Images de page
PDF
ePub

TITRE IV.

DE L'EXÉCUTION.

1924. C'est ici le dénoùment. Lorsque le jugement ou l'arrêt ne peut plus être frappé d'aucun recours ordinaire d'opposition ou d'appel, ni du recours extraordinaire d'un pourvoi en cassation de la part des parties, il devient exécutoire. La demande en révision une fois formée produirait bien, s'il en était temps encore, un sursis, suivant ce que nous venons d'expliquer; mais la possibilité qu'elle le soit un jour n'empêche pas le droit d'exécution de naitre et d'être exercé. Des exécutions provisoires, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, peuvent avoir lieu en quelques cas, à l'égard soit de certaines condamnations civiles (C. i. c., art. 188), soit de la mise en liberté du prévenu (art. 206 ci-dess., no 1900), soit de certains actes de procédure (art. 301, ci-dess., n° 1908); mais jamais pour l'exécution de la peine. Le cas spécial de la contumace est à part.

1925. Lorsqu'il y a acquittement ou absolution, la procédure d'exécution est bien simple le prévenu ou l'accusé, dès que le jugement ou l'arrêt sont devenus exécutoires, est mis en liberté sur l'ordre du ministère public (art. 197, 376), à moins qu'il ne soit légalement détenu pour autre cause; et quand il s'agit d'une ordonnance d'acquittement en cour d'assises, comme cette ordonnance n'est susceptible d'aucun pourvoi utile, la mise en liberté doit avoir lieu immédiatement, sur l'ordre du président des assises qui prononce l'acquittement (art. 358).

1926. Lorsqu'il y a condamnation, en mettant à part :---Les condamnations civiles, qui s'exécutent suivant les formes civiles ordinaires, à la diligence des parties intéressées; Les condamnations à des peines pécuniaires, qui suivent des formes analogues, à la diligence des receveurs de l'enregistrement et au nom du ministère public (ci-dess., no 1762);-Enfin les peines de déchéances ou incapacités de droit, qui se produisent ipso jure, sans qu'il soit besoin d'acte matériel d'exécution (ci-dess., n° 1625), nous nous bornerons à quelques mots sur la procédure d'exécution des peines privatives de liberté, et surtout de celles dont l'exécution doit former spectacle public.

1927. Les peines privatives de liberté s'exécutent à la diligence et sur la requête du ministère public; mais le fait de l'exécution passe à l'autorité administrative (ci-dess., n° 1762). Toute incarcération se constate par un acte d'écrou, sur le registre à ce destiné, dans la forme tracée aux articles 608, 609 du Code

d'instruction criminelle; et la sortie de tout prisonnier doit s'y con stater de même, conformément aux prescriptions de l'article 610. 1928. L'exécution des jugements ou arrêts est une des causes pour lesquelles l'autorité a le droit de pénétrer, durant le jour, dans le domicile des habitants, soit pour l'arrestation des condamnés, soit pour la saisie des objets, pourvu que ce soit par les agents et avec les formes voulues par la loi (L. 16-24 août 1790, tit. 8, art. 5; du 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 8; — du 28 germinal an VI, art. 131).

1929. La règle de l'article 25 du Code pénal, portant qu'aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses. ni les dimanches, » est indépendante des règles de la procédure civile (C. pr. civ., art. 63, 781, 828, 1037), auxquelles il faut se référer, et qui doivent être suivies pour l'exécution des condamnations pécuniaires. L'article 25 du Code penal n'a trait qu'aux exécutions destinées à faire spectacle public: et la peine de mort est la seule aujourd'hui qui soit de cette sorte dans notre droit pénal ordinaire.

1930. Nous en dirons autant de la règle de l'article 375 du Code d'instruction criminelle, qui ordonne que l'exécution ait lieu dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi en cassation, lorsqu'il n'a pas été formé de pourvoi, ou la réception de l'arrêt de rejet dans le cas contraire. (Voir cependant le sursis d'office ordonné par les instructions relatives à l'exercice du droit de grâce, ci-dess., n° 1680.) De mème de celle de l'article 26 du Code pénal, ordonnant que « l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation; » - Du transport de l'un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier, si le condamné veut faire quelque déclaration (C. i. c., art. 377); Et enfin du procèsverbal d'exécution qui doit être dressé par le greffier, conformement à l'article 378 du Code d'instruction criminelle.

1931. Pour le cas où le condamné, même après une condamnation contradictoire, se serait soustrait par la fuite à l'exécution, et pour celui des condamnations par contumace, nous avions une sorte d'exécution par effigie, qui ne s'accomplissait plus, comme au temps ancien, sur l'effigie ou la représentation fictive de la personne, mais qui consistait dans l'affiche de l'arrêt de condamnation, par l'exécuteur des jugements criminels, à un poteau planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime avait été commis (ancien article 472 du Code d'instruction criminelle), et qui devait être également constatée par procès-verbal du greffier (1). Ces sortes d'exé

(1) Conférez, avec l'article 378 du Code d'instruction criminelle, le décret da 18 jun 1811, sur le tarif criminel, article 52, qui donne quelques détails de plus quant aux fonctions du greffier; et l'article 53, qui fixe l'allocation faite à ce greffier :

[ocr errors]

cutions avaient leur effet de droit à raison de la mort civile (C. N.. art. 26), de l'exposition publique, et contre le contumax. Mais l'abrogation de la mort civile et de l'exposition publique a fait disparaitre cette utilité en cas de condamnations contradictoires, et à l'égard du contumax une loi du 2 janvier 1850 a remplacé ces exécutions dites par effigie par une autre formalité (1).

1932. Voilà de tristes détails, dont on a hâte de sortir. A la sobriété et, sous certains rapports, à l'insuffisance de ces prescriptions réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait évité de s'y arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient publiques, et les mœurs qui progressent nous font déjà honte de cette publicité, ou le mal qu'elle engendre nous avertit qu'il est temps de la faire cesser. Jadis l'échafaud, le gibet ou la roue se dressaient au centre de la cité, en face de l'hôtel de ville; la vie de l'homme se détruisait au grand jour, à grand spectacle, à heure longtemps publiée d'avance on appelait cela les hautes œuvres. Aujourd'hui, quelque extrémité reculée de la ville, le jour tenu secret, les préparatifs nocturnes, la clarté crépusculaire dès qu'elle peut satisfaire nominalement à la loi, forment notre publicité. La publicité a été ordonnée pour l'exemple; mais l'exemple répressif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à la condamnation, à l'exécution elle-même; l'exemple pernicieux arrive par le spectacle physique.-La publicité est ordonnée aussi à titre de garantie, mais il existe des manières plus sérieuses et plus rassurantes encore d'organiser cette garantie sans le spectacle public. Nous préférons de beaucoup le mode d'exécution adopté par les lois récentes de certains États d'Allemagne : dans une cour intérieure de la maison de force, en présence de l'autorité judiciaire, de douze citoyens témoins, de deux docteurs en médecine et d'un ecclésiastique, à une heure dite, au son des cloches funèbres... Jusqu'à ce que la rénovation que marque la science ait été accomplie, et que le système répressif, assis sur ses bases logiques, donnant sécurité suffisante à la société et satisfaction à la justice, ait rejeté encore dans le passé de l'histoire ces fatales extrémités.

1° pour les exécutions à mort; 2° pour les exécutions par effigie et expositions, lesquelles n'existent plus.

[ocr errors][ocr errors]

a

(1) Gode d'instruction criminelle. Art. 472 (d'après la loi du 2 janvier 1850). Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné. Il sera affiché, en outre : 1o A la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'enregistrement et des domaines du contumax. Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article.

FIN.

ÉPILOGUE.

C'est avec une grande satisfaction d'esprit que je vois se clore ici ce travail, auquel dix-neuf ans d'enseignement, et plus de dix années de composition et de rédaction non interrompues ont été consacrés. Je prie ceux pour lesquels il s'est fait attendre trop longtemps de vouloir bien m'excuser. J'ai éprouvé combien en avançant en àge on devient difficile et méticuleux pour ce qu'on écrit. Je n'oserais dire combien de parties j'en ai faites et refaites plusieurs fois, même lorsque le fond des idées en était bien arrêté, seulement pour y apporter plus de clarté ou plus de précision. Le droit pénal a un grand désavantage, c'est de prêter à la phrase : Dieu sait si on en a usé! Il fallait, par réaction, se contenir en la plus grande sobriété de forme. Il en a un second, c'est d'être au nombre des connaissances infuses que chacun prétend posséder, dont chacun agite les plus hauts problèmes, sans étude d'où les disparates, le décousu, les contradictions, les non-sens. J'ai voulu en coordonner les éléments et en construire l'ensemble à la méthode scientifique. La vérité a par elle-même un tel caractère de force et en même temps de simplicité, que dès qu'on l'a trouvée on la reconnaît et on n'en doute plus : notre mission est de la chercher.

Paris, 23 juin 1856.

TABLE.

INTRODUCTION.

TITRE 1. IDÉES SOMMAIRES D'INTRODUCTION PHILOSOPHIQUE.
CHAPITRE I. Notion et nature du droit pénal.
CHAPITRE II. Méthode suivie dans cet ouvrage.
CHAPITRE III. Sciences auxiliaires pour le droit pénal.

TITRE II. IDÈes sommaires d'introduction historique.

[ocr errors]

CHAPITRE I. Considérations générales sur l'histoire générale du droit pénal.
CHAPITRE II. Sources du droit pénal français.

§ 1. Droit Romain.

2. Droit canonique.

[ocr errors]

Influence du droit canonique sur la pénalité, sur les juridictions et sur
la procédure pénales.

$ 3. Droit barbare.

4. Droit féodal.

Influence du droit féodal sur la pénalité, sur les juridictions et sur la

procédure pénales.

5. Droit coutumier.

Influence des ordonnances royales sur la pénalité.

§ 6. Ordonnances royales.

Sur les juridictions.

Sur la procédure pénale.

§ 7. Lois et Codes depuis la révolution de 1789.

LIVRE PREMIER.

DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT, OU PÉNALITÉ.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. Division.

PREMIÈRE PARTIE, THÉORIE FONDAMENTALE DU DROIT PÉNAL.

[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

CHAPITRE IV. Conséquences pratiques à tirer de la théorie fondamentale.
CHAPITRE V. Théories suivies par les législations positives.

DEUXIÈME PARTIE. PARTIE Générale du DROIT PÉNAL.

[blocks in formation]

CHAPITRE II. De l'agent du délit considéré dans son moral.

Culpabilité absolue ou

§ 2. Influence de l'âge sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité.

§ 1. Des facultés de l'âme quant à leur influence sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small]

1° Suivant la science rationnelle.

110

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

114

§ 3. Altérations des facultés de l'âme, quant à leur influence sur les conditions de l'imputabilité ou de la culpabilité.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

§ 4. Oppression de la liberté de l'agent, quant à l'influence de cette oppression sur l'imputabilité et sur la culpabilité.

140

« PrécédentContinuer »