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1729. La troisième: formation de la liste pour chaque affaire, se fait au jour indiqué pour chaque affaire, avant l'audience, en la chambre du conseil, par le président des assises assisté du greffier; il serait plus régulier que les assesseurs, dont la coopération peut être nécessaire pour statuer sur les incidents contentieux, s'y trouvassent aussi; en présence du ministère public, et de l'accusé assisté de son conseil (C. i. c., art. 399, et loi de 1853, art. 18). La loi règle ce qui concerne les condamnations à prononcer contre les jurés défaillants, et les excuses qui doivent ou qui peuvent être agréées à ce sujet (C. i. c., art. 391, 396 à 398, et loi de 1853, art. 5, 16 et 19); les récusations (C. i. c., art. 399 à 404), et les incompatibilités spéciales qui pourraient mettre obstacle à ce que quelqu'un des citoyens convoqués pút être jurė dans telle affaire en particulier (art. 392) (1).

Cour après avoir entendu le procureur général, procédera séance tenante à leur remplacement. Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l'article 388. (Aujourd'hui par l'art. 18 de la loi de 1853. — Il faut rapprocher de cette disposition l'art. 17 de la même loi.)

Art. 391. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée. Hors les cas d'assises extraordinaires, les jures qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 389, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'article 387. Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année (paragraphe modifié, ainsi que celui qui le précède, par l'article 16 de la loi de 1853). Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. - Leurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 387 (aujourd'hui, en exécution de l'article 14 de la loi de 1853); et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante.

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Art. 395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura saivi, si elle est faite plus tôt (sans utilité sérieuse depuis 1827) ou plus tard.. (1) Code d'instruction criminelle. Art. 392. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aurait été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert, ou partie, à peine de nullité. »

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Section 2. De la manière de former et de convoquer le jury. Art. 393 (remplacé par l'article 18 de la loi de 1853, ci-dess., p. 805, en note).

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Art. 394. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury. — Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux debats. Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort.

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Art. 396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera, pour la première fois de cinq cents francs;

et pour la troisième, de quinze cents francs.

pour la seconde, de mille francs;

Cette dernière fois, il sera de plus

1730. Le législateur a du prévoir deux hypothèses : - La pre mière, qu'au jour indiqué pour la formation du jury en chaque affaire, le nombre des défaillants parmi les citoyens convoques pour le service de la session füt tel, qu'il n'en restat plus un nombre suffisant pour que le tirage au sort présentat aux accusés et à la société les garanties désirables. Le nombre indispensable a été fixé par la loi à trente au moius; le tirage au sort des douze jurés de chaque procès ne doit jamais se faire sur moins de trente noms déposés dans l'urne. Si donc parmi les trente-six jurés convoqués il y en a plus de six qui fassent défaut, le nombre qui reste est insuffisant. Telle est la première hypothèse à prévoir par le législateur. La seconde est celle où les douze jurés étant désigués et ayant pris séance, l'un ou quelques-uns d'eux viendraient

déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. (L'amende, pour la première condamnation, peut être réduite a deux cents francs, en vertu de l'article 19 de la loi de 1853.)

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Art. 397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué. La Cour prononcera sur la validité de l'excuse. Art. 398. Les peines portées en l'article 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, saus une excuse valable, qui sera également jugée par la Cour.

Art. 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excuses et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de recusation. - Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jares non récusés.

Art. 400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés

» Art. 401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

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Art. 402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.

Art. 403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang dans lequel ils feront leurs récusations. Dans ce cas, les jures récuses par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Art. 404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Art. 405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.

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Art. 406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.

a manquer, par décès, par maladie ou autrement avant la fin du procès.

1731. Le législateur a pourvu à la première hypothèse en recourant, pour compléter le nombre de trente, aux citoyens aptes à être jurés qui résident dans la ville où se tiennent les assises et qu'on doit avoir plus facilement sous la main. En conséquence, à la liste annuelle des citoyens qui seront soumis aux chances du tirage pour le service du jury à chaque session durant l'année, se trouve ajoutée en appendice une autre liste également annuelle, liste spéciale annuelle de jurés suppléants, pris dans la ville où se tiennent les assises, laquelle contient un nombre de noms bien moindre, puisqu'elle n'est qu'un en cas (loi de 1853, art. 13 et 14). Puis, dans la formation de la liste pour chaque session, indépendamment du tirage au sort des trente-six jurés qui auront charge principale du service de la session, il en est tiré, toujours en appendice et comme un en cas, quatre sur la liste spéciale des jurés suppléants (loi de 1853, art. 17), lesquels seront obligés d'être présents lors du tirage au sort pour la formation du jury dans chaque affaire, afin de servir à compléter le nombre de trente s'il en est besoin. Ils seront appelés à former ce complément, dans leur ordre d'inscription sur la liste de la session. Si le nombre des défaillants allait encore plus loin, et que le chiffre de trente ne put être complété avec le secours des suppléants, on recourrait à un tirage au sort parmi les jurés de la ville (loi de 1853, art. 18).

1732. Il est pourvu à la seconde hypothèse, par la faculté conférée à la cour d'assises d'ordonner, lorsque le procès paraît de nature à entrainer de longs débats, l'adjonction d'un ou de deux jurés en plus, qui assistent à tous les débats et à toutes les opérations du procès comme s'ils devaient en connaitre (C. i. c., art. 394).

1733. Il n'y a rien de bien arrêté dans les qualifications données à ces différents jurés auxquels il n'est imposé qu'une charge éventuelle. Ceux qui, de fait, le nombre de trente jurés pour le tirage n'étant pas atteint, sont appelés à le compléter, et dont le nom est mis en conséquence dans l'urne, se qualifient ordinairement de jurés complémentaires. Tous les autres, soit sur la liste annuelle, soit sur la liste de la session, soit pour le cas de débats paraissant devoir trainer en longueur, ce qui est une tout autre hypothèse, sont désignés indifféremment dans les textes sous les noms, tantôt de jurės suppléants, et tantôt de jurés supplémentaires.

§ 5. Juridictions d'instruction.

1734. L'unité de justice se manifeste toujours ici. Les juridictions d'instruction, dont l'office nous est connu (ci-dess., n° 1695), résident dans les tribunaux d'arrondissement et dans les cours

impériales. Ce sont les juges d'instruction, et la cour impériale soit en chambre d'accusation, soit deux chambres ou toutes les chambres assemblées (la chambre du conseil, existant encore en ce moment, est un rouage qui va être supprimé d'après la lo volée le 18 juin 1856, par le Corps législatif).

1735. Les juges d'instruction figurent à deux titres dans l'organisation judiciaire :-A titre de fonctionnaires chargés d'opérations actives pour la recherche, la saisie, la réunion préparatoire des preuves; Et à titre de juges investis du pouvoir de statuer soit sur certains incidents de cette instruction, soit, d'après la loi nouvelle, sur l'issue ou la direction ultérieure à donner à cette instruction. C'est à ce dernier titre que nous les rangeons ici parmi les juridictions d'instruction.

Leur organisation actuelle et le nom qu'ils portent viennent du Code d'instruction criminelle de 1808 et de la loi de 1810.-C'est un juge du tribunal d'arrondissement, qui est nommé, pour trois ans, par le chef de l'Etat, aux fonctions de juge d'instruction, et qui n'en continue pas moins de faire partie de la chambre du tribunal à laquelle il est attaché par le roulement annuel : de préfèrence une chambre civile, afin qu'il n'ait pas à juger, comme membre de la chambre correctionnelle, les affaires dont il aurait connu comme juge d'instruction. La loi n'a pas fait de cette observation une règle impérative d'incompatibilité, mais c'est une règle de convenance (ci-dess., no 1697, 3"). Au bout des trois ans il peut être continué en sa qualité par une nouvelle nomination. En vertu d'un décret de 1852, dont la disposition se trouve transportée par la loi nouvelle dans la nouvelle rédaction de l'article 56 du Code d'instruction criminelle, les juges suppléants peuvent être investis de ces fonctions. Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement un ou plusieurs juges d'instruction suivant l'importance du personnel et le nombre des affaires de ce tribunal; et comme le nombre des affaires a augmenté presque partout dans une proportion considérable, la loi nouvelle permet d'ajouter au juge d'instruction un juge suppléant chargé temporairement et concurremment avec lui des mêmes fonctions (1).

(1) Projet de loi ayant pour objet de modifier plusieurs dispositions du Code d'instru tion criminelle, voté par le Corps législatif le 18 juin 1856. « Art. 1er. Les articles 55, 56, 61, 104, 114, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 218, 219, 229, 230, 231, 232, 233, 239 du Code d'instruction criminelle sont abrogés; ils sont remplacés par les articles suivants :

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Art. 55. Il y aura, dans chaque arrondissement, un juge d'instruction nomme pour trois ans, par décret impérial; il pourra être continué plus longtemps, et conservera séance au jugement des affaires civiles suivant le rang de sa réception. pourra être établi plusieurs juges d'instruction dans les arrondissements où les besoins du service l'exigeront.

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Art. 56. Les juges d'instruction seront pris parmi les juges titulaires; ils pourront aussi être pris parmi les juges suppléants (cette dernière disposition, établie deja

1736. La chambre du conseil, qui disparaît d'après la nouvelle loi, n'était pas une chambre spéciale et formée ad hoc. Ce n'était autre chose que la chambre à laquelle est attaché le juge d'instruction, se réunissant en la salle du conseil au nombre de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction qui en faisait partie et qui prenait part au vote, pour entendre les rapports de ce juge d'instruction et pour statuer. D'après la nouvelle loi, le juge d'instruction n'aura plus de rapports à faire, et statuera seul. — Il n'y avait pas, dans le juge d'instruction et dans la chambre du conseil, deux juridictions échelonnées l'une au-dessus de l'autre; c'étaient deux juridictions placées côte à côte, au même degré, faisant partie toutes les deux du même tribunal d'arrondissement, et relevant toutes les deux, pour l'appel, de la chambre d'accusation. La nouvelle loi, en supprimant le rouage de la chambre du conseil, a pour but de donner à l'organisation plus de simplicité, à la procédure plus de célérité, et d'arriver ainsi à réduire de beaucoup la durée des détentions préalables.

1737. La chambre d'accusation, second degré et degré souverain dans les juridictions d'instruction, est une section spéciale de la cour impériale, par laquelle a été remplacé le jury d'accusation (ci-dess., n° 1713). Elle ne peut statuer qu'au nombre de cinq juges au moins. Elle est placée hiérarchiquement au-dessus de la juridiction des juges d'instruction du ressort: -1°En ce qu'elle est la juridiction d'appel contre les décisions de ces juges d'instruction quand il y a lieu à appel. -2° En ce que les juges d'instruction, ayant le pouvoir de statuer eux-mêmes sur l'issue à donner à l'instruction des affaires tant qu'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle ou de contraventions de simple police, doivent

pour le tribunal de la Seine par deux ordonnances de 1825 et de 1835, généralisée par le décret du 1er mars 1852, passe ainsi dans le texte du Code) -Dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurremment avec le juge d'instruction titulaire.. (Nous rapporterons, à la place qu'ils doivent occuper dans l'ordre méthodique de notre traité, les autres articles modifiés par cette loi.)

Code d'instruction criminelle. Art. 58 (non modifié). Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

:

Loi du 20 avril 1810. Art. 42. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par le procureur impérial ou son substitut. »

Décret du 18 août 1810. Section 2. Des juges d'instruction. Art. 11. Il y aura un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance composé d'une ou deux chambres. Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres. y en aura six à Paris. (Ce nombre, successivement augmenté par décrets, lois ou ordonnances, est de vingt aujourd'hui.)

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Art. 36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction. Lorsque ceux-ci appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des vacations (abrogé par la loi nouvelle). »

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