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vices très-confiderables; nous avons eftimé que la vertu & fon merite nous devoient A
porter à luy rendre tous les tefmoignages d'honneur qui fe peuvent accorder aux mai-
fons & aux perfonnes des plus illuftres de noftre royaume, & qu'il eftoit raisonnable
que nous en ufaffions ainsi, pour ne manquer pas à ce que nous devons à notre estat
& à la reputation de noftre propre perfonne, qui oblige à reconnoiftre les fervices
qui nous font rendus, & faire que la pofterité, qui fçaura ceux de nostredit cousin
ne puiffe ignorer les fentimens que nous en avons eu, par les marques qui en demeu-
reront à ceux de fa maifon. Pour ces caufes & autres bonnes & grandes confidera-
tions, à ce nous mouvans, de l'advis de la reyne notre très-honorée dame & mere,
de notre très-cher & amé oncle le duc d'Orleans, des princes de notre fang, officiers
de notre couronne, & autres nobles perfonnages de notre confeil, & de notre pro-
pre mouvement, grace (peciale, pleine puiffance, & authorité royale: nous avons
créé, estably, & erigé, créons eftabliffons & érigeons par ces prefentes fignées de notre
main, la terre & feigneurie de Cœuvres avec les terres y annéxées en titre, nom,
dignité & prééminence de duché & Pairie de France, pour en jouir par notredit B
coufin le marefchal d'Eftrées, de fon vivant, & après fon decez par les descendans
mafles en loyal mariage, feigneurs dudit duché d'Estrées, perpetuellement & à tou-
jours fous le nom & appellation de duché d'Eftrées, à telles & femblables honneurs,
anthoritez, prerogatives, prééminences, franchises & libertez que les autres ducs
& Pairs de France, ufent tant en juftice & jurifdiction, feance en nos cours de parle-
ment, avec voix deliberative qu'en tous autres droits quelconques, foit en assemblées
de nobleffe, faits de guerre, que autres lieux & actes de feance d'honneur & de
rang.
Voulons & nous plaift que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles, mixtes
& reelles, qui concerneront tant notredit coufin que ledit duché, foient jugées en
notre cour de parlement de Paris en premiere inftance, & que les causes & procez
d'entre les jufticiables dudit duché, reffortent nuement par appel des juges d'icelui
en ladite cour de parlement, fauf & excepté pour les cas royaux, dont la connoif-
fance appartiendra aux juges pardevant lefquels ils avoient accouftumé de reffortir
avant la prefente érection.

C

D

Voulons auffi que notredit coufin & fes defcendans mâles en loyal mariage, feigneurs defdites terres foient nommez, censez & réputez, ducs d'Estrées, & Pairs de France, & qu'ils tiennent lad. terre & fes appartenances en titre de duché, relevant de nous & de notre couronne, à une feule foy & hommage; de laquelle duché & Pairie, nous a fait dès à prefent, ainsi qu'il eft accoutumé le ferment de fidelité, auquel nous l'avons receu en qualité de duc d'Eftrées, & Pair de France, & comme tel voulons que tous les vaffaux & tenans fiefs mouvans dud. duché, le reconnoiffent & lui fasfent & rendent la foy & hommage, baillent leurs adveus & dénombremens quand l'occasion escherra, au même titre de duc d'Eftrées, Pair de France, à la charge toutesfois qu'à deffaut d'hoirs mâies lad. qualité de duc & Pair demeurera efteinte, & retournera la chofe en fon premier eftat, tout ainfi qu'elle eftoit auparavant la préfente création, pour eftre ledit marquifat & fes dépendances heritage propre des enfans de noftred. coufin, ou fes ayans caufe, fans que par le moyen des édits de 1966. & du mois de juillet 1579. ni autres quelconques, faits ou à faire, led. duché & Pairie de Coeuvres puiffe eftre réuni, ou incorporé à notre couronne, faute d'heritiers, ou fucceffeurs mâles ou femelles dud. fieur d'Eftrées, où autrement nous appartenir par droit de réverfion; ayant pour cet effet dérogé, comme par ces préfentes, nous dérogeons de notre grace fpeciale, à tels édits & ordonnances, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, en faveur de notredit coufin & de fes heritiers, & fans laquelle dérogation, il n'eût accepté notre préfente grace, ni confenti à la préfente érection. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes à Paris; & à tous nos autres officiers & jufticiers, & à chacun d'eux, ainfi qu'il appartiendra, que ces préfentes lettres de création, & érection de duché, ils faffent lire, publier & enregistrer, & de tout le contenu en icelles, faffent, fouffrent & laiffent notred. coufin & fes defcendans mafles en loyal mariage, respectivement jouir & ufer pleinement & paifiblement, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune E maniere. Car tel eft notre plaifir, nonobstant les édits & ordonnances de nos prédeceffeurs roys, par lefquels le nombre des Pairs de France pourroit eftre limité & préfix; & tous autres édits, ordonnances, declarations, arrefts, reglemens, deffenses & loix à ce contraire, aufquels nous avons pour ce regard, & fans tirer à conféquence dérogé & dérogeons par celd. préfentes, & afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre noftre fcel, fauf en autres choses notre droit &

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E

A l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de

l'an de grace 1648. & de notre regne le vie. Signées, LOUIS, & plus bas par le roy la reyne regente préfente, DE LOMENIE, & fcellées fur lacs de foye du grand fceau de cire verte.

Arrest du roy feant en fon parlement, fur l'érection des lettres de duché & Pairie de France, en faveur de mefire François - Annibal d'Eftrées, marechal de France, la terre & feigneurie de Cœuvres, avec les terres y annexes,

Du 15. decembre 1663.

EU la cour, toutes les chambres afflemblées, le roy feant & préfidant en icelles, les lettres patentes dudit feigneur roy données à Paris en l'année 1648. fignées, Louis, & plus bas par le roy la reyne regente fa mere prefente, de Lomenie, & fcellées fur lacs de foye du grand iceau de cire verte, obtenues par

meflire François-Annibal d'Estrées, maréchal de France, par lefquelles & pour les B caufes & confiderations y contenues, ledit feigneur auroit créé & érigé la terre & feigneurie de Cœuvres, avec les terres y annexées, en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, pour en jouir par ledit fieur d'Eftrées de fon vivant, & après fon déceds par fes defcendans måles en loyal mariage, dudit duché perpetuellement & à toujours, fous le nom & appellation de duché d'Eftrées, & ainfi que les autres ducs & Pairs de France ufent: Veut ledit feigneur que toutes les caufes civilles, criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles, qui concernent tant le dit fieur d'Eftrées, que ledit duché, foient jugées en la cour de parlement de Paris, en premiere inftance, & que les caufes & procez d'entre les jufticiables dudit duché reffortiffent nuement par appel des juges d'icelui en lad. cour de parlement, lauf & excepté pour les cas royaux, dont la connoiffance appartiendroit aux juges, pardevant lefquels ils avoient accouftumé de reffortir avant l'érection; vouloit led. feigneur, que Cled. d'Eftrées & fes defcendans mâles tiennent lad. terre & fes appartenances en titre de duché, relevant de lui & de fa couronne à une feule foy & hommage, & ainsi que plus au long le contiennent lefd. lettres, a la cour addreflantes: Lettres de furannation fur icelles données à Paris le onzième des prefens mois & an, fignées, Louis, & plus bas, le Tellier, & fcellées fur fimple queue du grand fceau de cire jaune, attachées fous le contre-fcel defd. lettres. Requête dudit d'Eltrees, afin d'enregistrement defd. lettres, & d'être reçu en lad. dignité; information faite d'office de l'ordonnance d'icelle, à la requête du procureur general, des vie, mœurs, religion cathonque, apostolique & Romaine, & experience au fait des armes, & fidelité au service du roy dudit d'Eftrées; conclufions du procureur general, ouy le rapport de maitre Pierre de Brilhac, confeiller en icelle, la matiere mife en délibration: Le roy feant en fon parlement a ordonné & ordonne que lefsites lettres feront regiftrées au greffe pour eftre executées, & jouir par l'impetrant, fes hoirs mâles, nez & à naiftre en légitime mariage du contenu en icelles, ce failant qu'il fera receu en la qualité & dignité de duc d'Eftrées & Pair de France, en faitant par lui le ferment en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidelement fervir, confeiller & affifter le roy en fes très-hautes & importantes affaires, & prenant feance en la cour, garder les ordonnances, rendre la juftice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations claufes & fecrettes, & en tout le comporter comme un bon, fage & vertueux & magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne, confeiller en cour fouveraine doit faire; fans neanmoins pouvoir jouir de la diftraction de reffort, & les appellations du juge defd. duché & Pairie, eftre relevées nuement en la

D

cour.

REQUEST

EQUESTE au roy de Conftance-Eleonore d'Eftrées, comtefle d'Ampus, pour demander que le prix du duché d'Eftrées ne foit pas reglé fur celui qui eft porté par l'edit de 1711. c'est-à-dire au denier 25. impr. en 1723. in fol. p. 4.

Requête de M. le maréchal d'Eftrées, en réponse de la précédente, demandant que l'edit de 1711. foit obfervé. Impr. in fol. p. 6.

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D'ESTRÉES.

L fe trouve plufieurs maisons d'Eftrées en differentes provinces du royaume: Eftrées A au Maine, qui a produit Raoul d'Eftrées, maréchal de France fous le régne de S. Louis; il portoit des merlettes & des rofes. Eftrées en Touraine près de Busançois; Eftrées en Breffe; Eftrées en Thierache, dont la terre a été poffedée par les anciens feigneurs de Guise; Eftrées dans le reffort de la ville d'Amiens, qui portoit pour ar mes trois coquilles, & Eftrées-la-Blanche en Artois, qui est fondue dans la maison de Liette, laquelle portoit pour armes un chef chargé de trois merlettes. La reffemblance des armes des feigneurs d'Eftrées-la-Branche & de Liette, avec celle des ducs d'Eftrées, qui font un fretté & un chef chargé de trois merlettes, pourroit faire croire qu'ils fortitoient d'une même fource; pour éviter ce qui eft douteux on commencerà cette ge nealogie comme dans l'édition de 1712.

à

Frette d'argent & de fable au chef d'or chargé de trois merlettes de fa ble

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IERRE d'Eftrées dit Carbonel, feigneur de Boulant, Hamel, Iftres, & l'Enclos - Mauroy, à caufe de fa femme; rendit aveu au duc de Bourgogne comte de Flandres le 17. juillet 1437. d'un fief nommé l'Enclos-Mauroy, affis à Canetemont, & mouvant du château d'Avefnes-le-comte; il fit fon teftament le 10. may 1457. dans lequel il nomme Marie de Beaumont fa femme, & Antoine fon fils.

Femme, MARIE de Beaumont, fille de Jean de Beaumont feigneur de Neuvi rel, près Corbie, & de Marie de la Houffaye, tefta le 18. janvier 1474.

1. ANTOINE d'Eftrées, feigneur de Boulant, qui fuit.

2. JEANNE d'Eftrée, femme d'Antoine, feigneur de Belloy, & de S. Lienard.

3. CATHERINE d'Eftrées, mariée en 148 2. à Jean Merlin feigneur de Mazancourt, de Freines & d'Iftres en Santerre, bailly de Neelle.

A

I I.

NTOINE d'Eftrées, I. du nom, feigneur de Boulant de Valieu, ou Wailly en Santerre, par acquifition qu'il en fit, naquit en 1422. & eft nommé en qualité d'Ecuyer dans une enquête faite à Peronne le 25. novembre 1464. touchant un article de la coutume concernant les donations où il eft dit qu'il avoit alors 42. ans. Il tefta le 19. décembre 1465. & étoit mort avec fa femme en 1474. fuivant le teftament de Marie de Beaumont fa mere.

Femme,

C

A

B

C

Femme, JEANNE d'Aiz, fille d'Helie, feigneur d'Aiz au comté de S. Pol, & de Grandfoffé, & de Peronne de Noyelles; fut mariée le 12. feptembre 1447. elle fut enterrée aux Cordeliers de Peronne.

1. ANTOINE d'Eftrées l'aîné, feigneur de Boulant, qui fuit.

2. ANTOINE d'Eftrées le jeune, a fait la branche des seigneurs & marquis de Cœu vres, ducs d'Estrées Pairs de France; laquelle fera rapportée après celle de fon frere ainé. 3. JEAN d'Eftrées, dit Jeannet, feigneur de Longaveine, qu'il eut en partage; fut religieux de S. Pierre de Corbie, puis abbé du Mont S. Quentin, eft metionné au teftament de fon pere; & mourut en 1506.

AN

I I I.

NTOINE d'Eftrées, II. du nom, chevalier, feigneur de Boulant, de Hamel, d'Iftres, de Longavefne, de Honcourt, & de Felq; Marie de Beaumont fon ayeule l'inftitua fon principal heritier avec Antoine d'Eftrées fon frere. Il donna le 28. décembre 1520. une rente à l'abbaye du Mont S. Quentin, & une lomme d'argent, à la charge de chanter tous les jours à la grande meffe l'antienne 0 falutaris Hoftia; dans l'acte il eft qualifié noble homme Antoine d'Eftrées, chevalier, feigneur de Boulan. Il fit fon teftament le 28. octobre 1526.

Femme, JEANNE de Flandres-Drinckam, fille de Jean de Flandres, feigneur de Drinckam, & d'Ifabeau de Ghistelles, dame de Viffaert.

1. ANTOINE d'Eftrées, III. du nom, dit le jeune, chevalier, feigneur de Bernes, capitaine du château de Peronne, étoit mort en 1524. fans enfans de Marie d'Aunoy, qu'il avoit époufée le 19. décembre 1517. elle étoit fille de Philippe d'Aunoy, feigneur de Ġivré, d'Orville, de Louvres en Parifis, & de Gouffainville, & de Catherine de Montmorency; & le remaria à Raoul de Bernets, feigneur de Cardenoy, duquel elle n'eut point auffi d'enfans.

2. Autre ANTOINE d'Eftrées chanoine de Noyon, prefent au contrat de mariage

de fon frere.

3. JACQUELINE d'Eftrées époufa 1°. le 10. may 1498. Jean de Hennin, feigneur de Cuvilliers, Pair du Cambrefis; 2°. Jacques d'Ifque, leigneur du Breuil, gouverneur de Lucheu, 3°. le 1 8. décembre 1524. Guillain de Quereques, feigneur de Marieux, capitaine de Boves près Amiens.

4. & 5. N... & N... d'Eftrées, religieufes.

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SEIGNEURS ET MARQUIS DE COEUVRES,

DUCS D'ESTRÉES,

PAIRS DE FRANCE.

1

I I I.

Comme cy-deffus.

(a) Titres de la Fere,

NTOINE d'Eftrées le jeune, fils puîné d'ANTOINE d'Eftrées ; & de

A Jeanne d'Aiz; mentionne ci-devant, page 597. étoit âgé de 42. ans en 1464. (4)

eut en partage la terre de Valieu; plaidoit au châtelet de Paris le 7. décembre 1499. & le 6. avri fuivant contre Gauvain Quieret, chevalier, & Jeanne Paillart fa femme; étoit en 1500. gentilhomme de la maison du roy. & fit fon teftament le 13. avril 1516.

Femme, JEANNE dame de la Cauchie, ou de la Chauffée en Boulonnois, fille de Guillaume, seigneur de la Cauchie & de Locques, & de Jeanne de Licques. 1. JEAN d'Estrées, feigneur de Valieu, qui fuit.

2. ANTOINE d'Eftrées, chanoine de Noyon, abbé du Mont S. Quentin en Picardie; mort le 9. may 1568. fut enterré en l'église de fainte Catherine du Val des Ecoliers à Paris, où fe voit fon épitaphe.

3. MARGUERITE d'Efrées, épousa Antoine du Val, feigneur de Brunevoz en la Châtellenie de Tournehen.

4. FRANÇOISE d'Eftrées, mariée par contrat du 18. avril 1518. à Jacques de Buiffy, feigneur de Villiers - Brulin, fils de Jean de Buiffy, feigneur de Villiers-Brulin, & de Jeanne de la Riviere ; & petit fils d'Antoine de Buiffy, feigneur de VilliersBrulin, mari en premieres noces de Catherine de Liettes ou d'Eftrées la Blanche.

A

B

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