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Relasion de la feance qui fut donnée au fieur de Luxembourg, duc de Piney, Pair de France dans le parlement d'Aix, ayant voulu aller faluer la cour.

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Du jeudy 19. octobre 1623.

E fieur duc de Luxembourg, frere du feu fieur connestable de Luynes, s'en alla à Aix en Provence, pour la pourfuite d'un procès qu'il y avoit fait renvoyer, concernant la fucceffion de la mailon de Luxembourg, & y arriva le arriva le 13. octobre 1623.

il fut receu par les confuls de la ville, qui monterent à cheval & allerent au devant de lui jufqu'à un quart de lieue.

Le lendemain il vifita M. le premier préfident du parlement, & fit proposer à la cour par le fieur Definontz confeiller fon allié, le defir qu'il avoit d'aller voir la cour un jour d'audiance, & y prendre le rang de duc & Pair de France, ce qui lui fut accordé pour l'audiance du lundi 16. ou bien telle autre qu'il voudroit.

Il differa fon entrée audit parlement du lundy au jeudy, ponr avoir le loifir de voir auparavant tous les préfidens & confeillers de la grand'chambre, fes juges en leurs logis, ce qu'il fit depuis le premier jufques au dernier, fans obmettre d'aller une & deux fois, chez le fieur de Peyrefe, l'un defdits confeillers. Il eft vray qu'il ne l'y rencontra pas.

Les confuls vont au-devant du duc de Luxembourg.

Le jeudy matin 19. octobre 1623. il alla de fi bonne heute au palais, que mefficurs de la grand'chambre n'eftoient pas encore entrez qu'un fort petit nombre. Il fit avertir la cour de fa venue, laquelle commit ledit fieur de Peyrefc pour lui aller faire en- On députe un contendre que la compagnie n'eftoit pas encore affemblée, & pour Pentretenir jufqu'à feiller.

ce que meffieurs fuflent venus, à celle fin qu'il ne fe fachaft d'attendre un peu. Ledit fieur de Peyrefc le trouva déja arrivé jufques dans la feconde falle, accompagné de tout plein de nobleffe. Il lui fit les complimens ordonnez de la part de meffieurs & puis de la fienne, & l'entretint un grand quart d'heure de difcours communs, pendant quoy l'écuyer dudit fieur de Luxembourg lui vint apporter fon épée, & la lui pendit au cofté pour marque de plus grande prérogative, ou d'un plus grand droit d'un Pair de France, de prendre l'épée en ce lieu-là, où tous autres font tenus de la laiffer, que s'il l'avoit portée en y entrant.

Après la venue de quelques autres meffieurs de la cour, fans attendre que tous fuflent affemblez pour ne le faire languir: on le fit avertir par un des autres confeillers, nommé le fieur Vevel, qu'encore que la compagnie ne fuft affemblée, toutesfois pour ne le laiffer ennuyer, s'il avoit agréable d'entrer dans la chambre, il y feroit le bien venu.

Il s'y achemina incontinent, fuivi defd. ficurs de Vevel & de Peyrefc, & ayant fait une grande reverence à l'entrée de la porte, paffa par privilege entre le bureau & les fieges du roy & des préfidens, & alla prendre feance au-deffus du doyen des confeillers, tous meffieurs eftans demeurez debout jufqu'à ce qu'il fuft affis, fans toutesfois qu'aucuns s'éloignaft de fa place.

Il prend Jon épée dans la falle.

bureau les fieges Il passe entre le du roydes prefs

dens.

Le parlement fe

Ayant, lui, réiteré fes reverences, il dit une douzaine de paroles de compliment concernant le defir qu'il avoit eu de venir faluer la cour, mais d'une voix i baffe, leve quand il entre. que ceux même qui eftoient tout contre eurent peine de l'entendre, à quoy M. le premier préfident d'Oppede fit la repartie d'une douzaine de paroles en fort bons ter

mes, au nom de la compagnie.

On rapporta quelques requeftes avant l'audiance, au jugement defquelles M. le Opine avant les premier préfident lui demanda fon opinion avant celle des autres préfidens, & il prefidens. opina en peu de mots, mais en bons termes, fe portant toujours à l'avis fuivant lequel s'enfuivent les jugemens defd. requeftes.

tervalle..

L'heure de l'audiance venue, meffieurs les préfidens allerent prendre leurs man- Marche après eux; teaux, & vinrent dans la chambre pour l'inciter d'y aller s'il lui plaifoit, il s'offrit de mais laissant un inles fuivre, & ils pafferent devant lui, s'y achemina après eux, mais il les laiffa avancer de quinze où vingt pas, & attendit de monter fur le theatre de l'audiance, jufqu'à ce que meffieurs les préfidens fuffent arrivez au droit de leurs fieges, & alors il monta en teste du doyen & des confeillers qui devoient feoir de fon cofté, les autres eftans allez monter par l'autre coflé du theatre, pour feoir au - deffous des préfidens.

Il ne fe prefenta pas de belles caufes à l'audiance, mais en celles qui furent appellées & jugées, fon avis lui fut demandé & compté, comme ont accoutumé d'eftie comptez ceux des Pairs de France.

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L'audiance finie, meffieurs les préfidens pafferent devant le fiege du roy & ayant

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fait un petit compliment aud. fieur duc pafferent les premiers, lui fe mit en devoir de les fuivre, mais fi lentement qu'il les laissa avancer quelques pas devant lui, & les alla attendre dans la grand'chambre avec lefdits confeillers & quand il fut queftion de fortir pour aller à la meffe, il les laiffa pafler devant, & les accompagna jufques à la porte de la chapelle, où il s'excufa de la meffe pour l'aller ouir autre part; & fe retira accompagné jufqu'à la porte de la grande falle, & fur le haut degré par ledit fieur le confeiller Delmontz pere, fon allié, pour ouir leur messe ordinaire.

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E mariage d'ANNE de Hallwin fœur de Charles duc de Hallwin, Pair de France avec Henry de Nogaret de Foix, comte de Candalle, ayant été declaré nul elle fe remaria en 1620. à CHARLES de Schomberg, maréchal de France, marquis d'EC pinay, comte de Duretal, en faveur de qui le roy Louis XIII. accorda des lettres, par quelles le titre de duché-Pairie fut continué fur la terre de Maignelais fous le nom de Hallwin, pour eux & leurs enfans mafles. Ces lettres qui font dattées de Paris le 9. decembre 1620. furent enregistrées le 20. fevrier 1621. Ils moururent fans enfans & ce duché-Paitie fut entierement éteint. Voyez tome III. de cette hift. p. 900. La genealogie d'Hallwin y eft rapportée page 904. celle de Schomberg va fuivre les pieces qui concernent

cette érection.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE D'HA LLWIN.

Declaration du roy Louis XIII. portant continuation de la dignité de duché & Pairie d'Hallwin, en la perfonne d'Anne d'Hallwin, & de Charles de Schomberg fon mari, marquis d'Epinay, &c.

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OUIS par la de Dieu, roy grace de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Nous avons par nos lettres données à Paris au mois de fevrier 1611 enregistrées où befoin a efté, pour conferver le luftre de la maison d'Hallwin, l'une des plus grandes & notables de noftre royaume, tant pour l'antiquité de leur nobieffe, que pour fervices très-recommandables que ceux de ce nom ont rendus à cette couronne, que pour autres caufes & confiderations y contenuës, accordé à noftre coufine Anne d'Hallwin, réprefentant le dernier masle de la maison, qui fut meflire Charles d'Hallwin, marquis de Maignelais fon frere, voulu & ordonné que la qualité de duché & Pairie d'Hallwin continuât & demeurât petuellement en la perfonne de noftred. coufine & fes defcendans mafles pour jouir par noftredite coufine & celui avec lequel les parens l'auroient alliée par mariage', des droits & prérogatives de duc & Pair, tant que le mariage dureroit, à la charge toutesfois qu'au deffaut de ligne masculine procedant du mariage de noftred: coufine,

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la fuppreffion du duché & Pairie auroit lieu, ainfi qu'il eft porté par les lettres d'é331 rection d'icelles; lequel mariage n'ayant eu effet, & eftant de prefent noftred. coufine mariée avec noftre bien amé Charles de Schomberg marquis d'Epinay & comte de Duretal, lequel par bon & loüable déportement fe rend journellement très-digne imitateur de la vertu de noftre cher & bien amé Henry de Schomberg comte de Nanteüil, chevalier de nos ordres, confeiller en nos confeils, furintendant general de nos finances, gouverneur de noftre pays de la Marche, & noftre lieutenant general en Limofin, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, & nous donne affurance de faire refleurir la mémoire des malles qui deffaillent en la maifon d'Halwin, en faveur defquels le feu roy Henry III. noftre très-honoré oncle auroit érigé le marquifat de Maignelais en titre de duché- Pairie, fous le nom de duché d'Hallwin, pour retenir le nom ancien originaire de lad. maifon; icelle érection verifiée où befoin auroit cfté, defirant à caufe de ce & en faveur dudit fieur comte de Schomberg, & des grands & fignalez fervices qu'il nous a rendus & rend journellement, dont nous avons une très-humble fatisfaction, bien & favorablement traiter noftred. coufine & ledit Charles de Schomberg à prefent fon mari, felon leur merite & de leurs prédeceffeurs. Pour ces caufes & autres confiderations à ce nous mouvans, & B de noftre pleine puiffance & autorité royale, avons en confirmant ladite érection & établiffement dudit duché & Pairie d'Hallwin, qui fubfifte en la perfonne de noftredite coufine, voulu & ordonné, voulons & ordonnons & nous plaist, que suivant nosd. lettres du mois de fevrier 1611. enregistrées où befoin a efté, cy attachées fous le contre-scel de noftre chancellerie, ladite qualité de duché & Pairie continue & demeure perpetuellement en la perfonne de noftredite coufine & dudit Charles de Schomberg à present fon mari, & de leurs defcendans mafles; pour jouir par eux des droits & prérogatives de duc & Pair, tant qu'ils, ou l'un d'eux vivront, fans que par le décès de l'un ou de l'autre l'on puiffe dire lad. qualité de duché & Pairie eftre éteinte, ains le survivant jouira des fufd. droits & prérogatives, à la charge toutesfois qu'au deffaut de ligne mafculine dudit mariage, ladite fuppreffion dudit duché & Pairie, aura lieu, aprés toutesfois le décès de noftredit coufin & coufine. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans noftre cour de parlement de Paris, chambre de nos comptes audit lieu, & à tous nos autres jufticiers, officiers ou à leurs lieutenans & à chacun d'eux fi comme à lui appartiendra, que nos prefentes lettres ils faffent regiftrer, & de tout le contenu en icelles, fouffrent & Claiflent jouir noftiedit coufin & coufine, & leurs defcendans mafles pleinement, paifiblement & perpetuellement comme dit eft, fans leur faire, mettre ou donner, ne fouffrir leur eftre fait mis ou donné aucun trouble deftourbier ni empêchement, lefquels fi faits, mis ou donnés leur eftoient, les faflent mettre incontinent & fans delay au premier estat & deu. Car tel eft noftre plaifir, nonobftant toutes ordonnances auíquelles nous avons de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, dérogé & dérogeons par ces préfentes, & notamment à celles de l'année 1566. & autres faites aux eftats de Blois, comme fi lefd. ordonnances eftoient cy-inferées, que ne voulons nuire ni préjudicier à cette préfente declaration. Et afin que ce foit chofe ferme & stable à toujours, nous avons figné ces préfentes de noftre main, & en témoing de ce, fait à icelles appofer noftre fcel, fauf en autre chofe noftre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris le 9. decembre l'an de grace 1620. & de noftre regne le x1. Signé, LOUIS. Et fur le reply par le roy, PHELIPPE AUX. Et fcellées du grand (cel de cire jaune.

LA

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit affemblées, après avoir veu 10. Février 1622. les lettres patentes du 9. octobre données à Mantes, d'érection du duché & Pairie D d'Hallwin, en faveur de Charles de Schonberg, marquis d'Efpinay, comte de Duretal; requeste par icelui prefentée, afin d'entherinement & reception dud. Schomberg, en la qualité de duc & Pair de France; ensemble la requeste prefentée par le comte de Candalle, contenant fon opofition qu'il avoit formée à l'entherinement defd. lettres. La matiere mife en déliberation, ladite cour a ordonné & ordonne lefd. lettres feront regiftrées en icelle, ouy le procureur general du roy pour jouir par l'impetrant du contenu en icelles felon leur forme & teneur, fans neanmoins que les enfans qui naistront dudit mariage puiffent jouir de la qualité & dignité de duc & Pair, le pere vivant, ce faifant avant proceder à la réception; ordonne que d'office à la requeste du procureur general du roy, il fera informé de la vie, mœurs, religion catholique, apoftolique & Romaine, & affection & fidelité au fervice du roy.

que

Du 16. fevrier 1621.

L

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit, aflemblées pour déliberer fur
les lettres patentes obtenues par Charles de Schomberg, marquis d'Epinay, &
ayant efté obtenues par lui à cette fin le 5. octobre, & requefte afin d'enregistrement
defd. lettres & de fa reception en la dignité de duc & Pair de France, après avoir
vuë ladite requeste, présentée par le comte de Candale, afin d'eftre receu oppofant, A
la matiere mise en déliberation, la cour a ordonné que fur la requefte du comte de
Candale fera mis, foit monftré au procureur general du roy & communiqué à l'or-

dinaire.

LA

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit affemblées, après avoir veu les lettres patentes du 9. decembre dernier, de continuation de duché & Pairie d'Hallwin, en faveur de Charles de Schomberg, marquis d'Epinay, comte de Duretal, & Anne d'Hallwin fa femine; requeste par eux prefentée afin d'entherinement & reception dudit Schomberg en la dignité de Pair de France, ensemble la requeste prélentée par Henry de Foix de la Valette comte de Candale, contenant fon défiftement de l'oppofition qu'il avoit formée à l'entherinement defd. lettres; conclufions du procureur general du roy, la matiere mife en déliberation, a arrefté & ordonné que lefd. lettres feront regiftrées en icelle, ouy le procureur general du roy, pour jouir par les impetrans du contenu en icelles, felon leur forme & teneur, & fans neantmoins que les enfans qui naiftront de leur mariage puiffent jouir de la qualité & dignité de duc & Pair, le pere vivant, ce faifant avant proceder à fa réception, rodonne que d'office, à la requeste du procureur general du roy fera informé de fa vie, mœurs, religion catholique, apoftolique & Romaine, & experience au fait des armes Fait en parlement le 20. fevrier 1621.

Mff. de Brienne, vol. 266. fol. 451.

Aefté receu & fait le ferment accouftumé. A Paris en parlement le 22. fevrier 1621.

A

R REST du 10. decembre 1624. portant que les officiers royaux du fiege principal & prevofté de Montdidier jouiront du reffort comme auparavant la diftraction donnée par l'érection du marquifat de Maignelais en duché & Pairie d'Hallwin. Voyez journal des audiances t. i. l. 1. chap. 29. p. 25.

l'extinc

3

Factums entre l'inspecteur general des domaines de la couronne, & madame la
ducheffe d'Aumont, pour fçavoir fi la terre de Maignelais, dite Hallwin, par
tion du duché & Pairie, eft rentrée dans fa mouvance du domaine de la Salle de
Montdidier, ou fi quoique ce duché soit éteint, cette terre releve toujours de la cou-
C
ronne. Impr. in fol.

Ordre obfervé aux fiançailles & mariage de monfieur Gafton de France, avec mademoiselle
de Montpenfier celebrez à Nantes par le cardinal de Richelieu, le 5.&

L

i...

le 6. aoust 1626.

ES princes & les grands n'y eurent point de rang, & fe placerent confufément du mieux qu'ils purent. Les dames voulurent marcher à leur rang, qui fut caufe d'une grande conteftation, qui arriva pour ce fujet entre mefdames les ducheffes d'Hallwin & de Rohan, lefquelles en vindrent des paroles aux pouffades & aux égratignemens. La conteftation fut jugée fur le champ, en faveur de madame de Hallwin, comme duchefle de plus ancienne Pairie.

GENEALOGIE

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'ON rapportera les premiers degrez de cette genealogie, fuivant la preuve faite pour l'ordre du S. Efprit par HENRY de Schomberg, maréchal de France, certifiée par Bernard de Polnitz, chancelier de Chreftien duc de Saxe, en vertu des commissions des rois Henry IV. & Louis XIII. & achevée le 1. fevrier 1611. Elle prouve l'ancienneté de la nobleffe de la maison de Schomberg, & fait mention de fes alliances avec celles de Schlenitz, Palge & Buneau, appellées par prérogatives avec la maison de Schomberg les quatre colonnes de la noblefle de Mifnie, & ajoute qu'elle est très-nombreufe en branches & en perfonnes, toutes appellées pour fe fucceder les unes aux autres, ce que les ducs Chreftien I. & Frederic-Guillaume, adminiftrateurs de Saxe confirmerent en faveur de Gafpard de Schomberg, comte de Nanteuil, & depuis Chreftien II. pour Henry, fils de Gafpard. Reutnerus fait mention de Henry de Schomberg, au tournois de 1209. à Worms, de Wolf de Schomberg à Witzbourg en 1235. de Mathias, à SchuemE furt en 1296. de Nicolas de Schomberg, évêque de Capoüe, cardinal de S. Sixte, inhumé à Rome, lequel fut celebre par les ambaffades vers l'empereur Charles V. les rois de France & d'Angleterre, pour les papes Leon X. & Clement VII. & de Diedric & Gafpard de Schomberg, évêques de Meiflen en 1463. & 1476,

Comme cy-devant, page 330.

J

I.

EAN de Schomberg, chevalier, seigneur de Saxenbourg, Stolberg, Frankemberg,
Neuforga, Schonau, Borniken & Limparck; vivoit vers l'an 1396.
Femme, N. de Buneau.

1. GASPARD de Schomberg, feigneur de Saxenbourg, qui fuit.

2. HENRY de Schomberg, feigneur de Stolberg, dont la pofterité fubfifte en Saxe.

G

I I.

ASPARD de Schomberg, feigneur de Saxenbourg, Frankemberg, Neuforga,
Schonau, Borniken & Limparck, chevalier, conducteur de partie des troupes

du duc Albert de Saxe, dit le Hector Teutonique, pour Frederic & Maximilien, con

(a) Cefte datte

tre les Hongres, Frifons & Flamans. Il mourut en 1494. (4) & fut enterré en l'abbaye de eft d'après la preuCelle, d'où fa ftatuë de bronze fut transferée au château de Drebes.

Femme, N. de Maltitz.

1. JEAN de Schomberg, feigneur de Schonau, qui fuit.

2. WOLF de Schomberg, feigneur de Neuforga, Frankemberg & Limparck.

3. GASPARD de Schomberg feigneur de Saxenbourg.

ve citée ci-deffus; mais elle ne peut s'accorder avec le tems où l'on dit que vivoit celui que Fon lui donne pour pers.

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