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'OPPOSITION des ducs & Pairs, à la reception de M. François-Henry A de Montmorency, comte de Bouteville, maréchal de France, en qualité de duc de Piney, se discuta dans la fuite avec beaucoup d'éclat, & après la mort il y eut reprise d'inftance avec M. le duc de Luxembourg fon fils. Il y eut plufieurs pieces publiées de part & d'autre dans cette affaire, dont voicy le titre des principales.

Memoire pour fervir de réponse aux caufes d'oppofition, de quelques-uns de meffieurs les ducs & Pairs à la reception de M. le duc de Luxembourg, en la dignité de duc & Pair, &c. par M Lhommeau. Il commence par, comme le pretexte de cette oppofition est la nature des Pairies, &c.

Memoire fur la question de préfeance pour meffieurs les ducs & Pairs de France, contre M. le maréchal duc de Luxembourg, par M. de Riparfonds. Paris. Sevestre 1693. in-douze , page 378. & recueil de factums imprimé en 1710. en deux volumes in-4°. B tom. I. page 161. Il commence par, l'oppofition de Meffieurs les ducs & Pairs, formée en 1662. & renouvellé en 1689, &c.

Factum pour M. le duc de Luxembourg, contre meffieurs les ducs & Pairs, par M. Chuppé, avec les differentes lettres d'erection de Piney en duché & Pairie, de Piney des années 1576. 1577. 1581. 1620. 1661. & 1676. imprimé à Paris. Coignard 1694. in-4°. pag. 30. & 144. & dans le recueil de factums, tom. I. pag. 1. Il commence par, La conteftation qui eft entre M. le duc de Luxembourg, &c.

Sommaire du procès pour la préfeance de la duché & Pairie, de Piney pour monfieur le duc de Luxembourg, demandeur contre meffieurs les ducs & Pairs deffendeurs. imprim. en 1694. in-4°. page 24. & dans le recueil de factums, tome I. page 120. Il commence par, Le differend d'entre les parties fe réduit à la fenle question, &c.

duë

Observations pour meffieurs les ducs & Pairs de France, fur la préfeance prétenpar M. le maréchal de Luxembourg, & fur ces deux factums, imprim. in-fol. page C 20. Elles commencent par, Quelque précaution qu'ait pris M. le marefchal duc de Luxembourg, &c.

Requefte au roy & au confeil, par M. le duc de Richelieu, pour demander l'évo cation de cette caufe en autre parlement que celui de Paris, à cause des parentez, par Me Pasquier, fignifiée le 24. fevrier 1694. imprim. in-fol. page 20.

Requefte de M. le maréchal de Luxembourg, en réponse à celle de M. le duc de Richelieu, pour s'opposer à l'évocation demandée. imprim. in-4°. page 30. & dans le recueil des factums, tome I. page 96.

Arreft du conseil du 10. mars, 1694. portant qu'il fera paffé outte au jugement de l'inftance pendante au parlement de Paris, recueuil de factums, tome I. page 120. & D journal des audiances, tom. V. page 679.

Requeste de meffieurs les ducs de Montbazon, de Ventadour, de la Tremoille, de Sully, de Briflac, de Chaulnes, de S. Simon, de la Rochefoucaud, de la Force, de Valentinois, Monaco & de Rohan, Pairs de France, pour demander l'assemblée d● toutes les chambres, 1694. imprim. in-fol. page 8.

Memoire de meffieurs les ducs & Pairs, fur l'affemblée de toutes les chambres, imprim. in-fol. page 3.

1694

Memoire pour monfieur le duc de Luxembourg & de Piney, Pair de France, contre Meffieurs les ducs & Pairs, pour fervir de preuve à fa requefte du 21. mars 1696. par Me Nivelle, imprim. in-4°. page 27. & recueil de factums, tome. I. page 133. II E commence par, Bien qu'on fe foit beaucoup étendu à l'audiance, &c.

Arreft du parlement du 13. Avril 1696. qui appointe les parties fur la queftion de l'extinction de la Pairie de Piney, & ordonne que le duc de Luxembourg fera reçu au ferment de duc & Pair de France, fans préjudice du droit des parties oppofantes.

imprim.

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B

A imprim. in-4o: page 8. Voyez aussi journal des audiances, tome V. page 835.

Memoire fur l'extinction de la Pairie de Piney, pour meffieurs les ducs & Pairs de France, contre M. le duc de Luxembourg par M. de Riparfonds, imprim. en 1696. in-4°. page 67. Il commence par, Le duché-Pairie de Piney, érigé en 1576. &c.

Reduction fommaire des moyens par lesquelles meffieurs les ducs & Pairs prouvent l'extinction de la Pairie de Piney. imprim. in-fol. page 7. Il commence par, Lë memoire de meffieurs les ducs & Pairs, eft divife en 4. parties principales, &c.

Memoire fur la question de l'extinction de la Pairie de Piney, pour meffieurs les ducs & Pairs de France, contre M. le duc de Montmorency, par le même M. de Riparfonds. Paris. Guillery 1696. in-4°. page 76. Il commence par, Les trois chefs qui font à juger entre, &c.

Memoire pour

M. le duc de Luxembourg, Pair de France, touchant la question de l'extinction de la Pairie de Piney, prétendue par meffieurs les ducs & Pairs, par M. Argoud. imprim. dans le recueil de factums, tome I. page 147. Il commence par, M. le duc de Luxembourg ne traitera cette question, &c.

Edit du Roy, portant réglement general pour les duchez & Pairies.

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Donné à Marly au mois de May 1711.

OUIS par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, falut. Depuis que les anciennes Pairies laïques ont efté réunies à lá couronne, dont elles eftoient émanées, & que pour les remplacer, les rois nos prédeceffeurs en ont créé de nouvelles, d'abord en faveur des feuls princes de leur fang, & enfuite en faveur de ceux de leurs fujets, que la grandeur de leur naissance & l'im portance de leurs fervices en ont rendus dignes; les titres de Pairs de France auffi diftinguez autrefois par leur rareté, qu'ils le feront toûjours par leur élevation, se sont multipliez toutes les grandes maifons en ont defiré l'éclat, plufieurs l'ont obtenu, & par une espece d'émulation de faveur & de crédit, elles fe font efforcé à l'envi de trouver dans le comble mefme des honneurs, de nouvelles diftinctions, par des clauses recherchées avec art, foit pour perpetuer la Pairie dans leur pofterité au-delà de fes bornes naturelles, foit pour faire revivre en leur faveur des rangs, qui étoient éteints, & des titres qui ne fubfiftoient plus. Dans cette multitude de difpofitions nouvelles & fingulieres, que l'ambition des derniers fiécles a ajoûtées à la fimplicité des anciennes érections, les officiers de noftre parlement de Paris, juges naturels fous noftre autorité des differends illuftres, qui fe font élevez au fujet des Pairies, entraînez D d'un cofté par le poids des régles generales, & retenus de l'autre par la force des claufes particulieres, qu'on oppofoit à ces mefmes régles, ont cru devoir fufpendre leur jugement, & fe contenter de rendre des arrêts provifionnels, comme pour nous marquer par là, que leur refpe&t attendoit de nous une décifion fuprême, qui fixant pour toujours le droit des Pairies, pût diftinguer les differens degrez d'honneur qui font dus aux Princes de noftre fang, à nos enfans légitimez & aux autres Pairs de France; affermir les veritables principes de la tranfmiffion des Pairies, ou mafculines ou feminines, & déterminer fouverainement le fens légitime de toutes les expreffions équivoques, à l'ombre defquelles on a fi fouvent oppofé en cette matiere la lettre de la grace à l'efprit du prince qui l'avoit accordée. C'eft cette loy défirée depuis fi longtemps que Nous avons enfin réfolu d'accorder aux fouhaits des premiers magiftrats, à l'avantage des grandes maisons de notre royaume, au bien même de noftre état, toujours intereflé dans les réglemens, qui regardent une dignité fi éminente; nous avons cru devoir y ajoûter des difpofitions non moins importantes, foit pour conferver l'éclat & la fplendeur des maifons honorées de cette dignité, foit pour prévenir tous les differends qui fe pourroient former à l'avenir à l'occafion de l'érection, ou de l'extin&tion des Pairies, foit enfin pour terminer les conteftations qui font pendantes en noftre cour de parlement, tant entre plufieurs defdits ducs & Pairs, & noftre coufin le duc de Luxembourg, qu'entre le fieur marquis d'Antin, & plufieurs autres defdits ducs & Pairs, & réunir par l'autorité fouveraine de noftre jugement les efprits & les interefts de perfonnes, qui tiennent un rang fi confiderable auprès de nous. A ces

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caufes, de noftre propre mouvement, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, difons déclarons & ordonnons par le préfent Edit.

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Que les princes du fang royal feront honorez & diftinguez en tous lieux suivant la dignité de leur rang & de l'élevation de leur naiffance. Ils repréfenteront les anciens Pairs de France aux facres des rois, & auront droit d'entrée, féance & voix déliberative en nos cours de parlement à l'âge de quinze ans, tant aux audiences qu'au confeil, fans aucune formalité, encore qu'ils ne poffedent aucunes Pairies,

I I.

Nos enfans légitimez, & leurs enfans & defcendans mafles, qui poffederont des Pairies, représenteront pareillement les anciens Pairs aux facres des rois, après & au défaut des princes du fang, & auront droit d'entrée & voix déliberative en nos cours de parlement, tant aux audiences qu'au confeil, à l'âge de vingt ans, en prêtant le ferment ordinaire des Pairs, avec féance immédiatement après lefdits princes du fang, conformément à noftre déclaration du 5. mai 1694. & ils y précéderont tous les ducs & Pairs, quand mefme leurs duchez & Pairies feroient moins anciennes que celles desdits ducs & Pairs; & en cas qu'ils ayent plufieurs Pairies & plufieurs enfans masles, leur permettons (en se reservant une Pairie pour eux) d'en donner une à chacun de leurfdits enfans, fi bon leur femble, pour en jouir par eux aux mesmes honneurs, rang, préseance & dignitez, que ci-deffus, du vivant mefme de leur pere.

I I I.

A

B

Les ducs & Pairs reprefenteront aux facres les anciens Pairs, lorsqu'ils y feront appellez au deffaut des princes du fang, & des princes légitimez qui auront des Pairies; ils auront rang & féance entr'eux, avec droit d'entrée & voix déliberative, tant aux audiences, qu'au confeil de nos cours de parlement du jour de la premiere reception & preftation de ferment en notre cour de parlement de Paris après l'enregistrement des lettres d'érection, & feront reçus audit parlement à l'âge de vingt-cinq ans, en la C

maniere accoutumée.

I V.

Par les termes d'hoirs & fucceffeurs, & par les termes d'ayans cause tant inferez dans les lettres d'érection cy-devant accordées, qu'à inferer dans celles, qui pourroient eftre, accordées à l'avenir, ne feront & ne pourront eftte entendus, que les enfans masles defcendus de celui en faveur de qui l'érection aura efté faite, & que les mafles qui en feront descendus de masles en masles, en quelque ligne & degré que ce foit.

V.

Les clauses generales inferées ci-devant dans quelques lettres d'érection de duchez & Pairies en faveur des femelles, & qui pourroient l'eftre en d'autres à l'avenir, n'auront aucun effet, qu'à l'égard de celle qui defcendra & fera de la maison & du nom de celui en faveur duquel les lettres auront efté accordées, & à la charge qu'elle n'époufera qu'une perfonne, que nous jugerons digne de poffeder cet honneur, & dont nous aurons agréé le mariage par des letttes patentes, qui feront adreffées au parlement de Paris, & qui porteront confirmation du duché en fa perfonne & descendans mafles, & n'aura ce nouveau duc rang & féance que du jour de la reception audit parlement

fur nofdites lettres.

V I.

D

Permettons à ceux qui ont des duchez & Pairies, d'en fubftituer à perpetuité le chef-lieu, avec une certaine partie de leur revenu, jufqu'à quinze mille livres de rente, auquel le titre & dignité defdits duchez & Pairies demeurera annexé, sans pouvoir eftre fujet à aucunes detres ni diftractions, de quelque nature qu'elles puiffent eftre, après que l'on aura obfervé les formalitez prefcrites par les ordonnances pour la publication des fubftitutions, à l'effet dequoi dérogeons au furplus à l'ordonnance d'Orleans & à celle de Moulins, & à toutes autres ordonnances, ufages & coutumes E qui pourroient eftre contraires à la prefente difpofition.

VII.

Permettons à l'aîné des mafles defcendans en ligne directe de celui, en faveur duquel l'érection des duchez & Pairies aura efté faite, ou à fon défaut ou refus à celui qui l

fuivra immédiatement, & enfuite à tout autre mafle de degré en degré, de les retirer A des filles, qui fe trouveront en eftre proprietaires, en leur en rembourfant le prix dans fix mois, fur le pied du denier vingt-cinq du revenu actuel, & fans qu'ils puiffent eftre reçus en ladite dignité, qu'après en avoir fait le payement réel & effectif, & en avoir rapporté la quittance.

VIII

Ordonnons que ceux qui voudront former quelque conteftation fur le fujet desdits duchez & Pairies, & des rangs, honneurs & préfeances accordez par nous aufdits ducs & Pairs, princes & feigneurs de noftre royaume, feront tenus de nous reprefenter, chacun en particulier, l'interêt qu'ils prétendent y avoir, afin d'obtenir de nous la permiffion de le poursuivre, & de proceder en noftre parlement de Paris pour y estre jugez, fi nous ne trouvons pas à propos de les décider par nous-mefmes; & en cas qu'après y avoir renvoyé une demande, les parties veuillent en former d'autres B incidemment, ou qui foient differentes de la premiere, elles feront tenues pareillement d'en obtenir de nous de nouvelles permiffions, & fans qu'en aucuns cas ces fortes de contestations & de procès puiflent en eftre tirez par la voye des évocations.

C

I X.

Voulons que noftre coufin le duc de Luxembourg & de Piney, ait rang tant en noftre cour de parlement de Paris, qu'en tous autres lieux du 22. may 1662. jour de la reception du feu duc de Luxembourg fon pere, en conféquence de nos lettres du mois de mars de l'an 1661. & que les arrefts rendus le 20. de may 1662. & 13. avril 1696. foient executez diffinitivement, fans que noftredit coufin puiffe prétendre d'autre rang, fous quelque titre & prétexte, que ce puiffe eftre. Et à l'égard dudit marquis d'Antin, voulons pareillement qu'il n'ait rang & féance que du jour de fa reception, fur les nouvelles lettres, que nous lui accorderons.

X.

Voulons & ordonnons que ce qui eft porté par le préfent édit pour les ducs & Pairs, ait lieu pareillement pour les ducs non Païrs, en ce qui peut les regarder. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenans noftre cour de parlement à Paris, que noftre prefent édit ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelui, garder & obferver felon fa forme & teneur : Car tel eft noftre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait appofer noftre fcel. Donné à Marly au mois de May, l'an de grace mil fept cens onze, & de noftre regne le foixante-neuviéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le roy, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Regiftrees, ouy & ce requerant le procureur general du roy, pour eftre executées felon leur D forme & teneur, & copies collationnees envoyees aux bailliages & fénéchauffees du reffort, pour y eftre lies, publiees & regiftrees; Enjoint aux fubftituts du procureur general du roy dy tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arreft de ce jour. A Paris en parlement le vingt unieme may mil fept cens onze. Signé, DONGO IS.

CHAPITRE X X V.

VERNEUIL, DUCHE-PAIRIE.

De France, au bâton de gueules péri en barre.

quillet 1652.

H

ENRY de Bourbon, évêque de Metz, prince du S. Empire, marquis de Verneuil, comte de Beaugency, fils légitimé du roy Henry IV. & de CatherineHenriette de Balfac-Entragues; obtint à S. Denys au mois de juillet 1652. des lettres portant érection du marquifat de Verneuil en duché-Pairie, pour en jouir par lui & après fon décès par GASTON de Foix, duc de la Vallette, & de Candale fon neveu, & fes fucceffeurs mâles & ayans caufe. Ce dernier mourut, avant qu'il pût jouir de l'effet de ces lettres. Elles furent enregistrées au parlement le 15. decembre 1663. en conféquence des lettres de furrannation du 11. du même mois. Henry de Bourbon, duc de Verneuil, mourut le 28. mars 1682. fans pofterité; & ce duché - Pairie fut éteint. Voyez tome I. de cette hift. p. 150. & les pieces qui fuivent concernant cette érection.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE DE VERNEUIL.

Erection de la terre de Verneuil en duché & Pairie de France, en faveur de monfieur de
Metz, & après lui, pour Gafton de Foix, duc de Candale.

L

fes

A

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens B & à venir, falut. Confiderans l'affection que noftre très-cher & amé Henry de Bourbon, évêque de Metz, prince du S. Empire, marquis de Verneuil, comte de Beaugency, a toujours fait paroiftre pour la grandeur, l'affermiffement & le repos de cet état, s'attachant d'une fi ferme, & conftante fidelité, au fervice du feu roy, noftre trés-honoré seigneur & pere, & au noftre qu'elle n'auroit jamais fceu eftre ébranlée en aucune façon, dans les derniers troubles & mouvemens, dont il a esté agité, & pouroit eftre propofée en parfaite exemple à ceux de fa condition, qui fe feroient voulu éloigner de leur devoir, nous avons cru eftre obligez de lui témoigner & à la pofterité, la fatisfaction, que nous avons de fa conduite, & combien par la vertu, fages confeils, & les recommandables fervices, qu'il a rendus dans les affaires les plus importantes de l'état, où nous l'avors employé, il a merité de nous & du public, ce que ne pouvant mieux faire, qu'en l'inveftiffant & décorant des premiers titres & grades d'honneur, de noftre royaume, convenables à fa condition, & au rang qu'il nous attouche, après avoir efté bien informez, que le marquifat de Verneuil, confiftant ès baronnies de Villiers, S. Paul, Mouchy, S. Eloy, Moigueville, terre & feigneurie de Dampinafe, & plufieurs autres en dépendans, avec toutes juftices, haute, moyenne & baffe, en chacnne d'icelles, eft de grand revenu, avec deux beaux chafteaux des plus fuperbement baftis, qui foient dans noftre royaume, accompagné d'un grand

parc

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