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Compil, chron. de Blanchard, col.

$1012.

Ibid. col. 1045.

Ibid. col. 1090.

Ibid. col. 1106.

Mars 1616.

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PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE CHATEAUROUX.

Lettres patentes portant érection de la baronnie de Chateauroux-le-Parc en comté, A
en faveur de Jean d'Aumont, baron de Chateauroux, &c. A Paris au mois d'aouft 1573..
registrées le 14. avril 1580. 4. vol. des ordonn. d'Henry FII. cotté 2. L. fol. 81. Mem. de
chambre des
cotté 3. V. fol. 300.
comptes, cotté

Lettres patentes portant confirmation de celles du mois d'aoust 1573. par lesquelles
la baronnie de Chateauroux a été érigée en comté. A Paris le 7. octobre 1575. reg.
le 14. avril 1580. 4. vol. des ordonn. d'Henry III. cotté 2. L. fol. 83. Mem. de la chambre
des comptes, cotté 3. V. fol. 300.

Lettres patentes pour l'enregistrement de celles du mois d'aouft 1573. portant érection de la terre & feigneurie de Chateauroux-le-Parc en comté, en faveur de Jean d'Aumont. A Paris le 23. juillet 1578.

Lettres patentes portant juffion au parlement de Paris pour l'enregistrement
pur &
& fimple de celles des mois d'aouft 1573. & 7. octobre 1575. portant érection de la
baronnie de Chateauroux-le-Parc en comté, en faveur de Jean d'Aumont, &c. A Paris
le 6. fevrier 158o. reg. le 14. avril 1580. 4. vol. des ordonn. d'Henry III. cotté 2. L.
fol. 84. Memor. de la chambre des comptes, cotté 3. V. fol. 300. Chopin de Dom. lib. 1.
tit. f. n°. II.

Erection du marquifat de Chasteauroux en duché & Pairie de France en faveur de M. le prince
de Condé à Blois au mois de May 1616.

L

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B

OUIS
par la
de Dieu
grace
roy
de France & de Navarre, à tous presens &
à venir, falut. Eftant bien raisonnable que les maifons, terres & feigneuries de
ceux qui nous approchent de confanguinité, comme noftre très-cher & très-amé cou-
fin le prince de Condé, premier Pair de France, foient relevées & remarquées par-
deffus les autres des titres, qualitez & dignitez convenables & correspondantes à l'hon-
neur qu'ils ont de nous appartenir, nous defirons faire paroiftre à noftredit coufin
telles occafions, s'offrans que nous ferons toujours pour décorer & orner celles qui lui
appartiennent convenablement, & felon fon mérite, ce qui fera requis de noftre au-
torité & connoiftrons eftre à fon advantage & contentement; ayant dont esté duë-
ment informez de l'eftat & condition du marquifat de Chafteauroux, qui ci-devant
eftant tenu & poffedé par deux divers feigneurs, & divifé en deux diverfes feigneu-
ries, a efté réuni par l'achat qu'il a fait de l'une & de l'autre en une feule; laquelle D
par ce moyen fe trouve maintenant la plus ancienne & noble de tout noftre païs &
duché de Berry, mouvant de nous à une feule foy & hommage d'un grand domaine
& revenu, belle & grande avec droit de juftice & reffort vulgairement appellé Chal-
reauroux d'où ladite feigneurie prend fon nom à caufe de laquelle noftredit coufin
eft reconnu fondateur & garde de plufieurs colleges, abbayes & communautez, & de
lui font mouvantes en plein fief plufieurs villes, baronies, chastellenies, chafteaux,
places fortes, fiefs, juftices, terres & feigneuries, d'aucunes defquelles relevent plufieurs
fiefs, juftices, arriers-fiefs, & retorfiefs fcis en noftredit pays & duché de Berry, Touraine,
Blaifois, Poitou & Bourbonnois; outre ce dans noftre ville de Chafteauroux appar-
tient auffi à noftredit coufin la baronnie, juftice & reffort de la rue d'Indre tenue &
mouvante de nous à cause de noftre comté de Blaifois, & fous le reffort du bailliage
dudit comté lui appartient pareillement les domaine & feigneurie de la chaftellenie &
ville de la Chaftre mouvante en plein fief du marquifat de Chafteauroux, étant neant-
moins du reffort & jurifdiction de noftre bailliage de Berry, & Iffoudun, comme au
femblable les baronnies de Bommier, faint-Chartier, Cors & le bourg de Deols, tou-
tes lefquelles chofes unies à ladite feigneurie, en ce qu'elles appartiennent à noftredit
coufin, & les juftices & la fuzeraineté & reffort de jurifdiction dudit Chafteauroux, la
rendront la plus belle de noftre royaume. Nous pour ces caufes & autres bonnes
recommandables confiderations de noftre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité
royale, avons par le bon & prudent avis de la reine noftre très-honorée dame & mere,
des princes, ducs, pairs & officiers de la couronne, feigneurs & principaux de noftre
confcil, eftant près de nous joint, uni & incorporé, & par ces prefentes fignées de

noftre

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A noftre main, joignons, uniffons & incorporons à la priere & recommandation de noftredit coufin, lefdites baronnies, juftices, & feigneuries de la Ruë d'Indre, fes appartenances & dépendances à celle dudit marquifat de Chateauroux, enfemble ladite baronnie de la Chaftre, Bommiers & faint - Chartier, Cors & Bourg de Deols au reffort & jurifdiction dudit Chafteauroux, à la charge de l'uflance & coutume des lieux, & fans y préjudicier, & le tout fe confiftant ès domaines tant de ladite ville de Chafteauroux, que autres & ès juftices, refforts, feigneuries, terres unies, ficfs, & arriers-fiefs, retrofiefs, droits & mouvances, leurs appartenances & dépendances generalement quelconques, avons créé & érigé, créons & érigeons par cefdites préfentes en titre, nom, dignité, honneurs, prérogatives & prééminences, de duché & Pairie de France: voulons & nous plait dorefnavanr icelle feigneurie eftre dite, nommée, & appellée la B duché & Pairie de Chateauroux, & tous les vaffaux y porter & rendre les foy & hommage qu'ils doivent à noftredit coufin fous la reconnoillance dudit titre & qualité de duc & Pair, en jouir & ufer, la tenir & poffeder par icelui noflredit confin, fes heirs & fuccceffeurs, tant males que femelles, des nom, familie & maifon de Bourbon, aux libertez, exemptions & prérogatives generalement quelconques à duché & Pairie appar tenans, à la charge toutefois de tenir de nous & de noftre couronne ledit duché & Pairie à une feule foy & hommmage, & en reffort & fouveraineté de noftredite cour de parlement à Paris tant feulement; combien que ladite feigneurie fes appartenances & dépendances fuflent d'autres jurifdictions & refforts defquels nous l'avons diftraite & exemptée, diftrayons & exemptons pour demeurer foumife à celui de noftredite cour de parlement tout ainfi que les autres duchez & Pairies de France, fauf & excepté pour les cas royaux defquels noftre bailly de Berry, Iffoudun, Blaifois, Poitou & autres nos juges, chacun en fon reffort & en droit, auront la connoiffance ainfi & comme ils avoient auC paravant noftre prefente érection, & que s'il advient que par deffaut d'hoirs & fucceffeurs tant mafles que femelles defdits nom, maifons, & famille de Bourbon lefdits duche & Pairie viennent à eftre transferez en autres, noftre volonté eft que les noms, dignité & qualité, condition & reffort de Pairie demeurent efteints, & foient réduits pour ce regard comme auparavant la prefente érection fubfiftans feulement pour les titre, nom & qualite de duché de Chasteauroux, pour eftre heritage des heritiers de noftredit coufin on des ayans caufes d'eux; nonobftant que par les ordonnances de nous & nos prédeceffeurs roys, icelle feigneurie & duché par deffaut d'hoirs mafles ou autrement, il deuft venir à nous & eftie réuni à noftre domaine, aufquelles nous avons dérogé, & par ces prefentes & pour la confideration de notredit coufin expreffement dérogeons. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens de noftre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres jufticiers & officiers chacun d'eux fi comme il appartiendra, que ces prefentes ils faflent lire, publier & registrer, & des union, incorporation, érection & création defdits duché & Pairie de Chasteauroux, distraction de juftice & reffort, & de toutes autres chofes y contenues, ils faffent auffi, fouffrent & laiflent jouir noftredit coufin le prince de Condé, fefdits hoirs & fucceffeurs pleinement, pailiblement & perpetuellement, fans en ce leur faire mettre ou donner, ne fouffrir eftre fait, mis ou donné aucun trouble, deftourbier ou empefchement quelconque, & où il leur en feroit fait aucun, le faffent lever & ofter, & le tout rétablir en l'état qu'il appartient, nonobftant toutes ordonnances de nous ou nofdits prédeceffeurs roys, us, coutumes, & autres choles à ce contraires, à quoi nous avons pour ce regard & pour confideration de noftredit coufin, comme dit eft, expreflément dérogé & dérogeons par celdites préfentes; car tel eft noftre plaifir, fauf en autres chofes noftre droit & l'autrui en toutes; & afin que foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à cefdites prefentes. Donné à Blois au mois de may l'an de grace mil fix cens feize, & de noftre regne le fixiéme.

D

E

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V EU les lettres patentes en forme de chartres données à Blois au mois de may

mil fix cens feize, fignées LOUIS, & fur le reply, par le Roy, POTIER; & fcellées fur double lacs de foye de cire verte obtenues par Meffire Henry de Bourbon, prince de Condé, premier prince du fang, & premier Pair de France, par lesquelles & pour les caufes y contenues, ledit feigneur roy crée & érige le marquifat de Chafteauroux, enfemble toutes les terres, feigneuries & baronnies qu'il unit par lefdites lettres & autres dépendantes dudit marquifat à plein fpecifiées efdites lettres en titre, nom, dignité, honneur, prérogative, prééminences de duché & Pairie de France, pour en jouir & ufer par ledit Mellire Henry de Bourbon, fes hoirs & fucceffeurs, tant

24. Juillet 1617.

mafles que femelles des nom, famille & maison de Bourbon, aux libertez, exemptions, rangs,
prérogatives, generalement quelconques à duché & Pairie appartenans aux charges
y contenuës, requefte prefentée à ladite cour le 18. juillet 1616. afin de verifica- A
tion defdites lettres.

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Je n'empefche pour le roy qu'il ne foit procedé à la verification defdites lettres pour le regard du titre, prérogatives prééminences de duc & Pair de France, furfeant la jouiffance du furplus jufques à ce que information préalablement faite d'office de la diminution des droits & profits dudit feigneur roy & de fon domaine par le moyen de ladite érection en Pairie, recompenfe en ait été faite telle que par la cour fera jugée & àrbitrée, & outre requiert pour ledit feigneur que l'ordonnance de l'an 1566. fur l'union au domaine de la couronne des duchez, marquifats & comtez qui s'érigeront, foit gardée & obfervée, & que ledit feigneur foit très-humblement fupplié de n'en accorder aucunes difpenfes.

Arrest de verification de la Cour fur les lettres d'érection de Chasteauroux en duché &
Pairie du 3. aoust 1616.

V

Extrait des Regiftres de Parlement.

EU par la cour les grande chambre, tournelle, & de l'édit affemblées, les lettres patentes du roy données à Blois au mois de mai dernier, fignées LOUIS, & fur le repli, par le Roy, POT IER; & fcellées fur lacs de foye de cire verte de création du marquifat de Chafteauroux, avec les terres, feigneuries, baronnies, fiefs, arriersfiefs retrofiefs, juftices, mouvances & appartenances, qu'il unit & érige en titre, nom, dignité, honneur & prérogative de duché & Pairie de France, pour en jouir par meffire Henry de Bourbon, prince de Condé, fes hoirs ou fucceffeurs mafles & femelles, du nom, famille & maison de Bourbon, ainfi qu'au long contiennent lesdites lettres, requeste à fin d'entherinement par lui prefentée à ladite cour, ensemble la requeste des préfident, lieutenant, confeillers & officiers du préfidial de Bourges, à ce que la verification fuft à la charge que les appellations du juge de la Pairie ès caufes qui n'excederont deux cens cinquante livres, fuivant le pouvoir des présidiaux, foient relevées audit fiege de Bourges, & non autrement, pourveu qu'il ne foit queftion des fiefs, droits & domaine du duché & Pairie dont l'appel demeurera à ladite cour, conclufions du procureur general du roy: ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres feront leues, publiées & regiftrées, ouy le procureur general du roy pour joüir par ledit fieur prince du contenu en icelles, à la charge néanmoins de fon confentement, que les appellations du duché & Pairie des caufes où ne fera queftion que de deux cens cinquante livres & au-deffous, feront fuivant l'édit d'établissement des préfidiaux relevés au préfidial de Bourges, pourveu & non autrement qu'il ne s'agiffe des fiefs, droits & domaines de la Pairie dont la connoiffance en appartiendra à ladite cour, outre & à la charge de la récompense pour la distraction du reffort & diminution des droits & profits à qui il appartient. Fait en parlement le troifiéme aouft mil fept cens feize, ainfi figné, VOYSIN.

Arreft de la cour fur l'oppofition des officiers d'Issoudun, à l'exécution des lettres d'érection en duché & Pairie de Chasteauroux.

E

Extrait des regiftres de parlement.

B

C

D

NTRE Mes. Claude d'Orfame, lieutenant general, Jean Vallertiennes lieutenant particulier, Philippes Chappus affeffeur criminel, Jean Girard, Simon Aolhuc, confeillers au fiege d'Iffoudun, Claude Robinot advocat du roy, & Bertrand Agobert fyndicq des procureurs dudit fiege, oppofans à l'execution des lettres d'érection en Pairie & duché de Chafteauroux, & de ce qui s'en eft enfuivi & ordonné, en con- E féquence par les préfidiaux de Bourges, & demandeurs fuivant les exploits des 6. & 7. jour de fevrier d'une part, & Mes. Jean Bouillard bailly de Chafteauroux Claude mars & Ifaac Leger, advocat & procureur fifcal audit lieu, le fieur prince de Condé, feigneur de Chasteauroux intervenant, & les préfidiaux de Bourges intervenans d'autre, fans que les qualitez préjudicient, après que Galland pour les appellans, de la Marcheliere, pour les intimez préfent.

Pour les intervenans ont efté d'accord qu'il a efté recité par Servin pour le pro

C

B

A

cúreur general du roy. La cour pour faire droit für les appellations, verra les pieces
& déliberera au confeil, cependant & jufques à ce qu'autrement par elle en ait esté
ordonné: Ordonne que la juftice fera exercée, tant à Ifloudun & Chafteauroux, que
à Bourges, ainfi que auparavant la publication de l'édit du duché de Chafteauroux.
Fait en parlement le vingt-quatrième jour du mois de juillet l'an mil fix cens dix-
fept. Signé, GALLARD.

Arreft de la cour fur l'oppofition de officiers d'Ifjoudun à l'érection de Chasteauroux en
duché & Pairie.

EN

Extrait des regiftres de parlement.

NTRE Louis de la Chaftre, maréchal de France, jouiffant par engagement 28. Septemb. 1619. des greffes d'Iffoudun, les officiers, advocats & procureurs, échevins & habitans d'Iffoudun, demandeurs en requeste par eux préfentée le vingt-feptiéme de ce mois d'une part, & meffire Henry de Bourbon, premier prince du fang & Pair de France, duc de Chafteauroux deffendeur, d'autre part; fans que les qualités puiffent préjudicier, après que Cornouaille pour les demandeurs a conclu à ce qu'ils foient receus oppofans à l'execution de l'arreft de verification de l'érection en duché de Chafteauroux, & cependant & jufques à ce que l'appointé au confeil fur l'appel des 'préfidiaux de Bourges qui ont pris connoiffance de ce qu'il ne leur appartenoit fait jugé, qu'il ne fera procedé à aucun establissement de la juftice à leur préjudice, ains que les officiers d'Iffoudun connoiftront du reffort accoutumé fuivant l'arreft du vingt-quatriéme juillet 1617. & que Petit pour le deffendeur a declaré qu'il n'a fait la pourfuite devant les préfidiaux, confentant la caffation de ce qu'ils ont fait, tellement que l'appointé au confeil, n'eft confiderable non plus que l'oppofition, parce qu'elle ne va qu'à une récompenfe, laquelle il a toujours accordée & offre faire, telle que le commissaire estant fur les lieux, où fe doit transporter l'érection de l'arreft, advisera: de Beauvais pour le procureur general du roy, dit que la Pairie & duché estant vériffiez, à condition de la récompenfe le deffendeur y doit fatisfaire. La chambre des vaccations fur l'oppofition des parties de Cornouaille, greffier, officiers, advocats & procureurs; efchevins & habitans, appointe les parties à écrire & produire dans huitaine, bailler contredits & faluations dans le temps de l'ordonnance, & joint à l'inftance appointée au conseil pour leur eftre fait droit, conjointement ou féparément, ainfi qu'elle verra eftre à faire; & auront acte de la déclaration de Petit, qu'il ne veut foutenir, la fentence des Préfidiaux de Bourges, dont eft appel. Cependant fans préjudice de leurs droits, ordonne que l'arreft de vérification des lettres d'érection de duché & Pairie, fera executé par Me. Gafton de Gricux, confeiller du roy, qui fe transportera fur les lieux, lequel pourvoira à l'indemnité & récompenfe prétendue par les demandeurs, ainsi qu'il verra estre à faire, & jufques à ce les officiers d'Iffoudun, conformément à ce présent arreft, jouiront du reffort, & exerceront la justice ainfi qu'auparavant l'érection dudit duché, & ce qui fera par ledit commiffaire ordonné, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles. Fait ès vacations le vingt-huitième jour du mois de feptembre l'an mil fix cens dix-neuf. Signé,

VOYSIN.

Arreft du confei! deftat du roy, touchant l'oppofition faite par les officiers d'Iffoudun à l'exécution des lettres d'érection de Chateauroux en duché & Pairie.

S dar

quer

Extrait des regiftres du confeil d'eftat du roy.

UR le rapport de la requeste présentée au roy par le fieur prince de Condé, tendante à ce que pour les caufes y contenues il pleuft à la majeité caffer & révol'arreft de la cour de parlement de Paris du quatriéme de ce mois donné au profit des officiers & échevins d'Iffoudun allencontre dudit fieur prince, portant entre autres chofes que pendant les inftances appointées au confeil entre les parties, les officiers d'Iffoudun jouiront comme auparavant la publication de l'édit du duché de Chasteauroux, par le moyen duquel arreft contraire à la teneur des lettres d'érection de ladite terre en duché aux articles fecrets du traité de Loudun, aux vérifications de la Pairie faites les trois chambres affeinblées & à la chambre des comptes,

13. Juin 1620.

A

B

qui ont ordonné de l'indemnité pour la diftraction du reffort, même à un dernier ar-
reft contradictoire donné en la chambre des vacations, qui juge entre autres chofes la-
dite indemnité pendant leurfdites inftances, fuivant lequel le commiflaire & confeiller
de ladite cour envoyé fur les lieux a prononcé, & fur la récompenfe offerte par lui, &
reffus des officiers, de laquelle néantmoins il a baillé caution du principal & arrerages
qui courent du jour de ladite fentence, fans réformer, laquelle l'on a révoqué en la
plus grande partie l'érection dudit duché, chofe qui ne fe pourroit par cette forme,
comme n'eftant queftion que de l'appel dudit commiffaire fans qu'il y cuft aucune
demande, requeste civile, ni propofition d'erreur contre les premiers arrefts, qui n'ont
pu eftre changez par le dernier, fans garder les voyes prefcrites par les ordonnances,
n'eftant raisonnable que ledit fieur prince demeure ainfi deftitué de fa poffeffion & de
ladite érection, execution des arrefts & articles particuliers de l'édit de Loudun, lef-
quels il efpere que fa majefté entend lui faire garder & obferver, joint qu'à cause
d'iceux & de fa qualité de premier prince du fang, il n'y a aucune connoiffance à crain-
dre pour femblables affaires. Veu ladite requefte, copie des articles fecrets accordez
audit Loudun par les commiflaires députez par fa majefté
fa majefté à la conference des lettres
d'érection dudit duché, arrefts de vérification en ladite cour faits à ladite charge de la
récompenfe pour la diftraction du reffort & diminution des droits à qui il appartient du
troifiéme jour d'aouft 1616. Autre arreft de vérification à la chambre des comptes, aux
mêmes charges; arreft de ladite cour du vingt-quatrième juillet 1617. portant du con-
fentement des advocats que fur l'appel de l'érection & d'une fentence de Bourges, les
parties font appointées au confeil, & jufqu'à ce qu'il fera jugé la juftice fera exercée à
Bourges, à Iffoudun & à Chateauroux, comme auparavant l'érection. Autre arreft co
tradictoirement donné à la chambre des vacations entre le fieur de la Chaftre, maré-
chal de France, jouiffant des greffes d'Iffoudun, les officiers & échevins dudit lieu de-
mandeurs en requeste & ledit fieur prince deffendeur, par lequel après que l'advocat
des demandeurs a conclud à ce qu'ils fuffent receus oppofans à l'execution de l'arrest
de l'érection, & fuft furcis jufques à ce que l'appointé au confeil contenu en l'autre ar- C
reft fuft jugé, & cependant ne fe fift aucun eftabliffement de juftice de la Pairie, ni
diftraction de reffort, la chambre des vacations appointe à écrire & produire, joint à
l'inftance d'appointé au confeil, & donne acte de la déclaration du procureur du fieur
prince, qui ne fe veut aider de la fentence de Bourges, & cependant fans préjudice
de leurs droits, ordonne que l'arreft de vérification des duché & Pairie de Chasteau-
roux sera executé par maistre Gafton de Grieux, confeiller en ladite cour, qui fe tranf-
portera fur les lieux, & pourvoira à l'indemnité & récompenfe prétendues par les deman-
deurs, ainfi qu'il verra eftre à faire & jufques à ce, que les officiers d'Ifloudun conformé-
ment aux précedens arrests, jouiront du reffort & exerceront ainfi qu'auparavant l'é-
rection du duché, & ce qui fera ordonné fera executé nonobftant les oppofitions; lef-
dits arrest du vingt-huitième jour de feptembre 1619. extrait du procès verbal & fen-
tence dudit confeiller & commiffaire du premier octobre audit an, par lequel entre
autres chofes, après que les oppofans tant de Blois que d'Iffoudun, ont déclaré que leur
oppofition n'eftoit affin de récompenfe, ains pour empêcher la diftraction de reffort,
fans s'arrêter à leurs remontrances, il a ordonné fur l'érection de ladite Pairie que la ré-
compenfe pour la diftraction foit en rentes, en deniers, à une fois payer,
ges ou interests de ce qui fera ordonné courreront du jour de ladite fentence, & reçoit
Simouret fermier dudit duché pour caution; copie dudit arreft du quatrième jour de
ce mois, par lequel fur l'appel defdits officiers, la cour appointe au confeil & joint
aux autres inftances, & cependant ordonne que lefdits officiers d'Iffoudun jouiront ainfi
qu'auparavant la publication de l'édit du duché de Chafteauroux. Ouy la remontrance
verballe dudit feigneur prince faite à fa majefté, & le rapport dudit commiflaire à ce
député: le roy cftant en fon confeil, après avoir oui les prefident & procureur general
de la majefté en ladite cour de parlement pour ce mandez par elle, a ordonné & or-
donne que les parties feront affignées aux fins de ladite requefte, & cependant l'exe-
cution de l'arreft de ladite cour du quatrième jour du préfent mois furfeoira, & ledit
fieur prince demeurera en la poffeffion & au même eftat qu'il eftoit auparavant ledit ar-
reft jufques à ce que par fadite majefté lefdites parties ouyes en ait efté autrement or-
donné. Fait au confeil d'eftat du roy fa majefté y feant, à Paris le treizième jour de
juin 1620. Ainfi figné, DE LA UMENIE; & fcelle du grand fceau de cire jaune.

les arrera

D

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