nation, est apte à lui envoyer un ambassadeur.

» Cette conclusion, qui est une conséquence rigoureuse de la définition, montre en même temps ce que nous avons déjà fait remarquer en traitant de ces agents diplomatiques, savoir, que les chefs suprêmes des gouvernements constitutionnels, soit monarchiques, soit républicains, ne sauraient ni envoyer ni recevoir des ambassadeurs, rien de ce qui se traiterait autrement que par l'entremise du ministère ne pouvant être valable dans cette sorte de gouvernements.

>> Et, qui plus est, même dans les monarchies absolues, rien n'est censé avoir été conclu à la charge de l'État et sous la sauvegarde du droit des gens, que ce qui aura été discuté par des négociateurs nommés par le souverain, indépendamment de tout ce qui pourra avoir été dit ou promis par le monarque dans ses entretiens particuliers avec l'ambassadeur étranger : d'où nous avons conclu, qu'à l'exception d'un honneur que les envoyés et même les chargés d'affaires partagent souvent, mais qui n'a aucune influence sur le mandat des uns ni des autres, aucune distinction réelle dans ce qui concerne le caractère diplomatique n'établit une différence de hiérarchie entre l'ambassadeur et l'envoyé. » CH. V.]

199. Du choix de l'Ordre, et du nombre des Ministres.

L'État qui a le droit d'envoyer des ministres de différents ordres peut, dans la règle, se déterminer à son gré sur le choix de l'ordre et du nombre (a) des ministres. Cependant, 1o les puissances qui entretiennent des missions réciproques ont coutume d'observer à cet égard une égalité entre

(a) Quelquefois un État entretient à la fois plusieurs ministres à telle cour; la France l'a souvent fait. V. Lettres, mémoires et négociations du chevalier (Mlle) D'ÉON DE BEAUMONT, p. 101. D'autres motifs engageaient plusieurs États de l'Empire à entretenir deux ministres à Vienne, l'un pour les affaires étrangères, l'autre surtout pour celles de l'Empire. Ceci à plus fréquemment lieu encore pour des missions extraordinaires, telles qu'à un congrès de paix, etc.

le caractère de ceux qu'elles envoient et de ceux qu'elles reçoivent; 20 il y a quelques missions de cérémonie qu'on ne veut recevoir que lorsqu'elles sont conformes à l'usage introduit par rapport à la qualité et au nombre (§ 77); 3o on a quelquefois révoqué en doute le droit de se faire représenter par plusieurs ambassadeurs à la fois dans des États auxquels on ne refusait pas de reconnaître un ambassadeur (b).

Nul doute qu'un ministre ne puisse être accrédité à la fois auprès de plusieurs États; et l'Allemagne et la Suisse offrent surtout de fréquents exemples de ce genre.

[Dans les conditions nouvelles des sociétés modernes, le choix de l'agent diplomatique n'a d'autre règle que la volonté du souverain. Le sexe, la naissance, le rang social, ne sont plus des obstacles absolus. On a quelquefois choisi des femmes pour remplir les fonctions de ministre public. Cet usage est aujourd'hui abandonné, du moins pour ce qui concerne les missions officielles. Ce que l'on considère aujourd'hui, c'est que le ministre choisi sera agréable à la cour auprès de laquelle il est accrédité.

Il est facultatif pour chaque puissance de déterminer le caractère et l'importance de la mission, d'envoyer un ou plusieurs ministres d'un rang égal ou inégal, à une même cour, d'envoyer un seul ministre auprès de plusieurs cours à la fois, ou à plusieurs souverains, d'envoyer un seul ministre à la même cour. C'est au gouvernement qui choisit un ministre à déterminer son rang êt sa classe. Il est cependant généralement reconnu aujourd'hui; V. HEFFTER, le Droit international public de l'Europe, traduction de M. Bergson, § 209, que d'après le principe de la réciprocité, les puissances ne s'envoient que des ministres du même ordre. Les puissances de second et de troisième

(b) V. DE WICQUEFORT, le Parfait Ambassadeur, liv. I, sect. XXVI; MOSER, Versuch, t. III, p. 106.

rang consultent à cet égard l'état de leurs ressources matérielles; qu'aucune puissance jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez elle, en qualité de ministres de première classe, les agents diplomatiques d'une puissance qui ne jouirait pas des mêmes honneurs.

Le même auteur fait observer avec raison qu'il serait difficile d'établir que le droit d'envoyer des ministres de première classe n'appartient qu'aux États qui peuvent prétendre aux honneurs royaux. Il est constant que des souverains d'un rang inférieur s'envoient quelquefois réciproquement des ambassadeurs. Bien plus, comme les ambassadeurs jouissent à un degré éminent du caractère représentatif, il est évident qu'on doit choisir un ministre de ce rang, pour représenter son souverain dans des affaires purement personnelles, par exemple, dans une affaire matrimoniale. Par suite, ce droit ne devrait être refusé pas même au souverain le plus faible.

Il est inconstestable, comme nous venons de le dire, qu'une ambassade peut se composer de plusieurs personnes. L'envoi d'une ambassade nombreuse est même considéré comme une preuve de respect. Vainement au congrès de Nimègue, Louis XIV qui était représenté par plusieurs ministres, voulut-il prétendre que l'électeur de Brandebourg ne pouvait en envoyer qu'un : chaque souverain est libre d'employer pour ses affaires autant de ministres qu'il le juge utile. Mais en général ce n'est que dans les congrès que les puissances envoient plusieurs ministres; on en a eu un exemple au congrès de Paris, en 1856. Dans ce cas, plusieurs ministres forment un seul corps indivisible.

« Il était naturel que M. de Martens, dit Pinheiro-Ferreira sur le présent paragraphe, s'étant proposé de décrire le droit des gens positif, c'est-à-dire ce que les nations ont fait ou ont coutume de faire dans leurs rapports naturels, descendît à faire le récit même de chicanes les plus déraisonnables que les gouvernements se sont trop souvent permis de prodiguer les uns envers les autres. Ces refus d'envoyer ou de recevoir des ambassadeurs plutôt que des ministres du second ordre, ou ceux-ci plutôt que ceux du troisième, sont du nombre de ces inconvenantes disputes que les gouvernements, infatués d'une idée de supériorité, ont souvent élevées sans aucun droit comme sans aucun autre motif que de vouloir faire parade de leur prééminence.

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