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depuis fa mort, fuivant l'acte du dix-huit du même mois de mars. Comme nous ne pouvons trop etimer le nom de Mazarini, ni trop donner à fes fucceffeurs des marques de noftre reconnoiffance, nous avons par nos lettres patentes du mois de juin enfuivant registrées en noftre cour de parlement le cinq aouft audit an 1661. permis & ordonné à noftredit coufin le duc Mazarini, que fuivant le contrat de mariage & les codiciles cy-deffus, tant lui que tous fes defcendans mafles & femelles, prennent à l'advenir le nom feul & les armes pleines de Mazarini, fans que lefd. armes puiffent eftre parties ni écartelées, & à cette fin lui avons changé & commué le nom de la Porte, & de la Meilleraye en celui de Mazarini, pour le porter ainfi, que fi c'étoit fon propre nom; fçachant neantmoins que les noms de la Porte & de la Meilleraye font illuftres, les merites & actions de fon pere & de fon ayeul maternel, peuvent fervir d'exemple à ceux, qui ont du zele pour noftre fervice, & pour le bien de l'état: Notre très-cher & bien-amé coufin le duc de la Meilleraye fon pere, a Lignalé fa valeur & fa fidelité en toutes les occafions; il a gagné plus de batailles, & forcé plus de villes, qu'il n'a fait de campagnes, encore que le feu roy notre trèshonoré feigneur & pere, lui ait prefque toujours donné le commandement de les ar Imées, depuis la bataille d'Aveyn, ou noftredit coufin donna tant de preuves de fon courage & de fa conduite, que le gain de cettte glorieufe victoire lui eft deub, ayant enfuite porté la terreur de nos armes dans le Haynault, dans le Brabant & dans l'Artois; & plufieurs fois en toute la Flandre, en Italie & dans le Rouffillon, ayant efté honoré de la charge de grand-maître & capitaine general de l'artillerie, du titre de chevalier de nos ordres, de la lieutenance generale en Bretagne, du bafton de maréchal de France fur la brêche de Heldin en l'année 1639. & obtenu des lettres de duc & Pair de France au mois d'avril 1642. ayant encore foumis à noftre obéiffance en 1646. Piombino & Portolongone, la plus forte place que le roy d'Espagne tient fur les coftes de Tofcane, & s'eltant très-dignement acquité de la commiflion de furintendant des finances, que nous lui avions confiée durant le temps difficile. Quant à fon ayeul maternel notre coufin le Maréchal d'Effiat, il a pareillement rendu des témoignages de fa fidelité, de fon zele & de fa valeur dans les emplois de grandmaître de l'artillerie de France, de furintendant des finances, de l'ambalade d'Angleterre dans le commandement des armées d'Italie & d'Allemagne, où enfin il couronna fa vie par les grands & fignalez fervices, qu'il rendit dans cet important & C confiderable employ, noftred. coutin le duc de Mazarini imitant les vertus & les actions de l'un & de l'autre, s'eft pareillement fignalé aux fonctions de la charge de grand-maiftre de l'artillerie au fiège de Sainte-Menehoult, S. Guillain, Condé, prife de Monmidy, & en toutes les occalions de la guerre, où cette importante charge l'a appellé. C'est pourquoy noftredit coufin le duc Mazarini, eftant à prefent proprietaire & poffeffeur du duché & Pairie de Rethelois, fes dépendances & annexes, nous n'avons pu faire un meilleur choix, que de cette ancienne terre, pour y confirmer le titre de duché & Pairie de France en faveur de noftred. coufin le duc Mazarini, qui a des heritiers fubftituez par feu noftredit coulin le cardinal Mazarini, à une terre plus confiderable, fuivant le contrat de mariage du 28. fevrier 1661. & le duché de Rethelois ayant efté en partie confervé par noftred. feu coufin le cardinal Mazarini, tant par la reprile, que par la bataille de Rethel. Le comté de Rethel fut érigé en Pairie, avec celui de Nevers & de la baronnie de Donzy, en faveur de Marguerite de France & de Louis fon fils, comte de Flandres, de Nevers & de Rethel, par lettres D patentes du roy Philippe de Vallois du 27. aoust 1347. Le roy Charles VII. érigea pareillement en Pairie led. coraté de Rethel & baronnie de Rozoy, en faveur de Charles de Bourgogne, fils aîné de Philippes, comte de Nevers & de Rethel, & baron de Rozoy: Et le roy Louis XI. par ces lettres patentes du pénultiéme juillet 1464. en faveur de Jean de Bourgogne, qui après la mort de fon frere s'eftoit retiré de la cour de Philippe duc de Bourgogne, & vint en France; ordonna qu'icelui Jean de Bourgogne auroit la dignité de Pairie de France en les comtez de Nevers & de Rethel, & en la baronnie de Rozoy,& au lieu que cette dignité n'avoit été accordée auparavant qu'à vie; elle eft donnée pour lui, pour fes mafles, & pour les defcendans des mafles en droite ligne & loyal mariage, depuis lequel temps cette dignité de duché eft demeurée audit comté de Rethel, & la baronnie de Rozoy fut unic audit comté de Rethel par lettres patentes du Charles IX. du 13. octobre 1573. confirmées par autres lettres d'Henry III. du 27. novembre 1581. le tout registré en notre parlement de Paris le 1. decembre audit an; & par lettres du même roy Henry III. dudit mois de decembre de la même année 1581. regiftrées en noftre parlement le 19. du même mois & an, portant encore union de la baronnie de Rozoy au comté

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de Rethel: lefd. comté & baronnie ont efté créés & érigés en titre & dignité de A
duché, & qu'ils feront dits & appellés le duché de Rethelois, pour en jouir & ufer
perpetuellement & à toujours à une feule foy & hommage, tenu de noftre couronne
par les duc & duchefle de Niverno's, qui eftoient alors Ludovic de Gonzagues, &
Henriette de Cleves, & après leurs décez par leurs hoirs mafles & femelles, fuccef-
feurs & ayans cause à perpetuité audit titre & dignité de duc avec les honneurs, au-
thoritez, prérogatives & prééminences à lad, dignité appartenantes, & ainfi
& ainfi que les
autres ducs en jouiffent, fans que par le moyen de lad. création, & édit du mois de
juillet 1566. fur l'érection des terres & feigneuries en duchez, marquifats & comtez,
on puft prétendre lors ni pour l'advenir à deffaut d'hoirs mafles ledit duché eftre
réuni & incorporé à la couronne, ayant efté expreflément dérogé en faveur defdits
duc & ducheffe de Nevers, pour eux, leurs hoirs, fucceffeurs & ayans caufe, en con-
féquence defd. érections, il fe meut procez, tant fur l'oppofition des officiers de Laon
à l'union de la baronnie de Rozoy, que pour les indeninitez des jurifdictions royales
de Rheims & de Sainte-Menehoult, & par arrêt de noftred. parlement de Paris du
27. juillet 1582. l'indemnité fut réglée avec grande connoiffance de caufe, à la fom-

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me de quatorze cens une livre fix deniers de rente payable par chacun an, à la re-
cepte generalle de noftre domaine, depuis lequel tems lad. fomme a efté payée an-
nuellement, & ledit Ludovic de Gonzagues & Henriette de Cleves fon époufe, &
Charles duc de Nevers leur fils, depuis duc de Mantoüe, ont toujours joui pailible-
ment de tous les droits dudit duché de Rethelois & de Rozoy en Pairie de France,
jufqu'au tems que ledit duc de Mantoue fût forti de France, & même depuis qu'il a
pris poffeffion du duché de Mantoue. A ces caufes ayant fait examiner en noftre
confeil le contrat de mariage de noftre coufin le duc de Mazarini du 28. fevrier 1661.
le teftament & codicille de noftre deffunt coufin le cardinal Mazarini des 6. & 7.
mars audit an; les confentement & approbation par nous donnez les 6. & 18. dud.
mois de mars, & lettres patentes du mois de juin enfuivant, registrées en noftre cour de C
parlement de Paris le 6. aouft, les lettres de Philippe de Valois du 27. août 1347:
Charles VII. dum ois de juillet 1459. de Louis XI. du pénultiéme juillet 1464. de Char-
les IX. du 13. octobre 1573. de Henry III. des
de Henry III. des 27. novembre, & 3. decembre 1581. l'ar-
reft de noftre parlement de Paris du 27. juillet 1582. & le titre d'acquifition du duché
de Rethelois, & des appartenances, dépendances & annexes du 10. juin dernier. Sçavoir
faifons, que pour ces caufes & autres confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de
noftre confeil, où eftoit la reine noftre très-honorée dame & mere, noftre très - cher
& très-amé frere le duc d'Orleans, nos très-chers & amez coufins les princes de
Condé & duc d'Enghien, & plufieurs princes, ducs, Pairs & officiers de noftre cou-
ronne, de noftre grace fpeciale, pleine puiflance & authorité royale, nous avons
par ces préfentes, fignées de noftre main, voulu ordonné, voulons, ordonnons &
nous plait, que noftredit confin le duc Mazarini, fes hoirs defcendans mafles & femelles,
tous ceux qui font & feront appellez aux fubfluutions faites par notre coufin le cardinal Ma-
zarini, & tous leurs fucceffeurs & ayans caufe à quelque titre que ce puiffe être, jouissent
defd. terres & feigneuries de Rethel & de Rozoy, & de leurs appartenances & dépen-
dances & annexes, audit titre de duché & Pairie de France, & entant que befoin fe-
roit, nous avons de nouveau créé & érigé, créons & crigeons par cefd. préfentes lad. terre
de Rethel, compofée de huit prevoltez, qui font de Rethel, de Caftelet, Bourg, Au-
mont, Donchery, Brieulles, Mezieres, Varques, & lad. terre de Rozoy y annexée,
avec toutes leurs appartenances & dépendances, fans aucune réferve audit titre &
dignité de duché & Pairie de France, pour en jouir par noftredit confin le duc de Ma-
zarini, fes heritiers mafles & femelles, ceux qui font appellez aux fubftitutions du contrat de
mariage, & du teftament, & leurs fucceffeurs & ayans caufe, foit à titre univerfel
on par-
ticulier, pleinement, paifiblement & perpetuellement audit titre & dignité de duché
& Pairie de France, avec tous les droits, prérogatives, privileges, feances & juril-
dictions, qui y font & peuvent être attribuées, fans aucune exception ni réserve, pour
quelque caufe & occafion, & en quelque lieu que ce foit, & pour executer & accom- E
plir entierement la volonté de noftred. feu coulin le cardinal Mazarini. Voulons &
nous plaift que led. duché de Rethelois & Rozoy y annexé, porte déformais le nom
de Mazarini, au lieu de celui de Rethelois & Rozoy, & même que la ville de
Rethel, qui eft la capitale dudit duché, foit feulement appellée de Mazarini, fans
que ledit duché- Pairie & ville puiffent prendre à l'advenir d'autres noms ni d'autres
armes, que le nom & les armes de Mazarini, demeurans les fufdits noms & armes de
Rethel & Rethelois éteints & fupprimez, comme nous éteignons & fupprimons par
ces préfentes, & feront lefd. nom & armes de Mazarini inferez à l'advenir dans tous

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A les actes de jurifdiction, contrats, conventions, & autres quelconques, de quelque nature qu'ils puiffent être publics ou particuliers, à peine d'amande contre les contrevenans, pour être lefd. nom & armes confervez & perpetuez, en jouir au furplus par noftredit coufin le duc Mazarini, & fes fucceffeurs & ayans caufe, ainfi que dit eft, tout ainfi que jouifloit ou devoit jouir Charles premier, duc de Mantoue, lorfqu'il eft forti de France, nonobftant tous lefd. arrêts, pofleflion, ou autres choses à ce contraires, & fans que noftredit coufin le duc de Mazarini, ni fes fucceffeurs & ayans cause, foient tenus payer autres droits ni indemnitez, que les quatorze cens une liv. fix deniers, portez par l'arrêt du 27. juillet 1582. que nous voulons eftre executé felon fa forme & teneur, ni qu'à l'advenir à deffaut d'hoirs males ledit duché puiffe eftre uni ou incorporé à noftre couronne, dérogeant pour ce regard à l'édit du mois de juillet 1566. & à tous autres édits, ordonnances & chofes à ce contraires, & même aux dérogatoires des dérogatoires; & nous a noftredit confin le duc de Mazarini, fait & profté la foy & hommage, & le ferment de fidelité de duc & Pair de France, auquel nous l'avons reçu. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenans notre cour de parlement, & gens de nos comptes à Paris; & tous nos autres B officiers qu'il appartiendra, qu'ils faflent lire, publier & enregistrer ces prefentes, par tout où befoin fera, pour en jouir par noftredit coufin, par les heritiers & fubftitués, leurs fuccefleurs & ayans caufe, ainfi que dit eft. Car tel eft notre plaifir & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefcites prefentes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace mil fix cens foixantetrois, & de notre regne le vingt-uniéme. Signées, LOUIS, & plus bas par le roy, LE TELLIER, & fcellées fur lacs de foye du grand fceau de cire verte.

Arreft, le roy feant en fon parlement, fur l'érection des lettres de duché & Pairie de France, en faveur des males & femelles des dues de Rethelois, fous le nom de Mazarini, portant verification, preftation & prije de poffeffion.

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Du 15. decembre 1663.

EU par la cour, toutes les chambres affemblées, le roy féant & préfidant en icelles, les lettres patentes dudit feigneur roy, données à Paris au mois de decembre mil fix cens foixante-trois, fignées, Louis, & plus bas, par le roy, le Tellier, fcellées fur lacs de foye du grand fceau de cire verte, obtenues par melire ArmandCharles Mazarini, grand-mailtre, capitaine general de l'artillerie de France, par iefquelles & pour les caufes y contenues, ledit feigneur auroit ordonné, que ledit ficur Mazarini, les heritiers defcendans mafles & femelles, tous ceux qui font & ferontappellez aux fubftitutions faites par deflunt fieur cardinal Mazarini, & tous les fucceffeurs & ayans caufe, à quelque titre que ce puifle eftre, jouiflent des terres de Rethelois, de Rofoy, & de leurs appartenances & dépendances & annexes, au titre de duché & Pairie de France, & entant que befoin feroit, ledit feigneur auroit de nouveau créé & érigé ladite terre de Rethelois, compofce de huit prévoftez, qui font Rethel, Dle Caftelet, Bourg, Aumont, Donchery, Brieule, Mezieres, Varcq, & la terre de Rozoy y annexées, avec toutes leurs appartenances & dépendances fans aucune réserve, audit titre & dignité de duché & Pairie de France, pour en jouir par ledit fieur de Mazarini, fes hoirs mailes & femelles, ceux qui font appellez aux fubftitutions du contrat de mariage, du teftament, & leurs fucceffeurs & ayans caufe, fous le titre univerfel ou particulier, pleinememt, paifiblement & à perpetuité, à titre & dignité de duché & Pairie de France, avec tous les droits, prérogatives & privileges, qui lui font attribuez; veut & lui plaift que ledit duché de Rethelois & Rozoy, & même que la ville de Rethel, qui eft la capitale dudit duché foit déformais appellée de Mazarini, & que les armes de ladite ville & duché foient feulement celles dudit fieur Mazarini, fans que lefdits duché & Pairie & ville puiffent prendre à l'advenir d'autre nom & d'autres armes, que lefdits nom & armes de Mazarini, demeurans les fufdits nom & armes de Rethel & Rethelois éteints & fupprimez, & feront lefdits nom & armes de Mazarini inferez à l'advenir dans tous les actes de jurifdictions, contrats, conventions & autres quelconques, à peine d'amende contre les contrevenans, pour cftre lefdits nom & armes de Mazarini confervés à perpetuité, & en jouir au furplus par ledit fieur duc de Mazarini & fes fucceffeurs & ayans caufe, tout ainfi qu'en jouifloit ou devoit jouir Charles I. duc de Mantouë, lorfqu'il eft forti de France, nonobftant toutes lettres, arrefts, poffeffions & autres chofes à ce contraires, & fans que ledit fieur duc de Mazarini, ni fes fuccefleurs ni ayans caufe foient tenus de payer autres droits ni indemnité que quatorze cens une livres fix deniers, portée par l'arreft du vingt-feptic

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me juillet mil cinq cens quatre-vingt, que ledit feigneur roy veut eftre executé felon A fa forme & tencur, ni qu'à l'advenir à deffaut d'hoirs mafles ledit duché puiffe eftre uni ou incorporé à fa couronne, ainsi que plus au long le contiennent lefdites lettres à la cour addreffantes. Veu auffi lefdites lettres d'union de la baronnie de Rozoy au comté de Rethelois, données par Charles VII. au mois d'octobre mil quatre cens foixante-douze; lettres de Henry III. du dix-feptiéme novembre mil cinq cens quatrevingt-un, qui ordonnent la ratification de celles de l'année mil cinq cens foixantetreize, qui uniffent au comté de Rethel la baronnie de Rozoy, érigée en Pairie, lettres de creation & érection du comté de Rethel & baronnie de Rozoy en duché par Henry III. au mois de decembre mil cinq cens quatre-vingt-un; l'extrait tant du contrat de mariage dudit fieur Mazarini & de la dame fon époufe, du dernier fevrier mil fix cens foixante-un, que du teftament & codicille dudit deffunt fieur cardinal Mazarini, des 6. & 7. mars audit an, contenant les donations faites au profit dudit fieur Mazarini & la dame fon époufe, & lefdites fubftitutions; requeste préfentée à ladite cour par ledit ficur Mazarini afin d'enregistrement defdites lettres, & de reception en la dignité de duc & Pair de France; information faite d'office à la requefte du procureur general du roy, de l'ordonnance de la cour par le confeiller à ce commis, du quinzié- B me des préfent mois & an, des vie, mœurs, converfation & religion catholique, apoftolique & Romaine, fidelité au fervice. du roy & experience au fait des armes, dudit fieur de Mazarini; conclufions du procureur general du roy, ouy le rapport de maiftre Pierre de Brilhac, confeiller en icelle, la matiere mise en déliberation: le roy feant en la cour de parlement a ordonné & ordonne, que lesdites lettres, extrait du contrat de mariage, teftament & codicille feront regiftrés au greffe d'icelle, pour eftre executez felon leur forme & teneur, ce faisant ledit de Mazarini receu en ladite qualité & dignité de duc de Mazarini & Pair de France, en preftant par lui le ferment en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidellement confeiller & affifter le roy en fes trèshautes & très-importantes affaires, & prenant feance en la cour, garder les ordonnances, rendre la juftice aux pauvres commme aux riches, tenir les déliberations clofes & fecrettes, & en tout fe comporter comme un bon, fage, vertueux & magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne, & confeiller en cour fouveraine doit faire; & à l'instant mandé, a fait ledit ferment, juré fidelité au roy, y a esté receu & pris fa place.

CHAPITRE

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A terre & feigneurie de Villeroy, en l'Ile de France, fut érigée en châtellenie en faveur de NICOLAS de Neufville, chevalier feigneur de Villeroy, d'Alincourt, &c. fecretaire & miniftre d'état, commandeur & grand-treforier des ordres du roy, par lettres données à Paris au mois de feptembre 1610. regiftrées au parlement le 22. novembre de la même année, & en la chambre des comptes le 4. mars 1611. CHARLES de Neufville, marquis d'Alincourt, fon fils, obtint l'union du ficf d'Ormoy à la châtellenie de Villeroy, par lettres données à Paris le dernier mars 1612. regiftrées le 13. avril fuivant. La châtellenie de Villeroy fut érigée en marquifat par autres lettres, datées de Paris au mois de janvier 1615. regiftrées le 21. du même mois 1634. en confequence des lettres de furannation du 22. novembre 1633. NICOLAS de Neufville, marquis de Villeroy, maréchal de France, obtint du roy Louis XIV. au mois de feptembre 1651. des lettres portant érection du marquifat de Villeroy en duché-Pairie, en faveur de lui & de fes hoirs & fucceffeurs mâles. Par autres lettres du mois de C mars 1655. regiftrées le 10. avril 1656. les feigneuries de Balancourt, &c. furent unies à la terre de Villeroy, & les feigneuries de Villabé & de Coupeaux y furent depuis unies, par lettres données à Sedan au mois d'août 1657. regiftrées le 1. fevrier 1658. Le même prince donna à Paris le 11. decembre 1663. des lettres portant relief de furannation pour l'enregistrement de celles du mois de feptembre 1651. par lesquelles le marquilat de Villeroy avoit été érigé en duché-Pairie; elles furent registrées au parlement le 15. decembre 1663. & en la chambre des comptes le 3. mars 1664. Le fief de la Mothe au faubourg de Corbeil, & la maîtrise de l'eau de la riviere de Seine furent unies au duché-Pairie de Villeroy, par lettres du mois de janvier 1668. regiftrées le 14. du même mois. L'exercice de la juftice dans les villages de Monceaux & d'Auvergneaux, dépendans du duché-Pairie de Villeroy, fut reglé par lettres du mois B d'avril 1675. regiftrées le 20. may fuivant. Les fiefs de Boiffy de Dameblanche, & de Laitteville furent unis au même duché-Pairie par lettres du mois de feptembre 1679. regiftrées le 1. decembre de la même année; & enfin par lettres données à Versailles au mois de decembre 1682. regiftrées le 9. janvier 1683. les feigneuries d'Echarçon & de Mifery y furent encore unies. Voyez les pieces qui fuivent concernant cette érection, après lefquelles on donnera la genealogie des feigneurs de Villeroy, ducs & Pairs de France.

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