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§ 4 ci-dessus a été accordé, sont considérées, par rapport à l'obligation qui précède, comme titres de la dette Néerlandaise amortie.

Il en sera de même des cautionnements de comptables Belges, remboursés par le trésor Néerlandais.

Le transfert de la dette voulu par l'article 13 du traité précité, consistant, d'après ce qui précède, dans l'inscription au Grand-livre de la Belgique des capitaux et rentes énoncés aux §§ 1 à 7, et leur radiation du Grand-livre d'Amsterdam, en ce qui concerne ceux désignés aux §§ 2 et 3, sera fait sous la surveillance et direction des membres de la commission mixte d'Utrecht, à ce délégués par leurs Gouvernements respectifs. Les deux hautes parties contractantes considèrent comme applicable aux dispositions qui précèdent, la garantie des cinq cours mentionnée dans deux traités conclus le 19 Avril 1839, par S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi des Belges, respectivement avec S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de Toutes les Russies.

Art. 64. Moyennant l'inscription au profit de la Belgique du capital de sept millions de florins des Pays-Bas à 2 pct., dont il est fait mention au § 4 de l'article précédent, augmenté des intérêts de ce capital du 1 Janvier 1839 au 31 Décembre 1842, le Gouvernement Belge se charge d'achever à son compte la liquidation de toutes les réclamations résultant des créances antérieures à l'époque où les pays composant la Belgique actuelle ont cessé de faire partie de l'Empire Français, et se rapportant à ces mêmes pays, pour autant que ces réclamations seraient encore admissibles, en y comprenant:

1o. La liquidation,

A. des créances provenant de la dette dite Austro-Belge, dont la conversion en dette nationale a été stipulée par la convention conclue entre les Pays-Bas et l'Autriche, le 9 Octobre 1815;

B. des créances provenant de l'ancienne dette constituée dans les cidevant provinces méridionales du Royaume des Pays-Bas, en exécution de la loi du 9 Février 1818, y compris celles provenant de la catégorie d'engagères, dont la convention conclue le 5 Mars 1828, entre les Gouvernements des Pays-Bas et de l'Autriche, a stipulé la liquidation;

C. des créances provenant de l'arriéré des Pays-Bas, conformément à la dite loi du 9 Février 1818;

le tout pour autant que ces créances n'étaient ni liquidées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites à la date du 1 Octobre 1830.

Il est entendu que cette liquidation comporte, en conformité de l'arrêté Royal du 22 Février 1816 et de la loi du 9 Février 1818, l'apurement des rentes et l'inscription au Grand-livre de la Belgique des créances ainsi liquidées.

2°. L'apurement des rentes et l'inscription au dit Grand-livre de la Belgique des créances, conformément aux mêmes arrêté et loi, dont les certificats de liquidation délivrés ou non délivrés avant le 1er Octobre 1830 n'étaient encore ni inscrits, ni frappés de déchéance, ni prescrits à cette époque;

3o. La liquidation et l'acquittement des créances dont s'occupe le § 3 de l'article 22 du traité du 19 Avril 1839, qui, à l'époque du 1er Oc

tobre 1830, n'étaient ni liquidées, ni payées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites.

Cette liquidation et le paiement des sommes liqufdées se feront d'après les règles qui résultent de la combinaison des dispositions du traité de Paris du 30 Mai 1814, de la convention annexée au traité du 20 Novembre 1815, de la convention du 25 Avril 1818 et de l'arrêté Royal du 26 Juin suivant.

Le Royaume de Belgique est, pour ce qui concerne les créances dites. Françaises appartenant à des Belges, subrogé aux droits de l'ancien Royaume des Pays-Bas, en ce qui touche les obligations que la France a contractées envers ce dernier Etat.

Toutes les liquidations ci-dessus seront opérées conformément aux règles établies par le Gouvernement de l'ancien Royaume des Pays-Bas avant le 1er Octobre 1830.

Les délégués du Gouvernement Belge, nommés à l'effet d'opérer ces liquidations, seront considérés comme succédant aux pouvoirs et aux attributions des ci-devant commissions Néerlandaises de conversion et de liquidation, en ce qui concerne les créances mentionnées aux §§ 1 et 2, et de la commission mixte d'Utrecht, en ce qui touche les créances mentionnées au § 3 ci-dessus.

Pour l'exécution de ce qui précède le Gouvernement Néerlandais remettra au Gouvernement Belge, tant en vertu de la présente disposition que du § 5 de l'art. 13 du traité du 19 Avril 1839, tous les titres, registres et extraits de registres, états, dossiers, décisions et documents quelconques, concernant les liquidations mentionnées ci-dessus, et notamment les archives, protocoles et pièces diplomatiques qui ont amené les conventions des 9 Octobre 1815 et 5 Mars 1828, entre les Pays-Bas et l'Autriche. Les bordereaux et certificats de liquidations terminées, non encore délivrés aux ayantdroits, seront également remis au Gouvernement Belge.

Le Gouvernement Néerlandais s'engage à prêter ses bons offices pour aider, autant que possible, à constater l'authenticité des pièces émanées de son administration.

Art. 65. Les obligations réciproques des deux Gouvernements, concernant le partage de la dette publique de l'ancien Royaume des Pays-Bas et la liquidation des créances et réclamations mentionnées ci-dessus, se trouvant réglées par les dispositions des deux articles qui précèdent, toute réclamation et prétention de ces chefs se trouvera éteinte et interdite de part et d'autre, moyennant l'exécution de ces dispositions.

Il demeure entendu que la rente inscrite au Grand-livre d'Amsterdam, comme indemnité mentionnée à l'art. 69 de l'acte de Vienne, pour la perte des revenus provenant des droits de Souveraineté du Duché de Bouillon, n'est pas comprise dans les dites dispositions, et que cette rente demeure la charge du trésor Néerlandais.

Art. 66. Moyennant le capital de 1,000,000 de florins à 2 pct., à prendre sur le fonds d'agriculture établi par la loi du 6 Janvier 1816, et qui, d'après le § 5 de l'article 63 ci-dessus, sera transcrit du Grandlivre d'Amsterdam au profit du Gouvernement Belge, le dit Gouvernement se charge de faire droit à toutes les réclamations que des sujets Belges auraient à faire valoir sur le dit fonds.

Art. 67. Les recouvrements opérés sur les avances faites par le trésor, par le fonds de l'industrie ou par le Syndicat d'Amortissement, à des com

munes, à des corporations, à des établissements publics ou privés et à des particuliers, resteront acquis au Gouvernement qui à effectué ces recouvrements.

Les créances encore exigibles au 19 Avril 1839, provenant d'avances de même nature, appartiendront au Gouvernement possesseur actuel du territoire sur lequel le débiteur avait son siége ou son domicile au 30 Septembre 1830, pour autant que depuis cette époque et avant le 19 Avril 1839 il ne l'ait pas fixé sur l'autre territoire.

Art. 68. Les pensions accordées avant le 1 Novembre 1830 à des Néerlandais ou à des Luxembourgeois qui, domiciliés dans les provinces méridionales à cette époque, ont continué à demeurer en Belgique, seront à la charge du trésor Néerlandais ou Grand-ducal.

Les pensions accordées avant le 1er Novembre 1830 à des Belges qui, domiciliés dans les provinces septentrionales à cette époque, ont continué à demeurer dans les Pays-Bas ou le Grand-duché de Luxembourg, seront à la charge du trésor Belge.

Chacune des deux hautes parties contractantes se réserve d'accorder des facilités et des dispenses à ceux de ses sujets titulaires des pensions cidessus désignées, qui feraient valoir des motifs pour conserver leur résidence actuelle.

Les pensions accordées par le Gouvernement Belge, depuis le 1er Novembre 1830 jusqu'à l'époque de la remise aux Pays-Bas du Duché de Limbourg et du Grand-duché de Luxembourg, à des personnes nées sur ces territoires et qui n'auront pas déclaré vouloir rester Belges, en conformité des lois Belges sur la matière, seront à la charge du trésor Néerlandais.

Les pensions accordées par le Gouvernement Belge, depuis le 1er Novembre 1830, à des personnes nées sur les territoires dont il est queson dans le paragraphe précédent, et qui auront déclaré vouloir rester Belges, en conformité des lois précitées, seront à la charge du trésor Belge.

Chacun des deux pays conserve à la charge de son trésor les pensions allouées avant le 1er Novembre 1830 à des étrangers domiciliés sur son territoire au 19 Avril 1839.

Les pensions accordées, du 25 Août 1815 au 1er Novembre 1830, à des étrangers domiciliés hors des deux pays, seront à la charge des deux trésors. Elles continueront à être payées par le trésor Néerlandais. Examen fait du montant de ces dernières pensions, il a été convenu que la Belgique rembourserait de ce chef au dit trésor une somme de 40,000 florins, décroissant chaque année d'un dixième ou ƒ 4000, jusqu'à extinction.

Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux paiements faits depuis le 19 Avril 1839.

Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, autres que les pensions, dont il vient d'être question, restent à la charge du pays qui les soldait au 19 Avril 1839, en demeurant toutefois assujettis aux lois et règles de ce pays.

Art. 69. Les cautionnements fournis en numéraire, ainsi que les versements faits par des sujets Belges, et dont il est question au § 2 de l'article 22 du traité du 19 Avril 1839, seront restitués directement au Gouvernement Belge par le trésor Néerlandais, avec les intérêts à partir du 1 Juillet 1830 jusqu'au 31 Decembre 1842.

Seront également remis directement au trésor Belge par le trésor Néer

landais les consignations et les dépôts judiciaires appartenant à des sujets Belges, et versés comme tels avant le 1er Octobre 1830 dans les caisses des consignations du Royaume des Pays-Bas, avec les intérêts fixés par la loi du 28 Nivose an XIII.

Par contre, le Gouvernement Belge bonifiera au trésor Néerlandais un intérêt de 4 pct. sur les sommes qu'il a retenues à l'échéance des semestres de la rente de 5 millions de florins, depuis l'époque des dites retenues jusqu'au 31 Décembre 1842, après déduction, faite à chaque semestre, du montant des intérêts mentionnés à l'article 64 ci-dessus, pour liquidation d'anciennes créances.

Les revenus des biens saisis réellement et les consignations concernant des sujets Belges, restitués par la France, et qui restent encore en dépôt dans les caisses du trésor Néerlandais, seront également remis au Gouvernement Belge.

La somme rendue par l'Autriche, en exécution de la convention du 5 Mars 1828, provenant des dépositaireries de Malines et du Hainaut, sera restituée par le trésor Néerlandais au trésor Belge.

Art. 70. Les commissions mixtes instituées par le traité du 19 Avril 1839 se réuniront dans les quinze jours qui suivront les ratifications du présent traité, à l'effet de rédiger les conventions et règlements qui les concernent, d'après les dispositions qui précèdent et les bases qui ont déjà été arrêtées de part et d'autre. Elles devront avoir terminé leurs travaux dans le délai de trois mois après leur réunion.

Art. 71. Les dispositions du présent traité forment un ensemble et n'admettent pas de séparation.

Art. 72. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le cinquième jour du mois de Novembre de l'an mil huit cent quarante deux.

(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDIJKE.

(L. S.) ROCHUSSEN.

(L. S.) F. A. VAN HALL.

(L. S.) PRISSE.
(L. S.) DUJARDIN.

(Ce traité a été ratifié par S. M. le Roi des Belges le 4 Février, et par S. M. le Roi des Pays-Bas le 5 Février 1843. L'échange des actes de ratification a eu lieu à la Haye, le 5 Février 1843.)

No. 195. Convention de commerce et de navigation entre les Pays- 1842. Bas et la Belgique, conclue à la Haye le 5 Novembre 5 Nov. 1842.

(Journal Officiel, 1843, no. 4.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et S. M. le Roi des Belges,

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Désirant faciliter et étendre les relations commerciales qui existent entre

les Pays-Bas et la Belgique, ont nommé Leurs plénipotentiaires à l'effet d'arrêter une convention dans ce but, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas:

Les sieurs Jean Guillaume Baron Huyssen de Kattendijke, Commandeur, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;

Jean Jacques Rochussen, Chevalier Grand-Croix, etc., Son Ministre des Finances; et

Florent Adrien van Hall, Commandeur, etc.. Son Ministre de la Justice. S. M. le Roi des Belges:

Les sieurs Albert Florent Joseph Prisse, Officier, etc., Son Aide de Camp et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas; et

Aldephonse Alexandre Félix Du Jardin, Chevalier, etc., Son Chargé d'Affaires près la Cour Royale de Hanovre et les Villes libres et Anséatiques, en mission extraordinaire près la Cour des Pays-Bas.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Les navires et leurs cargaisons, venant directement par les rivières et canaux, soit des Pays-Bas en Belgique sous pavillon Néerlandais, soit de la Belgique dans les Pays-Bas sous pavillon Belge, jouiront réciproquement, tant à l'entrée qu'à la sortie, ou à leur passage, sans préjudice des stipulations de l'article quarante un du traité signé ce jour à la Haye de toutes les exemptions ou autres faveurs en matière de droits ou charges quelconques de douane, de patente ou de navigation, qui sont ou seront accordés aux navires nationaux et à leurs cargaisons, de telle sorte que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les dits navires et leurs cargaisons ne pourront de part et d'autre être imposés à des droits ou péages autres ou plus élevés que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Il est néanmoins entendu que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à l'importation des produits de la pêche nationale, celle-ci étant dans les deux Etats l'objet de faveurs et priviléges spéciaux.

La présente convention sera obligatoire pendant cinq années à dater du jour de sa ratification. Si l'une ou l'autre des hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncée six mois avant l'échéance de ce terme, elle sera continuée pendant cinq autres années.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 5 Novembre 1842.

(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDIJKE.

(L. S.) ROCHUSsen.

(L. S.) F. A. VAN HALL.

(L. S.) PRISSE.
(L. S.) DU JARDIN.

(Ratifiée par S. M. le Roi des Belges le 4 et par S. M. le Roi des Pays-Bas le 5 Février 1843. L'échange des ratifications a eu lieu à la Haye le 5 Février 1843.)

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