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POIX, ville & terre confiderable, avec titre de principauté, eft fituée dans la Picardie,

à 8. lieues d'Abbeville, du côté du midy, diocefe d'Amiens, fous le reffort du parlement de Paris, dont les premiers feigneurs du nom de Tyrel fe qualifierent princes de Poix, elle paffa dans la màifon de Soiffons par le mariage de MARGUERITE de Poix, fille de JEAN Tyrel IV. du nom, feigneur de Poix, & de Jeanne des Quefnes, avec THIBAUT de Soiflons, feigneur de Chimay, dans la maifon duquel elle resta jufqu'au mariage de JOSSINE de Soiflons, fille & heritiere de JEAN de Soiffons, prince de Poix, & de Barbe de Chastillon, avec JEAN fire de Crequy VII. du nom, qui par cette alliance devint prince de Poix. Leur petite-fille MARIE de Crequy épousa GILBERT de Blanchefort, feigneur de S. Janvrin, dont le fils aîné ANTOINE de Blanchefort fut substitué au nom & armes de Crequy. Son fils CHARLES fire de Crequy & de Canaples, prince de Poix, époufa en premieres noces Madelene de Bonne, fille B du connêtable de Lefdiguieres, dont il eut entre autres enfans CHARLES de Crequy en faveur de qui, & de fes hoirs mâles nez & à naître en loyal mariage, la principauté de Poix fut érigée en duché-Pairie, fous le nom de Crequy, par lettres patentes données à Melun au mois de juin 165 2. regiftrées au parlement le 15. decembre 1663. en vertu des lettres de furannation du 11. du même mois, & en la chambre des comptes le 12. avril 1677. Cette Pairie fut éteinte par la mort fans enfans du même CHARLES de Crequy. Sa genealogie a été rapportée cy-devant à la fuite de celle de Bonne-Lefdiguieres, page 288. & fuivantes. Cette terre appartient préfentement à M. le duc de Bouillon. On va donner les pieces qui concernent cette érection.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE POIX-CREQUY.
Erection de la principauté de Poix en duché & Pairie de France, en faveur de Charles de
Crequy, prince de Poix, donnée à Melun au mois de juin 1652.

Vérifiée le famedy 15. decembre 1663. le roy tenant fon parlement, & à la chambre des comptes
le 12. avril 1677.

Lo

OUIS par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous préfens & à quim 1652. venir, falut. Confiderant qu'il eft de noftre grandeur & équité, de donner à ceux

qui ont bien mérité de nous & du public, des marques relevées du noftre estime & affection, & de ne pas laiffer décheoir ceux de qui les anceftres ont efté élevez par les premieres dignitez & rangs du royaume, principalement lorfque leurs perfonnes

C

ainfi que les charges & les emplois dont ils font honorez les rendent capables des plus A grandes graces, & que les biens qu'ils poffedent leur donnent moyen d'en foutenir l'éclat, & que noftre très-cher & bien-amé Charles de Crequy, prince de Poix, premier gentilhomme de noftre chambre, noftre lieutenant general en nos armées, en l'absence des generaux d'icelles, & meftre de camp d'un regiment de cavalerie pour noftre fervice, eft d'une des plus anciennes & des plus illuftres maifons du royaume, que fon nom & fa race est autant connue & confiderée dans les païs étrangers, que dans la France, s'eftant rendue recommandable prefque par tout le monde, foit contre les ennemis de la foy, foit contre ceux de cet état, fes ayeuls & ceux de fon nom & maifon ayant eu part aux plus glorieufes & plus notables victoires de cette couronne rempor tées dans tous les ficcles; fon grand-pere & fon pere eftant morts les armes à la main contre les ennemis déclarez de cet eftat, & ayant eu des principaux commandemens dans les armées & les troupes des rois nos prédeceffeurs, & les charges les plus relevées dans B le royaume, & les plus importantes à la garde de leurs perfonnes & à leur propre confervation, que ledit fieur de Crequy s'eft autant fignalé par foy-même, que les occafions où il a efté employé lui ont donné moyen de le faire, qu'il a fait connoiftre fa valeur dans la guerre en divers emplois, même dans les fonctions defdites charges, s'eftant trouvé à la tefte de fon regiment aux actions les plus importantes, & dans le commandement de la cavallerie de nos armées de Catalogne & d'Italie, qu'il a eu en divers temps, où il s'eft acquis beaucoup d'honneur, d'eftime & de réputation, que la charge de premier gentilhomme de noftre chambre qu'il eft obligé d'exercer lui ôtant le moyen de fervir dans nos armées, il le fait près de noftre perfonne avec une affiduité, fidelité, affection & conduite, qui le rendent digne d'eftre particulierement favorifé & eftimé de nous; que d'ailleurs fadite terre & principauté de Poix eft une des plus belles & nobles terres de la province de Picardie, où elle eft fituée, que le titre de principauté y eft fort ancien, & lui donne déja beaucoup d'éclat, qu'elle releve nuëment de nous à cause de noftre comté d'Amiens, qu'elle eft compofée de plufieurs vicomtez, chastellenies, terres & feigneuries; fçavoir, la vicomté de Guelmes, la chastellenio d'Aguieres, les tèrres & feigneuries de Blangy, Effilieres, Croixcault, Erincourt, Fretemolle, Efcantu, S. Clair, Vaudricourt, Gempuis, la ruë Noftre-dame, d'Arnehou & Helincourt, toutes ces terres ne faifans qu'un corps fous ledit nom de Poix, & à une feule mouvance de nous, qu'il y a un grand nombre de vaffaux & principaux gentilhommes de ladite province qui en relevent; que le lieu de Poix eft un des plus beaux & meilleurs bourgs du royaume, que le revenu de ladite terre eft très-confiderable, & qu'en toutes manieres ladite terre eft très-propre à foutenir le nom, titre & qualité de duché: Sçavoir faisons, que nous, pour ces caufes & autres bonnes grandes confiderations à ce nous mouvans, ayant fur ce pris l'advis de la reine noftre très-honorée dame & mere, & d'aucuns princes, ducs, grands & notables perfonnages de noftre confeil, & de noftre propre mouvement, grace fpeciale, pleine puiffance & authorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons ladite terre & principauté de Poix, en nom, titre & dignité de duché de Poix & Pairie de France, relevant de nous, à une feule foy & hommage, pour en jouir par ledit fieur de Crequy, fes hoirs mafles feigneurs dudit Poix, nez & à naistre en loyal mariage, audit titre de duché & Pairie de France, relevant de nous & de noftre couronne, à une feule foy & hommage, comme dit eft, & aux honneurs, authoritez, prérogatives, franchises & libertez que les autres ducs & Pairs de France usent, tant en juftice & jurifdiction, féance en nos cours de parlement, avec voix délibérative, qu'en tous autres droits quelconques, foit en affemblée de nobleffe, faits de guerre, qu'en autres lieux & actes de féance & de rang: voulons & nous plaift, que toutes les caufes civiles, criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant ledit fieur de Crequy, que le droit dudit duché, foient triatées & jugées en noftre cour de parlement de Paris en premiere inftance, & que les causes & procez d'entre les fujets & jufticiables dudit duché reffortiffent nuëment E par appel du juge d'icelui en noftre cour de parlement, & en tous cas, fors & excepté les cas royaux, dont la connoiffance appartiendra à nos juges pardevant lefquels ils avoient accoutumé de reffortir: voulons auffi que ledit fieur de Crequy fe puifle dire & réputer, & fes defcendans mafles en loyal mariage ducs de Poix & Pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief, fous une feule foy & hommage de nous & de noftre couronne; de laquelle duché & Pairie ledit fieur de Crequy nous a fait dès-à-préfent, ainsi qu'il eft accoutumé, le ferment de fidelité, auquel nous l'avons receu en ladite qualité de duc de Poix & Pair de France, & comme tel nous voulons que tous les vaffaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoiffent & lui faflent & rendent la foy & hommage, baillent leurs aveus & dénombremens quand l'occafion en écherra

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A audit fieur de Crequy, & à fes fucceffeurs, au même titre de duc de Poix & Pair de France, fans toutefois que par le moyen de cette érection, ni des édits des années mil cinq cens foixante-fix, du mois de juillet mil cinq cens foixante-dix-neuf, de decembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & de mars mil cinq cens quatre-vingt-deux, faits fur l'éretion des terres en duché-Pairies, marquifats & comtez, l'on puiffe prétendre à préfent & à l'advenir, à deffaut d'hoirs mafles dudit fieur de Crequy & de fes defcendans, ledit duché & Pairie eftre réuni & incorporé à noftredite couronne, & fans que nos fuccefleurs rois audit cas puiffent prétendre aucun droit de proprieté & de reversion dudit duché, par le moyen defd. édits, & autres chofes quelconques, aufquels nous avons dérogé & dérogeons de noftre grace fpeciale par ces préfentes en faveur dudit fieur de Crequy & fes fucceffeurs & ayans caufe, fans laquelle dérogation ledit fieur de Crequy n'auroit voulu accepter noftre grace & liberalité, ni confentir à la préfente ére &tion; à la charge auffi que ledit duché & les terres & feigneuries qui y font unies & B incorporées, à deffaut des fucceffeurs mafles dudit fieur de Crequy & de fes defcendans, retourneront à leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens tenans noftre cour de parlement & cham bre des comptes à Paris, & à tous autres nos jufticiers & officiers chacun en droit foy, comme à lui appartiendra, que nos préfentes lettres de création & érection ils faffent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer ledit fieur de Crequy & fes fucceffeurs mafles en loyal mariage, pleinement & paifiblement, ceflant & failant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, nonobftant quelconques lettres, édits, ordonnances & deffenfes contraires, par lefquelles l'on pourra prétendre le nom bre des ducs & Pairs eftre limité & préfix, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues: Car tel eft noftre plaifir; & afin que ce foit chole ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à celdites préfentes, fauf en autres chofes noftre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Melun au mois de juin l'an de grace mil fix cens cinquante-deux, & de noftre regne le dixiéme. Signé, LOUIS, & fur le reply, par le roy LE TELLIER ; & fcellées fur lacs de foye, du grand fceau de cire verte.

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Lettres patentes, portant relief de furannation pour l'enregistrement des lettres d'ére&tion de la terre de. Poix en duché & Pairie, en faveur de M. de Crequy, du mois de juin 1652. par lefquelles la principauté de Poix eft érigée en duché & Pairie, &c. A Paris le 11. decembre 1663. regiltrées le 15. du même mois. vol. 9. des ordonnances de Louis XIV. fol. 475.

D Arrest, le roy feant en fon parlement, fur l'érection des lettres de duché & Pairie de France, de la terre de Poix, en faveur de mefire Charles de Crequy, prince de Poix, pertant verification des fufdites lettres, preftation de ferment & inftallation.

E

par

Du 15. decembre 1663.

toutes les chambres affemblées, le roy feant & préfidant en icelles, les lettres patentes données à Melun au mois de juillet mil fix cens cinquante-deux, fignées, Louis, & fur le reply, par le roy, le Tellier, & fcellées fur lacs de foye du grand sceau de cire verte, obtenues par meffire Charles de Crequy, premier gentilhomme de la chambre du roy, par lefquelles & pour les caufes y conte nuës, ledit feigneur roy auroit créé & érigé la terre de Poix en nom, titre & dignité de duché & Pairie de France, relevant dudit feigneur roy, à une feule foy & hommage, pour en jouir par ledit ficur de Crequy, fes hoirs mafles feigneurs dudit Poix, nez & à naiftre en légitime mariage audit titre de duché & Pairie de France, relevant dudit feigneur & de la couronne, à une feule foy & hommage, comme dit eft, & ainfi que les autres ducs & Pairs de France en ufent, & que toutes les caufes civiles, criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant led. fieur de Crequy, que le droit dudit duché, fuffent traitées & jugées en la cour de parlement de Paris en premiere inftance; & que les autres caufes & procez d'entre les fujets dud. duché reffortiront nuëment par appel en la cour en tous cas, fors & excepté les royaux, dont la connoiffance appartient à nos juges pardevant lefquels ils avoient accoutumé de reffortir: veut auffi ledit feigneur, que led. ficur de Crequy fe puifle dire & réputer, & les defcendans mafles en loyal mariage, ducs de Poix & Pairs de France, & tiennent led. duché en plein fief, fous une feule foy & hommage, dudit feigneur roy & de la cou

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ronne à la charge que ledit duché & les terres & feigneuries qui y font incorporez, à A deffaut de fuccefleurs males, retourneront à leur premiere nature, ainfi que plus au long le contiennent lefdites lettres à la cour adreffantes; les lettres de furannation obtenuës fur icelles le onzième de ce mois, fignées Louis, & plus bas, par le roy, le Tellier, l'information faite de l'ordonnance de la cour le quinziéme de ce mois, à la requeste du procureur general du roy, des vie, mœurs, converfation, religion catholique, apoftolique & Romaine, fidelité au service du roy, & experience au fait des armes dud. fieur de Crequy; requeste par lui présentée afin d'enregistrement defdites lettres; conclufions dudit procureur general du roy. Ouy le rapport de Me Michel Ferrand, confeiller en icelles, la matiere mife en déliberation: Le roy féant en fon parlement, a ordonné & ordonne, que lesdites lettres feront regiftrées au greffe, pour eftre executées, & jouir par ledit fieur de Crequy, fes hoirs males nez & à naiftre en légitime mariage, de l'effet & contenu en icelles; ce faifant, qu'il fera receu en la qualité & dignité de duc de Poix & Pair de France, & preftant par lui le ferment en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidellement fervir, confeiller & affifter le roy en fes très-hautes & très-importantes affaires; & prenant féance en la cour, garder les ordonnances, rendre la juftice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations clofes & lecrettes, & en tout fe comporter comme un bon, fage, yertueux & magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne, & confeiller en cour fouveraine doit fai re, fans pouvoir néanmoins jouir de la distraction de reffort, & les appellations du juge dudit duché & Pairie, eftre relevées en la cour, qu'au préalable il n'ait efté fatisfait à l'indemnité des juges où elles reffortiffent, & à la charge que les fiefs, terres & seigneuries relevants des particuliers ne pourront eftre cenfées & réputées faire part & portion dudit duché, qu'au préalable le confentement des feigneurs dont ils relevent ne foit rapporté; & que l'indemnité ne leur foit payée ; & à l'inftant ledit de Crequy mandé, a fait ledit ferment, juré fidelité au roy, y a efté receu, & pris la place.

Registrées, ouy & ce confentant le procureur general du roy, pour eftre executées, & jouir par l'impetrant & fes hoirs mafles, de l'effet & contenu en icelles, aux charges portées par L'arrest de ce jour, & conformément à icelle ledit meffire Charles de Crequy a efté recen` en la qualité & dignité de duc & Pair de France, fait le ferment en tel cas requis & accontumé, & eu feance & rang en la cour. A Paris au parlement, le roy y feant, le quinziéme decembre mil fix cens foixante-trois. Signé, DU TILLET.

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Regiftrées en la chambre des comptes, en confequence des lettres de relief de furannation, Duy le procureur general du roy, information préalablement faite fur les circonstances & dépendances de ladite terre, commodité & incommodité de l'érection d'icelle en duché & Pairie par le lieutenant particulier d'Amiens, en l'absence du lieutenant general à ce commis par ladite D chambre, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles, à la charge de l'indemnité de faire les foy & hommage dûs au roy, à caufe dudit duché & Pairie, & d'en fournir fon aveu & dénombrement en la chambre dans le temps de la coutume. Fait le 12. avril 1 677. Signé, RICHER.

CHAPITRE

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A terre de S. Aignan fur-Cher, eft l'une des plus confiderables de la province de Berry, dans l'ancien reffort d'Ifloudun, d'où elle fut diftraite par arrêt du 10. avril 1440. pour être mife fous le reffort du bailliage de Blois, d'où elle eft éloignée de neut lieues. Elle portoit anciennement le titre de baronnie, & fit partie du comté de Blois, jufques à ce qu'Eudes II. comte de Champagne & de Blois, la donna en fief à condition de foy & hommage à GEOFFROY de Donzy, deuxième fils de Geoffroy de Semur & de Mahaut de Chalon. AGNE'S de Donzy, fille de Hervé, comte de Nevers, feigneur de Donzy, & de Mahaud de Courtenay, époufa en fecondes nôces GUY de Chatillon, comte de S. Paul, fils de Gaucher feigneur de Chatillonfur-Marne, & d'Elizabeth de Candayene. Ce mariage lui apporta la baronnie de S. Aignan, dont il affranchit les habitans du confentement d'Agnès fa femme; laquelle mourut vers l'an 1225. & lui en 1226. YOLAND de Chatillon fucceda à Gaucher de Chatillon, feigneur de Donzy fon frere, & porta entr'autres biens par contrat de l'an 1227. la baronnie de S. Aignan à ARCHAMBAUD IX. du nom, fire de Bourbon fon mari. MAHAUD de Bourbon leur fille époufa HUGUES, dit Odet de Bourgogne, par traité du mois de fevrier 1247. & la baronnie de S. Aignan paffa ainfi dans la maifon de Bourgogne. ALIX de Bourgogne leur troifiéme fille eut en partage le comté de Tonnerre & la baronnie de S. Aignan, qu'elle porta à JEAN de Chalon, feigneur de Rochefort, qu'elle avoit époufé l'an 1273. MARGUERITE de Chalon, fille de Louis de Chalon, comte de Tonnerre, &c. & de Marie de Parthenay, fut mariée à OLIVIER feigneur de Huffon, qui fut à caufe d'elle feigneur de S. Aignan: & enfin cette baronnie eft paffée dans la maifon de Beauvillier l'an 1496. par le mariage de LOUISE de Huflon-Tonnerre, dame de S. Aignan, fille de Charles de Huflon, comte de Tonnerre, &c. & d'Antoinette de la Tremoille, avec MERY de Beauvillier, baron de la Ferté-Hubert, &c. CLAUDE de Beauvillier, baron de la Ferté-Hubert, gouverneur de Blois & capitaine de so. hommes d'armes Cleur fils aîné, obtint l'érection de la baronnie de S. Aignan en comté, par lettres du roy François I. données à Cremieu au mois d'avril 1537. avant Pafques, tegiftrées le 4. juin fuivant. Le roy Louis XIV. érigea ce comté en duché- Pairie en faveur de FRANCOIS de Beauvillier, comte de S. Aignan, chevalier de les ordres, & de fes hoirs males par lettres du mois de decembre 1663. registrées au parlement le 15. du même mois, & en la chambre des comptes le 19. juin 1670. La baronnie de la Salle & la feigneurie de la Lardiere furent unies au duché-Pairie de S. Aignan, & la baronnie de Luffay diftraite de la mouvance du comté de Blois par lettres datées de Verfailles au mois de fevrier 1702. regiftrées le 7. feptembre 1705. en conféquence des lettres de furanna

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