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classes, suivant la hiérarchie adoptée par chaque État ; 2o les personnes attachées aux missions, comme le chancelier, les secrétaires interprètes, les attachés et élèves ou aspirants, les pages pour les missions d'apparat; 3° l'aumônier et le médecin ; 4o les officiers de la maison et les gens de livrée attachés au service du ministre. V. encore le baron Ch. DE MARTENS, le Guide diplomatique, 4° édit., t. I, p. 158, d'autres dénominations données au personnel officiel et au personnel officieux qui accompagnent chaque chef de mission et composent sa suite.

« Nous profiterons de cette occasion, dit Pinheiro-Ferreira, pour émettre, sur la composition des légations permanentes, quelques idées qui nous semblent pouvoir contribuer à les rendre plus utiles qu'elles ne le sont par suite de leur organisation. Ce que quelques écrivains, en très-petit nombre, ont proposé, ne saurait s'accorder avec les principes d'un système constitutionnel, tant pour ce qui concerne la nomination que la promotion et même les destinations des employés des missions diplomatiques. L'auteur qui paraît s'être préoccupé de cette matière avec le plus de détail, dans l'intention de donner à la diplomatie une forme d'enseignement scientifique, est M. Hellmuth Winter, savant professeur de l'université de Berlin, à en juger par le plan qu'il vient de publier de son ouvrage sur cet important sujet. Cependant cet écrivain, d'ailleurs si distingué, n'a pas évité le défaut essentiel que tous les plans antérieurs d'une école de diplomatie présentent en commun. Contents de montrer la nécessité de faire étudier aux élèves en diplomatie un cours de droit public interne et externe, tant positif que philosophique, ces écrivains se sont imaginé que, munis de ces connaissances théoriques, les élèves pourraient sur-le-champ les mettre en pratique, en passant des bancs de l'école aux légations en pays étrangers. C'est une grave erreur. Les jeunes gens destinés à servir dans les missions diplomatiques doivent avoir servi auparavant, pendant quelque temps, dans les divers départements de l'administration publique les plus propres à leur donner une idée complète de tous les différents ressorts dont elle se compose. Destinés à défendre un jour les intérêts du commerce de leur pays contre les exigences des nations étrangères, il faut qu'ils connaissent les besoins et les ressources de ce commerce. S'ils ne connaissent pas à fond l'organisation et la force de l'armée de terre et de mer chez eux,

comment pourront-ils traiter dans leurs négociations une foule de questions qui dépendent essentiellement de ces données? Étrangers à l'administration de la justice et des finances, ignorant jusqu'à quel point l'État peut compter sur ses ressources pendant la paix comme pendant la guerre, sur quelles bases pourront-ils asseoir les arguments qu'il sont appelés à employer à l'appui de leurs propositions? En un mot, le diplomate qui n'aura pas ajouté des connaissances bien positives sur la statistique de son pays, aux connaissances théoriques de la science du gouvernement, ne sera qu'un médiocre diplomate.

» C'est donc dans les bureaux des départements administratifs qu'il faut prendre ces jeunes gens destinés à être attachés aux légations étrangères. C'est dans les rangs plus élevés de ces mêmes départements qu'il faut prendre les membres des différents degrés de la hiérarchie diplomatique. Ainsi, après avoir servi quelque temps comme attaché en pays étranger, l'élève en diplomatie rentrera aussi pour quelque temps, dans un grade plus élevé, au département d'administration intérieure, d'où il aurà été tiré; en sorte que, passant alternativement du service dans le pays à celui des légations étrangères, au moyen d'une promotion graduelle et fondée sur l'acquisition progressive de connaissances acquises dans l'une aussi bien que dans l'autre de ces deux carrières, le diplomate pourra rendre à son pays des services qu'on ne saurait espérer de ceux dont toute la science se borne à une stérile routine des cours, seules écoles de la diplomatie jusqu'à présent.

>> Les commissions des agents diplomatiques sont ou transitoires ou permanentes. Les unes, aussi bien que les autres, ont pour objet de régler des rapports de commerce ou de politique entre les deux nations; mais les missions permanentes ont encore pour but de suivre les progrès de la civilisation chez le peuple où le diplomate établit sa résidence.

>> Tous ces objets exigent évidemment dans les personnes qui en sont chargées un ensemble de connaissances statistiques proportionnées au rôle qu'elles ont à jouer dans la légation. Aussi ne faut-il pas croire que pour tirer tout le parti possible d'une mission permanente il suffise toujours de la confier à un ministre habile, même secondé par un secrétaire de légation, ainsi qu'on le pratique ordinairement. Sans doute que tous les pays ne méri

tent pas également la peine d'être étudiés dans leurs progrès, ou parce qu'ils n'en font guère, ou parce qu'ils en font de si lents, qu'on ne serait pas récompensé des frais qu'on ferait en y établissant une mission assez complète pour suivre la marche progressive de toutes les différentes branches de l'administration publique. Mais le principe, qu'il faut charger les missions diplomatiques de tenir le gouvernement au courant de tout ce qui se fera d'intéressant dans le pays relativement à l'organisation sociale, une fois reconnu en général, on en conclura aisément qu'il faut les composer d'un personnel qui, sans surcharger l'État d'une trop forte dépense, présente une réunion d'individus qui, sous la direction du chef de la mission exploitent, chacun dans sa partie, tout ce que le pays pourra offrir d'intéressant sous les différents rapports de la statistique. » CH. V.]

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Pour être reçu avec le caractère de ministre par l'État auquel il est envoyé, le ministre doit être muni d'une lettre de créance (a). Cette lettre du souverain qui l'envoie, à celui qui le reçoit, renferme le but général de la mission, le nom et le caractère du ministre, et la demande d'ajouter foi à ce qu'il dira au nom de sa cour (b). La forme de la lettre est arbitraire, quoique le plus souvent on l'expédie en forme de lettre du conseil. Outre l'original, muni du sceau de l'État, on donne ordinairement au ministre une copie légalisée pour la présenter au secrétaire d'État en demandant audience (c).

(a) JUGLER, De litteris legatorum credentialibus, Jenæ, 1741, in-4 J. G. ESTOR, De jure poscendi litteras quas vocant credentiales à legatis, Jenæ, 1748, in-8.

(b) D. NETTELBLADT, De forma litterarum credentialium, Halæ 1753, in-4; SNEEDORFF, Essai d'un style des cours, p. spec., chap. 1

art. 1.

(c) Bielefeld, Institutions politiques, t. II, p. 296; BECK, Versuch einer Staatspraxis, liv. V, chap. 1, p. 240.

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Une seule lettre de créance peut suffire pour deux ministres envoyés à la fois, s'ils sont du même ordre. Quelquefois un seul ministre est chargé de plusieurs lettres de créance, s'il est accrédité auprès de plusieurs souverains, ou auprès du même prince, mais sous plusieurs qualités.

[La lettre de créance imprime à l'ambassadeur un caractère public; elle est donnée suivant les formes usitées dans les chancelleries, et sa rédaction indique le but général de la mission au souverain auprès duquel il est envoyé. Les agents inférieurs n'ont pas besoin de lettres de créance. Le ministre des affaires étrangères les accrédite directement auprès de son collègue à l'étranger. « Ces lettres, dit le baron Charles DE MARTENS, le Guide diplomatique, t. I, p. 66, sont une espèce de plein pouvoir général; mais, dans la pratique, elles ne servent qu'à constater le caractère d'un ambassadeur et ne l'autorisent à aucune négociation particulière. Leur forme varie selon le rang du souverain qui écrit, et celui du souverain auquel elles sont adressées. Elles ne sont reçues qu'après qu'il en a été donné une copie textuelle et que le protocole a été reconnu conforme aux usages établis; elles sont remises, ou censées l'être, dans une audience publique ou privée, selon l'usage du pays et le caractère officiel de celui qui en est porteur. »

Les légats et nonces du pape sont porteurs de bulles qui leur servent à la fois de lettres de créance et de pouvoir général. Il y a aussi pour les ministres envoyés en Turquie, nécessité d'être munis, indépendamment de la lettre de créance pour le sultan, d'autres lettres pour le grand vizir et le chef du département des affaires étrangères.

«De toutes les assertions contenues dans ce paragraphe, ajoute Pinheiro-Ferreira, la seule qui ait besoin de quelque explication est celle de la copie, dont M. de Martens dit que l'envoyé doit donner connaissance au secrétaire d'État, en demandant l'audience de présentation au souverain. Là-dessus, nous remarquerons que cet usage ne se borne pas uniquement aux lettres de créance; il est commun à toute autre lettre dont l'agent diplomatique est chargé pour le souverain à la cour duquel il est accré

dité. On peut trouver deux motifs à cet usage: l'un, c'est de mettre le secrétaire d'État à même de pouvoir se préparer à faire à son souverain un rapport en connaissance de cause sur l'objet contenu dans la lettre en question; l'autre, c'est de prévenir qu'aucune lettre ne soit présentée au souverain, dont la seule lecture pût être considérée comme une atteinte au respect qui lui est dû. » V. encore VATTEL, le Droit des gens, édit. Guillaumin, liv. IV, ch. vi, § 76 et la note de M. Pradier-Fodéré. » CH. V.]

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De ces lettres de créance diffèrent les simples lettres de recommandation dont le souverain munit quelquefois son ministre pour des personnes qui n'ont pas le droit de légation (a), pour des princes ou princesses, pour les principaux ministres, et, dans quelques cas, pour le magistrat du lieu où le ministre doit résider (b).

8 204. Du Plein Pouvoir.

Tout ministre négociateur doit être muni d'un plein pouvoir sur la foi duquel on peut entrer avec lui en négociation. Un plein pouvoir général (a) ne dispense pas d'en donner encore de spéciaux lorsque le ministre est chargé

(a) Exemples à l'égard des ministres accrédités auprès des ci-devant Provinces-Unies des Pays-Bas. V. cependant KLUIT, Hist. fœd., t. II, p. 545.

(b) ICKSTADT, De legatorum in civitatibus immediatis ac liberis residentium privilegiis ac juribus, Wurtzbourg, 1740, in-4, et dans ses Opuscula, t. II, p. 501.

(a) J'entends ici par plein pouvoir général celui qui ne détermine point l'objet particulier de la négociation. On appelle aussi quelquefois plein pouvoir général celui qui autorise le ministre à traiter avec toutes les cours avec lesquelles il y a lieu; c'est ce qu'on entend par actus ad omnes populos. Les exemples en sont rares on en trouve dans DE TORCY, Mémoires, t. III, p. 65; dans LAMBERTY, Mémoires, t, VIII, p. 748; t. IX, p. 653. De ce genre approche le plein pouvoir que le premier consul, en France, donna, en 1800, à Augereau, pour faire la paix avec des princes de l'Empire. V. mon Recueil, t. VII, p. 472.

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