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fur des for.ds qui ne pourront eftre divertis pour quelque caufe que ce foit. Et d'autant ledit feigneur duc de Bouillon a la liberté de difpofer dans fa famille desdites terres de Sedan & Raucourt, comme eftant tenues par lui en fouveraineté, il lui fera A auffi permis, à fes hoirs & ayans cause de disposer entre-vifs ou par teftament de la totalité ou de partie defdites terres à lui baillées en contr'échange entre leurs enfans & autres heritiers directs ou collateraux, fous telles conditions que bon leur femblera, nonobftant les coutumes des lieux où lesdites terres font fituées & affiles, ausquelles a efté dérogé pour ce regard. Et en défaut de difpofition feront les partages defdites terres régis & gouvernez fuivant les coutumes des lieux où lesdites terres font fituées. Et afin de pourveoir par fa majesté au dédommagement des officiers des eaux & forests dépendans defdites terres, & autres officiers qui ont droits à prendre fur lefdites forefts, a esté accordé qu'il fera vendu des bois defdites forefts jufques à la concurrence de la fomme de trois cens mille livres, pour eftre employées audit dédommagement, fuivant la liquidation qui fera faite par les commiffaires qui feront députez par fadite majefté. En ce faifant fera l'évaluation defdites forefts diminuée de ladite fomme de trois cens mille livres, fi tant fe monte ledit dédommagement, le tout fans préju dice des chofes réservées & interloquées par ledit arreft du 10. juillet 1649. Promettans lefdits seigneurs commiffaires audit nom faire ratifier le préfent contrat par fa majefté, & de ladite ratification fournir lettres en bonne & deuë forme audit feigneur duc de Bouillon dans un mois prochain venant, lefquelles lettres avec le préfent contrat sa majesté fera registrer inceffamment efdites cours de parlement de Paris, Tolofe, Bourdeaux & Rouen, & ès chambres des comptes de Paris, Rouen, Montpellier & Pau, refpectivement pour ce qui eft de leurs refforts, & par tout ailleurs où befoin fera à la diligence de les procureurs generaux. Et demeureront lefdites parties relpectivement obligées; fçavoir, lefdits feigneurs commiflaires pour & au nom de fa majesté en foy & parole de roy, tant pour lui que pour fes fucceffeurs rois, & ledit seigneur duc de Bouillon en foy & parole de prince, d'executer & entretenir les traitez, claufes & conditions fufdites, fans jamais y contrevenir, fous l'obligation & hipoteque de tous les biens de fadite majesté, & de tous les biens préfens & à venir dudit feigneur duc de Bouillon. Fait & passé en l'hostel dudit fieur d'Ormesson, rue du Chaume, paroiffe S. Jean, l'an mil fix cens cinquante-un, le vingtiéme jour de mars avant C midi. Et ont lefdits feigneurs commiffaires au nom de fa majefté, & le seigneur due de Bouillon figné la minute des préfentes, avec lefdits notaires fouffignez, demeurée en la poffeffion de Vaultier l'un d'iceux. Signé, MARREAU & VAULTIER, notaires. Lettres patentes du

1651.

roy, portant commiffion à l'effet du contrat cy-deffus. 10. mars

V. preuves de l'hift. d'Auvergne de M. Baluze, tome II. 1. V. p. 817.

Arrest d'enregistrement du contrat d'échange fait entre le roy & M. le duc de Bouillon.

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EU par la cour les grand'chambre, tournelle & édit affemblées, les lettres patentes du roy données au mois d'avril mil fix cens cinquante-un. Signées, LOUIS. Et fur le reply, par le roy la reine regente fa mere prefente, DE LOMENIE, & fcellées en lacs de foye du grand fceau de cire verte, par lesquelles & pour les caufes y contenues, ledit feigneur après avoir fait voir en fon confeil le contrat paflé pardevant Marreau & Vaultier, notaires au chastelet de Paris, le vingt mars audit an, entre les députez dudit seigneur roy d'une part, & meffire Frederic de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, prince fouverain de Sedan, Raucourt, vicomte de Turenne d'autre, par lequel ledit fieur duc de Bouillon auroit cedé audit feigneur roy & à fes fucceffeurs rois, tous les droits & revenus à lui appartenans efdites fouveraine- E tez, terres & feigneuries de Sedan, Raucourt, & en la portion dudit duché de Bouillon, de laquelle il eftoit en poffeffion, fans rien excepter ni referver: & lefdits commissaires auroient baillé en contr'échange les duchez d'Albret, Chateau-Thierry, & en ce compris Epernay & Chatillon-fur-Marne, le comté d'Auvergne, la baronnie de la Tour & ce qui en appartient audit feigneur, le comté d'Evreux, & autres domaines mentionnez audit contrat, pour en jouir par ledit feigneur duc de Bouillon en pleine proprieté, incommutablement & irrévocablement comme de fon patrimoine,

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A auroit de l'avis de ladite dame reyne regente, de fon très-cher & très - amé oncle le duc d'Orleans; de fon très-cher & très-amé coufin le prince de Condé, & autres grands & notables perfonnages de fondit confeil, ledit contrat agréé, approuvé & ratifié: Veut & lui plaît qu'il forte fon plein & entier effet, & foit executé en tous fes points, felon fa forme & teneur, aux charges, claufes & conditions y contenues, enjoignant à fon procureur general & à fes fubftituts de faire pour cet effet toutes requifitions neceffaires, nonobftant toutes coutumes, reglemens & ordonnances à ce contraire, aufquelles il auroit dérogé, ainfi que plus au long eft porté par lefdites letttes, à lad. cour adreffantes: Veu auffi ledit contrat d'efchange dudit jour vingt mars dernier, articles propofez audit feigneur roy pour ledit échange, & réfolutions dudit feigneur, de l'avis de lad. dame reyne regente, & de fon confeil arreftez le B vingt mars 1647. Commiffion dudit feigneur roy aux commiffaires y dénommez du feize may audit an, pour le tranfporter à Sedan & autres lieux, & là proceder à l'évaluation & liquidation des revenus & droits deld, fouverainetez & terres fuld. & leur procès verbal fur ladite évaluation & liquidation commencé le 15. juin, fini le 4. octobre audit an 1647. Arreft du confeil d'état du roy, la majefté y eftant, du deux juillet 1649. enfuite dudit procès verbal defdits commiffaires députez fur ladite évaluation de ladite principauté de Sedan, à la fomme de cent quatre mille neuf cens quatre livres huit fols neuf deniers, pour la valeur de laquelle fomme il feroit donné audit fieur duc de Bouillon des terres en échange, commiffion dudit feigneur roy. Signées, LOUIS. Et plus bas par le roy la reyne regente fa mere préfente, DE GUEC NEGAULT, & fcellée fur fimple queue du grand fceau de cire jaune, aux commiffaires dénommez, pour pafler avec ledit fieur de Bouillon, ledit contrat d'échange, & accepté à fon profit, & de fes fucceffeurs rois la ceffion & tranfport de tous les droits & revenus à lui appartenans efdites fouverainetez, terres & feigneuries de Sedan, & Raucourt, & en la portion dudit duché de Bouillon, de laquelle il eftoit en poffeffion, leurs annexes, appartenances & dépendances, tant de-là que deça la Meuse, & au lieu, lui ceder & tranfporter les duchez-Pairies, terres & feigneuries y mentionnées, oppofitions formées à l'enregistrement defdites lettres & contrat par meffire Armand de Bourbon, prince de Conty, Ms. Charles de la Fontaine, maistre des eaux & foreft de Chateau-Thierry, & Philipes de Praaft, Nicolas Guvin, Louis Maulgne, M. Henry Petit, M. François Belanger, M. Robert Philiponat, René Lembet, Michel Petit, Baltazard, Julien & François Cochois, aufli officiers aufd. eaux & forêts, Me Nicolas de Mouy, controlleur du domaine de Chateau-Thierry & Chastillon-fur-Marne, Mre. Henry-Robert de la Mark duc de Bouillon, prince fouverain de Sedan, Jamez & Raucourt, M. Jean de Bourbon, comte de Buffet, fyndic de la nobleffe d'Auvergne, Mr. Gafpard d'Alegre, comte de Beauvoir, grand fénéchal d'Auvergne, Me. Etienne Defplats, premier conful de Riom, Me. Antoine Chambon premier conful de Montferrand; & autres députez de la province d'Auvergne, Ma. Thomas Morand, en qualité de creancier de la maifon de la Mark, Me. Jacques Royemois, fyndic des creanciers de feu meffire Henry-Robert de la Mark, duc de Bouillon, & de dame Françoife de Bourbon fa femme, meffire Guillaume - Robert de la Mark, duc de Bouillon, & meffire Jean comte de la Mark; Me. Antoine Chambon premier conful de Montferrand, tant pour lui que pour tous les bourgeois & habitans de ladite ville; dame Elizabeth de Harville, femme authorizée du fieur marquis de Foffenfe, donataire univerfelle par fon contrat de mariage de dame Elizabeth des Urfins, Remy Parent charpentier à Chateau-Thierry, damoifelle Charlotte Defchelande, M. Charles de la Haye pere & fils, prevoft & examinateur à Chateau-Thierry, M. Claude le Febvre procureur en la cour, en fon nom comme proE prietaire des offices de tiers audit chateau-Thierry, meffire Robert de Fleury, chevalier, bailly du duché dudit Chateau-Thierry, M. Claude Faguier, maiftre particulier des eaux & forefts à Efpernay, tant pour lui que pour les autres officiers de ladite maîtrife, & des bois de la montagne de Rennes en dépendans, Mc. Claude le Beau lieutenant en la prevofté de Chateau-Thierry, Nicolas Dei, fieur de Longchamp, lieutenant general & criminel au bailliage & fiege particulier dudit Chateau-Thierry, meffire Henry de Joncheres, feigneur de Jalavoux, les officiers des eaux & forests de France au ficge de la table de marbre du palais à Paris, M. Claude Rouflelet lieutenant general au bailliage & fiege préfidial dudit Chateau-Thierry, & Mc. Germain le Givre, fubftitut du procureur general dudit feigneur roy audit lieu, meflire Agefilaus de Flamarins, baron de Buyet, M. Pierre Varie, préfident au bailliage & prevofté d'Epernay, Georges Henry, lieutenant general, Georges Faguier, lieutenant criminel, particulier aflefleur, Robert Philipponnat, prevoft & juge ordinaire, Nico

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las Noel, premier affeffeur du lieutenant criminel de robe-courte, Jean Parchappe,
avocat, Pierre Cocault fubftitut dudit procureur general, François Bart, lieutenant
en lad. prevofté, Louis Bultet & Marie Bulter, meffire Armand de Bourbon, prince
de Conty, feigneur de Dormans, meffire Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, mari
de dame Françoife-Marie de Valois, M. Nicolas Coufin, confeiller en la prevosté
de Chateau - Thierry, la communauté des notaires de la ville de Chateau- Thierry,
M. Louis de la Fontaine, grenetier au grenier à fel de Chateau-Thierry, Antoine
Geffe, Jacques Gaftelur, Françoife Seguin, Eftienne Allain, & Jean Dulin concierge
du château de Chateau-Thierry, M. Pierre Beguin, lieutenant particulier au bailliage de
Chateau-Thierry, Charles Belanger, Anne Pottier, Nicolas Johannet, & Nicolas
le Fevre confeillers, les religieux noftre-Dame du Charme, M. Nicolas Vitart & Ni-
colas Coufin, proprietaires des préfentations de la prevofté de Chateau - Thierry, Ni-
colas Huet, Nicolas Gaultier & Claude Prioul, fergens prifeurs, vendeurs de biens,
& encore la communauté des procureurs de Chateau-Thierry, M. Jean d'Hugue-
nat, fieur de Marnay, maistre des eaux & forefts de Champagne, Bourbonnois &
provinces y jointes; les officiers du fiege royal de Chastillon-fur-Marne, Jacques Cha-
ruel, proprietaire des greffes d'Efpernay , comme il procede, Me. Jean Geoffroy,
fubftitut du procureur general en lad. maîtrise des eaux & forefts d'Espernay, Me.
Pierre Lahoye garde marteau, Marie Bulot veuve, François Parant greffier, meffire
François de Nelmond, abbé de Chezy, meflire Alphonfe d'Elbeyne, évêque d'Or-
leans, meffire Barthelemy d'Elbeyne, comme il procede, dame Françoise de Crequy,
marquile de Rofny, Jean Clofier, écuyer, fieur de Juvigny, meffire Achilles de Har-
lay, feigneur de Chavalon, fils aîné & principal heritier de dame Catherine de la
Marck veuve, meffire Jacques de Harlay, feigneur de Chavalon, les religieux, abbé
& couvent de la Charmoye, dame Louife de Remond, veuve, Lancelot-du-Lac, ba-
ron de Chamerolles, dame Marie Flagard & Me. Jacques de Barberé, proprietaire
des greffes de Chateau - Thierry, dame Marie Hennequin, veuve, meffire Henry
Gouffier, & dame Eleonore de la Riviere, veuve, meffire de Nargougue, marquis
de Mareüil: Requeste présentée à lad. cour par meffire Cezar duc de Vendôme,
Pair, grand-maiftre, chef & furintendant de la navigation & commerce de France,
& Françoise de Loraine fon époufe le 29. decembre 1651. afin d'être receus oppo-
fans à la vérification dudit contrat d'échange, & faifant droit fur leur oppofition, il
fût ordonné avant proceder à ladite vérification qu'ils feront rembourfez des fom-
mes par eux payées pour retirer les terres de Fromental & de Vifle, & que fur le do-
maine du comté d'Auvergne, diftraction sera faite à leur profit des terres de pareille
valeur que celles de Berfac, & jufqu'à ce qu'ils feront payez des arrerages de la rente
de deux mille livres, & que les baronnies d'Yvry & Garenne demeureront en la mou-
vance du roy; autre requeste préfentée à ladite cour ledit jour 29. decembre, par
meffire Simion le Gras, évêque de Soiflons, abbé de Notre-Dame de Chartreure, afin
d'être receu oppofant, & faifant droit fur fon oppofition, lad. vérification faite à la
charge du don à lui fait de foixante-dix arpens de bois dans le bois Charmel, & de B
la permiffion de couper des baliveaux conformément audit don; autre requeste pre-
fentée par Susanne d'Apremont, veuve, Claude Bodier en la qualité qu'elle procede,
afin d'oppofition & d'être confervée en fes droits de chaufage, bois à baftir, droit de
pafturage & pavage, à prendre dans la forest de Vafly. Autre requeste préfentée par
Me. Jacques Rouillé, maiftre des comptes & confors, Ms. Jean du Four & Louis Pe+
tit proprietaires & titulaires des offices de receveurs generaux des bois de Norman-
die, afin d'être maintenus en l'exercice de leurs offices, & confervez en la possession
& jouiffance des gages, droits & taxations y attribuez, & au maniment des deniers
provenans des ventes defd. bois; autre requête présentée par ledit Dulin concierge
du château de Chateau-Thierry, à ce que délivrance lui foit faite de la fomme de
huit mille deux cens livres pour gages à lui dus; autre requête présentée par Mc. Ni
colas Laureat maiftre des comptes à Paris, en fon nom & comme tuteurs de les en-
fans & heritiers beneficiaires de Me. Julien Lavocat, feigneur de Couftumel, ledit
jour 29. decembre, à ce que les fins contenues en fon acte d'oppofition lui fuflent ad-
jugées trois autres requeftes préfentées à lad. cour ledit jour 29. decembre Hen-
par
ry Robert de la Marck, duc de Bouillon, prince fouverain de Sedan, Jamets & Rau-
court. La premiere tendante à ce qu'acte lui fut donné des offres par lui faites, con-
tenues en lad. fequefte, & de l'employ pour caufe d'oppofition; ce faifant que les
parties feroient renvoyées à l'audience pour eftre reglées, & que cependant fans avoir
égard aux lettres patentes du 22. juin obtenues par ledit fieur de Turenne, par lef-
quelles le roy fe charge de lad. oppofition & de celles des creanciers de la Mark &

autres

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ledit fieur de Turenne peut avoir obtenues à même fin, il fera furcis à la vérification dudit contrat: la feconde à ce qu'il fut ordonné, que les parties procederont fur l'inftance mentionnée en lad. requefte fuivant les derniers errements; ce faifant que lad. oppofition fera jointe à lad. inftance, & pour être reglées les parties reuvovées à l'audiance. La troifiéme à ce qu'il lui fût permis de s'infcrire en faux contre les prétendus teftamens de Guillaume & Charlotte de la Mark des 27 decembre 1587. & 10. avril 1594. & ordonné, que l'infcription fera receue au greffe de la cour, fi mieux n'aime ledit fieur de Turenne déclarer, que les tranfactions faites entre le fieur de Montpenfier, meffire Charles Robert de la Mark, duc de Bouillon, & le fieur maréchal de la Tour qu'il a délivrées au roy, ne font pas intervenues fur aucunes conteftations réfultantes de la validité, & effet de l'un ni l'autre de dits teftamens. Autre requête prefentée à lad. cour led. jour 29. decembre par ledit meffire Federic-Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, à ce que ledit contrat d'échange foit homologué purement & fimplement, fauf après ledit registrement à se pourvoir par ledit fieur de la Mark & créanciers de la maifon de la Mark, fur leurs prétentions contre le roy, ainfi qu'ils verront eftre à faire. Autre requeste prefentée par Guy Carré, confeiller du roy en fon confeil d'état, & greffier du confeil privé du roy, feigneur de Verdilly, à ce que ledit contrat fuft vérifié, à la charge du droit d'ufage, & autres droits à prendre en la foreft de Ris, dépendans de la maîtrife des eaux & forefts de Chateau-Thierry, & en cas de plus grande conteftation, que ledit carré jouiroit defd. droits par provifion. Autre requefte préfentée par Marie Flagard, & Jacques de Barbere, proprietaire des greffes civils & criminels, anciens, alternatifs & triennaux des bailliages, fiege préfidial, prevoftez, eflection, maréchauffée, eaux & forefts de Chateau-Thierry & de Chaftillon fur-Marne, places de Clercs-Paritis & prefentations defd. greftes & du tabellionage dud. Chateau-Thierry & branches d'icelui; enfemble des petits fceaux & autres domaines dudit ChateauThierry, à ce qu'acte leur fuft donné, de ce qu'ils employoient le contenu en lad. requeste pour caufes d'oppofition; enfemble les caufes & moyens d'oppofitions fournies par les officiers du bailliage, fiege préfidial & prevoftez de Chateau-Thierry,de Chastillonfur-Marne, & que ledit contrat ne pourra eftre homologué & executé, qu'aux conditions prifes par ladite requefte. Autre requeste présentée par M. Jacques Charuel, aussi proprietaire des greffes civils & criminels, alternatifs & triennaux des bailliages & prevoftez d'Epernay, places de clercs - parifis, prefentations & controlles de tous lefd. greffes, à ce qu'acte lui tuft donné de l'employ par lui fait du contenu en ladite requeste, pour caufes d'oppofition, & que ledit contrat ne pourroit eftre homologué & executé, qu'aux conditions portées par lad. requeste. Acte d'oppofition fait au greffe de la cour du 25. janvier 1652. par dame Marie de la Guiche, veuve de Charles de Levy, chevalier des ordres du roy, duc de Ventadour, Pair de France, gouverneur & lieutenant general pour fa majefté en Limoufin, comme tutrice des enfans mineurs dud. défunt & d'elle, à la vérification defdites lettres de ratification dudit contrat d'échange du mois d'avril 1651. par lefquelles entre autres chofes fa majesté lui auroit accordé, qu'il prit les qualitez de prince & de premier duc de France, à ce que lefdites qualitez ne lui fuflent attribuées au préjudice des enfans mineurs de ladite dame oppofante, & pour les caufes, raifons & moyens qu'elle déduiroit en temps & licu, autre acte d'oppofition fait au greffe de ladite cour le 31. janvier 1652. de Bernard de Foix de la Valette, duc d'Efpernon & de la Valette, Pair & colonel general de France, gouverneur pour le roy ès provinces de Bourgogne & Breffe; à la vérification & enregistrement dudit contrat d'échange; requefte dudit duc d'Epernon, à ce que ledit échange ne foit vérifié, finon à la charge que la baronnie de Riom feroit & demeureroit tenue mouvante du roy, à caufe de la groffe tour du Louvre. Autre acte d'oppofition faite au greffe de lad. cour le 30. juin 1651. par Louis- Charles - Gaston de Foix de la Vallette, duc de Candalle, Pair & colonel general de France, gouverneur & lieutenant general pour le roy du haut & bas Auvergne, proprietaire des greffes du bailliage, prevofté & tabellionage de la ville d'Epernay, places de clercs des greffes, des prefentations & parifis defdites juftices à lui engagées par le roy, pour la fomme de douze mil quatre cens cinquante-huit livres quatorze fols d'une part, & fix cens foixante livres d'autre, pour taxes payées pour attributions de gages, revenant le tout à treize mil cent dix-huit livres quatorze fols, jufqu'à ce que ledit duc de Candalle ait été rembourfé de lad. fomme, frais & loyaux coufts, & de tous les arrerages des gages attribuez audit office, & émolumens qui en dépendent; requefte dudit duc de Candalle aux fins du fufdit acte; requeste d'Emmanuel de Cruffol duc d'Uzts, Maximilien-François de Bethune, duc de Sully, Louis de Coffe,

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duc de Briffac; & Charles de Schomberg, duc d'Hallwin, Pairs de France, à ce qu'ils fuflent receus oppofans à l'enregistrement, tant dudit contrat, que desdites lettres; ce faisant qu'il fuft ordonné que pour les duchez qui ont été baillez en efchange par ledit contrat, ledit ficur duc de Bouillon auroit feulement rang & feance du jour du ferment qu'il feroit pour lesdits dnchez & Pairies, & qu'il ne pourra prendre la qualité de prince, ni à caufe on fous pretexte d'icelles s'attribuer aucuns droits, prééminences ou prérogatives plus grandes que celle de duc & Pair de France. Requeste de François comte de Rouville, fils & heritier de défunt Jacques de Rouville, & d'Antoinette Pinart, fes pere & mere, laquelle Pinart étoit fille de Claude Pinart, marquis de Comblizy, & de dame Françoife de la Marck, fes pere & mere, laquelle de la Marck étoit fille de Charles de la Marck, comte de Maulevrier, & de dame Jacqueline d'Averton, ayeule maternelle dudit de Rouville, & coufine germaine de Charlotte de la Marck heritiere A de Sedan, à ce qu'il fuft receu oppofant à l'homologarion de la tranfaction paffée entre led. fieur duc de Bouillon-Turenne, & le fieur duc de Bouillon-la- Marck, pour raison de la fucceffion de lad. Charlotte de la Marck heritiere de Sedan, à ce que délivrance lui fuft faite de la moitié de la fomme de quatre cens trente mille liv. prix de la compofition par ledit fieur de Bouillon-Turenne, par toutes voyes dûes & raisonnables. Requête de François de Rochechouart, chevalier, confeiller du roy en fes confeils, marquis de Champdenier, premier capitaine des gardes du corps de fa majesté, à ce qu'il fuft receu opposant à la vérification defdites lettres, contrat ou conceffion defd. lettres, telles qu'elles foient, de la baronnie de la Tour d'Auvergne, y faisant droit, , que les terres & feigneuries de Beffay, Clamieres, Mouffages, S. Saturnin, S. Amand, Chavonnat, Mourdon, la Varenne & Guerignes, baillées au feu fieur de Champdenier fon pere, par la tranfaction du vingt janvier 1620. pour toutes les prétentions en la baronnie de la Tour & comté d'Auvergne, feroit diftraite d'icelles lettres pour être tenue & relevée par led. Champdenier du roy feulement, conformément à lad. tranfaction, finon & à faute de ce, que la totalité de ladite baronnie de la Tour d'Auvergne, lui feroit adjugée comme à lui appartenant, en qua lité d'heritier, & feul defcendant, & répréfentant Louise de la Tour, en la perfonne de laquelle la fubftitution d'icelle baronnie a été declarée ouverte par l'arrêt du 7. feptembre 1617. avec reftitution de fruits; acte du 18. janvier 165 2. par lequel me, Henry-Robert de la Marck, fe feroit défifté des oppofitions par lui cy-devant formées au greffe de lad. cour, & entre les mains du procureur general du roy, à l'enregistrement & vérification du contrat d'échange entre le roy & led. Federic-Maurice de la Tour d'Auvergne le 20. mars 1651. pour l'échange des terres & fouverainetez de Sedan, Raucourt & Bouillon; ensemble de toutes les requêtes baillées enfuite des oppofitions, pour empêcher ledit enregistrement. Arreft du 1. fevrier 1652. par lequel après la declaration dudit duc de Bouillon, que les mouvances de Dormans, & Vaincelles ne font comprises audit traité du 20. mars 1651. & en font exceptées par la diftraction, qui en a été faite par lettres patentes du roy, du mois de janvier 1647. verifiées en lad. cour le 8. mars enfuivant, fans s'arrêter à l'oppofitiou dudit Armand de Bourbon, prince de Conty, auroit été ordonné qu'il feroit paffé outre à la verification dud. traité du 20. mars 1651. felon fa forme & tencur; autre arrest du 19. aouft 1651. par lequel après la déclaration dudit procureur general & dudit duc de Bouillon, qu'ils confentoient que ledit abbé de Chezy oppofant, fust confervé en tous les droits contenus en fad. déclaration du 17. octobre 1647. registrée au greffe du bailliage dudit duché de Chateau-Thierry ledit jour, dépendant de lad. abbaye de Chezy, auroit été donné acte aux parties de lad. declaration & confentement, & en conféquence, fans s'arrêter à lad. oppofition, ordonner qu'il feroit paffé outre à la vérification & enregistrement dudit contrat d'échange, à la charge des droits dudit oppofant contenus en ladite declaration du 17. octobre 1647. & aufquels D ledit contrat d'échange ne pourroit nuire ni préjudicier & dont feroit fait eftat entre les charges dud. duché dans l'évaluation, qui en feroit faite de l'ordonnance de ladite cour; mémoires, caufes d'oppofitions, pieces & autres actes; conclufions du procureur general du roy. Tout confideré, la cour faifant droit fur le tout, a ordonné & ordonne que lefd. lettres & contrat d'échange feront registrez au greffe de lad. cour pour être executez, ce faifant le titre & droit prétendu de fouveraineté demeureront entant que befoin feroit réunis & confus, & confolidez à la couronne, & la proprieté defdites terres & feigneuries de Sedan, Raucourt & portion du duché de Bouillon, de laquelle ledit de la Tour d'Auvergne étoit en poffeffion, réunis au domaine fous le reffort de la cour; à cette fin les juges eftablis efdits lieux de Sedan, Raucourt & Bouillon, feront tenus venir prêter ferment en icelles au mois, & que ledit de la Tour d'Auvergne

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