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Il est défendu de commencer le chargement ou le déchargement avant que le payement de ce droit ne soit effectué.

Pareillement, les navires ou bateaux qui chargeront ou déchargeront à mille mètres en aval ou en amont des écluses au Sas de Gand et à Terneuzen, payeront le même droit qu'au passage de ces écluses.

Ces distances seront indiquées par des poteaux.

En ce qui concerne les bâtiments qui chargeront ou déchargeront dans le port extérieur ou dans l'ancien port de Terneuzen, il sera dû le même droit que celui à payer au passage des écluses.

Art. 9. Si les navires ou bateaux, qui sortent du canal après avoir acquitté les droits de navigation, sont retenus par un vent contraire dans le port extérieur de Terneuzen, il n'y aura plus lieu à leur faire payer aucun droit de port; mais si leur départ n'est point retardé par le temps ou le vent, le droit sera perçu comme sur tous les autres navires qui ne font quy entrer.

Art. 10. Sont exempts de droits dans le port de Terneuzen, les bateaux faisant un service régulier (beurtlieden), qui d'ancienne date y chargent ou déchargent, de même que les bateaux à vapeur et les barques servant exclusivement au transport des passagers avec leurs effets de voyage, à l'exclusion de toutes marchandises.

Art. 11. A. Tous capitaines ou patrons qui dépasseraient les bureaux de perception mentionnés à l'art. 2 du présent règlement, sans y avoir acquitté les droits et pris la quittance à bord, de même que ceux qui auraient négligé de payer le droit de port à Terneuzen, seront passibles d'une amende égale au décuple du droit fraudé, non compris le montant du dit droit, qui devra toujours être acquitté en sus.

B. La même disposition, sauf en ce qui concerne la quittance, est applicable à la fraude du droit de pont.

C. Le refus de se rendre aux bureaux de perception, à la demande des employés, ou d'exhiber à ces bureaux le certificat de jaugeage, la quittance des droits de navigation ou les connaissements et autres papiers de bord, sera puni d'une amende de vingt-cinq florins (cinquante francs).

D. Si, faute d'acquitter les droits établis, ou de se conformer à l'une des dispositions du règlement, les navires ou bateaux sont dans le cas d'être retenus au passage, les capitaines ou bateliers deviendront passibles d'un droit de dix florins (vingt francs) pour chaque jour de station dans le canal. E. Les contraventions aux §§ 1 et 3 de l'article 8 donneront lieu à une amende du décuple du droit exigible, non compris le montant du dit droit, qui devra toujours être payé en sus.

Art. 12. Toutes les amendes devront être immédiatement payées contre quittance, au bureau le plus voisin appartenant au pays où la contravention aura été commise, ou garanties par une bonne et solvable caution à la satisfaction des préposés du canal.

Si les capitaines ou bateliers refusent de se conformer à cette disposition ou de payer les droits dus, leurs navires ou bateaux seront retenus à leurs frais jusqu'à parfait payement, lequel sera recouvré suivant les dispositions respectivement en vigueur dans les deux pays.

TITRE II.

Police de la navigation.

Art. 13. La manoeuvre des écluses, vannes, poutrelles, ponts, etc., ap

partient exclusivement aux préposés du canal ou aux agents nommés à cet effet; il est défendu à toute autre personne de s'y livrer sans autorisation préalable.

Art. 14. Il est défendu de jeter dans les écluses et sur les ponts, des cendres, immondices, pierres, décombres ou autres objets qui pourraient y occasionner quelques entraves ou dommages.

Art. 15. Il est défendu de toucher avec des perches, crocs ou gaffes ferrées à la charpente, aux portes ou à la maçonnerie des écluses et des ponts, ou de faciliter l'entrée ou la sortie des écluses, autrement qu'au moyen des pieux d'amarrage (duc-d'alven).

Art. 16. Nul ne pourra stationner avec un navire ou bateau, en aval ou en amont, près des écluses ou des ponts, ni y attacher des chaînes ou cordes; le passage du canal devant toujours rester libre, ce dont le maître du port ou, à son défaut, le maître-éclusier décidera.

Art. 17. Nul ne pourra entrer avec son navire ou bateau dans une écluse qu'après avoir rentré les ancres à bord, à moins qu'on ne les ait à l'avant, le jas en-dessous.

Art. 18. Les navires et bateaux ne pourront entrer en pleine marche dans les écluses; ils devront être amarrés aux abords des ouvrages et être tirés afin d'éviter tout dégât.

Art. 19. Il est défendu de faire entrer un navire ou bateau dans les bassins des écluses, avant que l'opération d'un passage précédent ne soit

entièrement terminée.

Les navires ou bateaux y entreront chacun à son tour, en suivant l'ordre de leur arrivée, à l'exception des trains de bois, qui passeront toujours les derniers.

Pour maintenir cet ordre, le maître-éclusier pourra distribuer des plombs dont les numéros déterminent le rang d'admission.

La priorité pour le passage est accordée aux yachts royaux, aux embarcations appartenant à l'administration du canal, aux barques et bateaux faisant un service régulier et reconnu, ainsi qu'aux bateaux chargés de poisson frais.

Art. 20. Les navires et bateaux ne pourront s'arrêter dans les bassins des écluses; les préposés auront le droit de les en faire sortir aussitôt après l'éclusée, afin que les portes des écluses ne restent pas plus longtemps ouvertes qu'il n'est strictement nécessaire.

Art. 21. Il sera pris par les capitaines ou bateliers, au passage des écluses et des ponts, toutes les précautions possibles pour que les ouvrages d'art ne soient pas endommagés; ils seront responsables de tous dégâts causés par leur faute, et tenus d'en consigner immédiatement la valeur à fixer approximativement par le maître-éclusier ou le garde-pont.

Les capitaines ou bateliers auront soin, au passage devant les signaux placés à cet effet, de larguer les lignes de halage ou les amarres, et de passer avec prudence aux ponts et écluses.

Art. 22. Il est défendu de naviguer à voile ou à la vapeur sur le canal; tous les navires doivent être halés ou tirés, à moins que le courant ne suffise pour les faire avancer.

Art. 23. Les navires ou bateaux à mâts fixes étant halés ou tirés, céderont toujours le côté du chemin de halage aux barges employées au transport des voyageurs et autres embarcations de ce genre qu'ils rencontreront.

Art. 24. Lorsque des navires ou bateaux à mâts fixes viennent à se rencontrer sur le canal, ceux qui remontent gardent le côté du chemin de halage, et ceux qui descendent prennent le côté opposé.

Art. 25. Les yachts royaux et les embarcations qui appartiennent. aux autorités de l'un ou de l'autre pays pourront garder le côté du chemin de halage, soit à la remonte, soit à la descente du canal.

Art. 26. Aucun navire ou bateau ne pourra stationner de Gand à Langerbrugge du côté est, et de Langerbrugge à Terneuzen du côté ouest du canal, soit pour passer la nuit ou hiverner, soit dans tout autre but, et, en cas de chargement ou de déchargement (ce qui ne pourra avoir licu, sans autorisation préalable, à d'autres endroits qu'à ceux désignés à cet effet), l'on aura soin de baisser le mât et de prendre telles précautions qui seront nécessaires pour éviter tout embarras au passage d'autres bateaux, indépendamment de l'obligation où l'on sera toujours de quitter la place au premier avertissement.

Il y aura, tant de jour que de nuit, au moins une personne à bord.

En ce qui concerne l'endroit où devront se placer les navires ou bateaux admis à stationner entre le pont sur la vieille écluse ou Tolhuis, le pont à Muide et la nouvelle écluse à Gand, les capitaines ou bateliers se conformeront aux ordres qui leur seront donnés par le maître-éclusier.

Art. 27. Pour le halage, les navires et bateaux ne pourront être attachés latéralement; ils devront toujours être à la suite les uns des autres. Art. 28. Les trains de bois, à moins qu'ils ne soient amenés à la remorque par des navires allégés, ne pourront naviguer sur le canal ni avant le lever, ni après le coucher du soleil; pendant la nuit, leurs conducteurs seront obligés de les attacher avec soin au côté opposé à celui du halage et d'y placer, sur l'avant et sur l'arrière, une lanterne à vive lumière.

Art. 29. Les bâtiments mâtés à trait carré devront apiquer les verges et les brasser en long, de manière à prévenir toute avarie lors du passage

d'autres navires ou bateaux.

Art. 30. Les capitaines ou bateliers de navires ou embarcations qui viennent à se rencontrer aux abords des écluses ou des ponts, sont obligés d'arrêter ou de continuer leur marche, suivant l'ordre qui leur en sera donné par le maître-éclusier ou le garde-pont; faute par eux de se conformer à cet ordre, ils seront passibles de tous dommages et frais que leur refus pourrait occasionner.

Art. 31. Lorsque, à raison du temps ou du vent, la navigation du canal ou le passage aux ponts et écluses présentera des difficultés, on sera tenu de détacher plus promptement les cordes de halage, de faire emploi au besoin d'autres cordages, et de prendre toutes les précautions qu'exigeront les circonstances.

En ce qui concerne les écluses établies sur le canal, il est entendu que, lorsqu'il n'y aura pas au moins vingt centimètres d'eau entre la quille du navire et le busc de l'écluse, le maître-éclusier pourra empêcher le passage. En cas de contestation, le tirant d'eau sera constaté contradictoirement.

TITRE III.

Police des bords, des talus, des ouvrages d'art et du lit du canal. Art. 32. Il est défendu de faire des travaux ou constructions quelconques le long des bords et chemins de halage du canal, sans en avoir, au

préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, qui indiquera l'alignement à suivre.

Art. 33. Nul ne pourra planter des arbres, haies ou taillis à une distance moindre de 3m 854 des contrefossés ou d'autres lignes séparatives du terrain du canal.

Art. 34. Il est défendu de faire des coupures dans les digues et chemins de halage, d'y placer des aqueducs ou conduits, d'y ouvrir d'anciennes rigoles d'écoulement, de pratiquer des sentiers, montées pour voitures, escaliers, quais de déchargement, ou d'exécuter des travaux de quelque nature que ce soit sur le terrain du canal, sans en avoir obtenu l'autorisation expresse de l'autorité compétente.

Art. 35. Il est défendu de passer avec des voitures sur les digues et chemins de halage, à une distance moindre d'un mètre, mesuré de la crête des talus.

Art. 36. Le passage sur les ponts est interdit à des voitures attelées de plus de deux chevaux, ou chargées de plus de 3,000 kilogrammes. Dans tous les cas, il est défendu de trotter sur les ponts.

Tout passage sur les écluses à Terneuzen est interdit.

Art. 37. Les conducteurs de bestiaux les empêcheront de s'abreuver dans le canal et de marcher sur les talus ou berges; ils feront, au besoin, usage de cordes, afin que les bestiaux ne puissent s'écarter de la voie publique.

Art. 38. Il est défendu de gêner le passage sur les talus, chemins de halage, etc., en y déposant des briques, terres, fumiers ou autres objets. Les dépôts de bois, matériaux et marchandises ne pourront se faire qu'à une distance de 3m 854 du terrain du canal.

Art. 39. Il est défendu de jeter dans le canal des terres, pierres, décombres, immondices ou autres objets, qui pourraient en encombrer le lit. Art. 40. Il est également défendu d'apporter le moindre dommage aux digues, écluses, ponts, aqueducs et autres ouvrages appartenant au canal.

Dispositions communes aux tilres II et III.

Art. 41. Ceux qui contreviendront aux dispositions des titres II et III encourront une amende de vingt-cinq florins (cinquante francs); ils seront en outre tenus de réparer le dommage ou de rembourser les frais qu'ils auront occasionnés et de rétablir les choses dans leur premier état, en démolissant les constructions, plantations ou ouvrages non autorisés, le tout sans préjudice de l'application des lois dans les cas non prévus par le présent règlement.

Art. 42. Lorsqu'un navire ou bateau aura endommagé les écluses, les berges, ponts ou autres ouvrages du canal, les préposés à la manoeuvre des écluses et des ponts devront en instruire leur chef, afin qu'il constate sur-le-champ, par procès-verbal, la nature du dommage, les moyens de réparation et la dépense qui en résultera.

Ces préposés auront en outre soin que les dégâts reconnus soient signalés à temps aux employés à la première écluse ou au premier pont que le navire devra passer.

Lorsqu'une pareille information aura été donnée, ces agents veilleront, sous leur responsabilité, à ce que le navire ou bateau qui a causé le dommage ne quitte en aucun cas le canal, ni ne franchisse l'écluse ou

le pont, avant que la réparation de ce dommage n'ait eu lieu, conformément au procès-verbal, ou qu'il n'ait été fourni caution suffisante, au gré des employés entre les mains desquels le payement doit s'effectuer.

Il sera toujours loisible à l'auteur du dommage de le faire réparer lui-même, s'il le préfère, pourvu qu'il mette immédiatement la main à l'oeuvre, et l'achève d'après les ordres des employés du canal et dans le temps prescrit par eux. Dans ce cas, si les ouvrages ne sont point exécutés comme il convient ou terminés dans le délai fixé, le double du montant de l'évaluation qui en aura été faite deviendra exigible, et si le payement n'en est effectué de suite, il sera garanti par une consignation en numéraire ou par une bonne et valable caution, avant que le navire ou bateau puisse sortir du canal.

TITRE IV.

Halage des navires et bateaux.

Art. 43. Le halage des navires, bateaux ou trains de bois passant par le canal de Terneuzen, ne pourra être effectué que par les soins et l'intermédiaire des chefs-haleurs, agréés de commun accord par l'autorité compétente de chaque pays.

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Le passage des écluses et ponts sera interdit à tous navires, bateaux ou trains de bois qui seraient tirés par d'autres chevaux que ceux appartenant aux associations de haleurs légalement reconnues.

Sont néanmoins exceptés de cette interdiction:

1. Les bateaux, jaugeant moins de trente tonneaux;

2o. Les bateaux, halés par des chevaux appartenant aux patrons;

30. Ceux qui le sont habituellement par les mêmes chevaux, pourvu que, dans ces deux derniers cas, l'on ait demandé et obtenu l'autorisation préalable.

Il sera facultatif de faire haler par des hommes.

Art. 44. Il y aura sur le canal de Terneuzen quatre stations de haleurs,

savoir:

La première à Gand,

La seconde à Zelzacte,

La troisième à Sas de Gand et

La quatrième à Terneuzen.

Art. 45. Les maîtres-éclusiers à Gand, au Sas de Gand et à Terneuzen, et le garde-pont à Zelzaete, rempliront respectivement les fonctions de commissaires du halage pour leur station.

Art. 46. Les prix du halage seront réglés par cheval, ainsi qu'il suit :

De Gand à Zelzaete

De Zelzaete à Gand

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florins. 3.25. francs. 6.88

3.50. "1 7.41

" 1.00.

" 2.12

" 3.25.

"

6.88

De Zelzaete au Sas de Gand, et vice-versa Du Sas de Gand à Terneuzen, et vice-versa. Sous aucun prétexte, il ne pourra être exigé des capitaines ou bateliers d'autres prix que ceux portés au tarif ci-dessus.

Art. 47. Les demandes des capitaines ou bateliers pour le halage de leurs navires ou bateaux seront faites aux commissaires des stations, qui détermineront le nombre de chevaux à atteler à chaque bâtiment, eu égard à la saison ainsi qu'à l'état des eaux et du vent.

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