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F

la feconde femme. Il eft fils de François-Gafton de Bethune, marquis de Chabris, A & de Marie-Louifede-la-Grange d'Arquien. Voyez cy-devant, page 224.

VIII.

RANÇOIS-JOACHIM-BERNARD Potier, né le 29. feptembre 1692. duc de Gefvres, Pair de France, feigneur de S. Cuen, meftre de camp & brigadier de cavalerie, premier gentilhomme de la chambre du roy en 1716. en survivance de fon pere, lequel a obtenu un brevet d'affurance de 500000. livres, en prêta ferment le 22. fevrier 1717. fut gouverneur de Paris pareillement, en furvivance le 8. novembre 1722. & reçu au parlement, le 10. decembre fuivant; grand bailly de Valois, gouverneur & capitaine des chaffes de Monceaux, en furvivance du comte d'Evreux; a pris féance au parlement en qualité de Pair de France, fur la démission de fon pere, le 4. may de la même année; a été nommé chevalier des ordres du le 2. fevrier 1728. & reçu le 16. may fuivant.

ΣΟΥ,

Femme, MARIE-MADELENE - EMILIE Mafcranny, mariée le 2. juin 1709. fille unique & heritiere de Barthelemy Mascranny, maître des requeftes, & de JeanneBaptifte le Fevre de Caumartin. Elle mourut fans enfans le 8. juillet 1717. & fut enterrée aux Celeftins de Paris.

B

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A

Lté, en

A terre & feigneurie d'Ayen dans la province du Limofin, fut érigée en comclar, &c. par lettres du mois de mars 1593. regiftrées en la chambre des comptes le 13. novembre 1598. Le roy Louis XIV. érigea depuis ce comté en duché-Pairie fous le nom de Noailles, pour ANNE de Noailles, comte d'Ayen, chevalier de fes ordres, & fes heritiers & fuccefleurs mafles, avec la claufe, que les appellations des jugemens de ce duché feroient portées au parlement de Bourdeaux. Les lettres en furent données à Paris au mois de decembre 1663. & regiftrées au parlement le 15. du même mois, & en la chambre des comptes le 29. decembre 1664. Voyez les pieces qui fuivent concernant cette erection, après lefquelles on donnera la genealogie de la B maifon de Noailles.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE DE NOAILLES.

Erection d'Ayen en comté, en faveur d'Henry feigneur de Noailles, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 50. hommes d'armes des ordonnances, baron de

CH

Chambres, &c.

En mars 1593.

ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, falut. Comme les feus rois nos prédeceffeurs, & nous fucceffivement à leur imitation, ayant par bonnes & louables couftumes, non feulement gratifié de nos liberalitez les perfonnes vertueufes, de grandes & illuftres familles, que nous avons reconnues meriter de la chofe publique, de ceftuy notre royaume; mais auffi élevé culx & leur maifon en haut degré & titre d'honneur, pour de tant plus les émouvoir & exciter, & les autres à leur imitation à s'employer genereufement & vertueusement au fervice de cette couronne. Sçavoir faifons, que nous ayant mis, en confideration l'antique nobleffe & chevalerie de notre amé & feal chevalier de notre ordre, Henry de Noailles, feigneur dudit lieu, capitaine des 50. hommes d'armes de nos ordonnances, baron de Chambres, Carbonnieres, Leonaguet, de Mallemort, Seches, Paneflac, confeigneur de Brive, feigneur, chatelain de l'Arche, Terraffon & autres lieux: Et avec quel zele & affection, lui & fes prédeceffeurs fe font employez au bien de cet état & couronne, par la preuve qu'ils ont rendue

זין

de leurs faictz & actes genereux, s'eftant toujours courageufement en toutes occa- A
fions, qui fe font offertes, mis en debvoir pour la manutention & confervation de
cet état, foit au fait des guerres & autres actes, charges grandes & importantes, qui
leur ont été commifes, dont ils fe font très-dignement & fidelement acquitez, n'ayant
led. feigneur de Noailles jamais épargné fa perfonne, ne vie pour notre fervice, com-
me il faict & continue encore à prelent. En contemplation de quoy, nous fommes
meuz d'en faire récompente, non feulement envers lui, mais auffi envers fa pofterité
pour perpetuel témoignage de fa valeur & loyal devoir, & pour ce faire l'honorer
du titre & degré de comte. C'est pourquoy, nous ayant led. feigneur de Noailles fait
entendre, & eftant bien & deuement advertis, que la terre & feigneurie d'Ayen à
lui appartenant; comme auffi les terres & feigneuries de l'Arche, Terraflon & Man-
fac, proches de lad. chatellenie, font très-belles & de grand revenu & valeur, com-
pofées de plufieurs vaflaux & fubjectz, qui en dépendent, & que d'icelles font mou-
vans beaucoup de beaux, fiefz & arrierefiez, terres & feigneuries, qui font de grands
revenus, fuffilans pour foutenir l'état & dignité de comte. A ces caufes & autres
confiderations à ce nous mouvans, & après avoir fait voir l'information, pro- B
cès verbal & advis à nous donné par nos officiers du fiege préfidial de Brive, de la
commodité ou incommodité, que nous receverions en failant l'érection cy-après, fui-
vant le renvoy, que nous leur avons ci-devant fait de la requeste dud. fieur de Noail-
les; avons de l'advis de notre confeil créé, élevé & érigé, & par ces préfentes de
nos certaine science, grace fpeciale, pleine puiffance & authorité royale, créons, éle-
vons, & érigeons lad. terre & feigneurie d'Ayen, avec laquelle nous avons uni, an-
nexé & incorporé lefd. terres & feigneuries de l'Arche, Terraffon & Maniac, pro-
ches & contigues d'icelle chatellenie, leurs appartenances & dépendances, en nom,
titre, dignité, & prééminence de comté, pour en jouir & ufer par ledit fieur de
Noailles, les hoirs, fucceffeurs & ayans caufe, perpetuellement & à toujours, à
tels & femblables droictz de nobleffe, auctoritez, privileges, prérogatives, préémi-
nences en paix & en guerre, aflemblement de nobles, & autrement, comme en
jouiffent & ufent les autres comtes de ceftuy notre royaume, avec les mêmes droits
de juftice & autres droictz acquis aufd. terres, avant qu'elles fuffent unies & érigées C
en comté. Voulons & nous plaift, que ledit fieur de Noailles & fes fuccefleurs com-
tes d'Ayen, foient tenus cenfez tels & réputez, tant en jugement, que dehors, & que
tous les vaffaux & emphiteotes defd. terres unies, faifant cy-après leurs hommages,
adveuz & dénombremens, ou reconnoiffance, foient tenus de les faire audit fieur
de Noailles, fes fucceffeurs ou ayans caufe, en titre & qualité de comte d'Ayen, &
non autrement, auquel pour cet effet nous avons donné & octroyé pouvoir & fa-
culté d'ériger le fiege dudit comté, en telles de fefdites terres, qu'il advisera bon être,
& pareillement d'y faire créer & établir fénechal d'appeaulx, & tous officiers accou-
tumez en femblables cas, auquel fiege d'appeaulx, voulons auffi & nous plaift, que
les vaffaulx cenfiers & jufticiables deld. terres de l'Arche, Terraffon, & autres qui
ont accoutumé de répondre en toutes les juftices dudit fieur de Noailles, feront te-
nus de répondre en toutes leurs causes, procez & differens civils & criminels, tant
en demandant, qu'en deffendant; & de relever en premieres appellations par-
devant led. juge, à peine de nullité des procedures, & que les appellations d'iceluy D
fiege reffortiront au fiege de Brive; & auffi de prendre & porter fur fes armoiries &
blafons, telles enfeignes & titres qui y appartiennent, lequel comté fera dorefnavant
nuement tenu de nous & de notre couronne, à caufe de notre pays de Limofin, où
il est assis, aux charges qui nous en font dues & fans aucun accroiffement, change-
ment, ou mutation d'icelle, ni aucune chofe en retenir, ne referver à nous & à nos
fuccefleurs rois, fors la foy & hommage en lad. qualité. Si donnons en mandement
à nos amez & feaux confeillers, les gens tenans notre cour & parlement de Bour-
deaulx, & chambre de nos comptes à Tours, fénechal dudit Limofin ou fon licute-
nant, & à tous autres nos officiers, qu'il appartiendra, que de notre préfente crea-
tion, & de tout le contenu cy-deflus, ils faffent jouir & ufer led. fieur de Noailles,
fes hoirs & ayans caufes, pleinement, paifiblement & perpetuellement, fans pour ce E
deur faire, mettre, ou donner, ne fouffrir leur être fait, mis ou donné aucun empê-
chement, trouble ou deftourbier, au contraire; lefquels fi faictz, mis, ou donnez leur
étoient, ils faffent réparer & remettre incontinent & fans delay, au premier état
& deu, nonobstant quelconques ordonnances, reglemens, mandemens, deffenfes &
lettres à ce contraires, aufquelles nous avons pour ce regard, & fans y préjudicier
en autres chofes, dérogé & dérogeons, & aux dérogatoires des dérogatoires d'icelles,
& de notre même puiflance, que deffus. Car tel eft notre plaifir, & afin que ce foit

chofe

A

C

chose ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à ces prefentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autruy en toutes. Donné au camp devant Rouen au mois de mars l'an de grace 1593. & de notre regne le troifiéme. Signé, HENRY, & fur le reply, par le roy, POTIER, avec paraphe.

Erection du comté d'Ayen en duché & Pairie de France, fous le nom & appellation de
Noailles. Donnée à Paris au mois de decembre 1663.

L

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous préfens & Decembre 1603. à venir, falut. Les rois nos prédéceffeurs ayant toujours confideré les dignitez de ducs & Pairs de France, comme les plus hautes récompenfes, qui fe pouvoient don ner à la grandeur, & à la réputation des perfonnes de naiffance & de condition, qui s'eftoient fignalez avec plus d'éclat dans leurs fervices, par une continuation hereditaire dérivée de leurs anceftres, de valeur, de fidelité, & des autres glorieufes quali B tez, qui les font reluire pardeffus nos autres fujets, les diftinguant eux & toute leur pofterité des autres familles de noftre royaume, & pour rendre les marques de fes reconnoiffances plus éclatantes, ils en ayent fait paffer les titres à leurs principales terres; nous avons reconnu avec une grande fatisfaction, toutes ces excellentes qualitez en la perfonne de noftre très-chez & bien-amé Anne de Noailles, comte d'Ayen, marquis de Montclar & de Chambres, baron de Malmort & Carbonnieres, feigneur de Brive, l'Arche, Terraflon, Manfac, Lantour, & autres places, confeiller en nos confeils, chevalier de nos ordres, capitaine de la premiere compagnie des gardes de noftre corps, gouverneur de Perpignan, gouverneur & noftre lieutenant general des comtez & viguerie de Rouffillon, Conflans & Cerdaigne, & capitaine general defdits païs, & lieutenant general d'Auvergne, qui compte entre les anceftres Guintrand, fei gneur de Noailles, qui vivoit en l'an mil quatre-vingt-trois, duquel ledit fieur de Noailles, & les auteurs font defcendus de pere en fils en ligne directe, qui a eu fon fils Hu gues de Noailles, feigneur dudit lieu, qui prodigua la vie & fes biens au fervice du roy Saint Louis, dans les voyages de la Terre-Sainte; & duquel est née une très-longue pofterité de plufieurs mafles d'aîné en aîné, poffeffeurs des mêmes terres, qui fe font alliez des plus grandes & illuftres maifons de Guyenne, & defquels au douzième degré de la lignée directe mafculine, eft defcendu Antoine de Noailles, chevalier de noftre ordre, gouverneur du chateau du Ha, de la ville de Bordeaux, & païs Bordelois, lieutenant general de Guyenne, & nommé par Henry II. pour eftre gouverneur des enfans de France, duquel eft iffu Henry de Noailles, capitaine de cent hommes d'armes, lieutenant general du haut Auvergne; duquel est né François de Noailles, chevalier de nos ordres, lors ambassadeur à Rome, gouverneur, lieutenant general d'Auvergne & Perpignan; & parmi tant de grands perfonnages defcendus en ligne droite, il ne s'en eft trouvé aucun, qui durant toutes les guerres civiles & étrangeres, qui ont travaillé noftre royaume en divers temps, & fous divers prétextes, fe font jamais relafché, ni écarté de la fidelité inviolable qu'il devoit; & ledit fieur de Noailles', à leur exemple, ayant commencé dès les plus jeunes années à fervir dans les guerres de la D religion, & continué dans nos armées en Italie, & en Flandres, a paffé par toutes les charges de la guerre, comme cornette, lieutenant, capitaine de cavalerie, meftre de camp d'infanterie & cavalerie, maréchal de camp, & lieutenant general dans noftre armée de Catalogne, ayant dans tous ces emplois rendu de grands & fignalez services, tant au feu roy noftre très-honoré feigneur & pere de glorieufe mémoire ( que Dieu abfolve) qu'à noftre perfonne, & à noftre état, même en qualité de gouverneur de Perpignan, & capitaine general de nos armées en Rouffillon, Cerdaigne & Conflant, où il a agi avec toute la conduite, la prudence, & vigueur néceffaire, pour le bien de nos affaires, & la confervation de cette frontiere, s'eftant oppofé aux entreprises fecrettes & ouvertes, qui y ont efté faites, & aux factions, qui y ont efté formées en divers temps, pour y faire foulever les peuples, & furprendre les places; ayant chaffé les ennemis qui s'eftoient emparez d'aucunes d'icelles ; & beaucoup contribué pour leur feureté & deffenfe, & donné par-tout des marques fingulieres de valeur, & d'une E experience comfommée en la guerre. A ces causes, voulant reconnoiftre tant de fignalez fervices rendus à nous & à noftre couronne; & pour marque de la fatisfaction particuliere, que nous avons de ceux qu'il rend près noftre perfonne, en qualité de capitaine des gardes de noftre corps; nous, de noftre propre mouvement, & de l'avis de noftre confeil, où eftoient plufieurs princes, de noftre fang, & autres grands & notables personnages de noftre eftat, & de noftre certaine science, pleine puiffance, grace

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fpeciale, & autorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons par ces préfentes, A fignées de noftre main, la terre & comté d'Ayen, relevant de nous, à caufe du vicomté de Limoges, compofée de quatre chaftellenies, Ayen & Manfac, fituées dans le bas Limoufin, l'Arche & Terraffon, fituées partie dans le Limousin, partie en Perigord, & tout ce qu'il pourra acquérir de proche en proche; lefdites chastellenies confiftant en vingt-deux paroiffes, dont il y a deux villes, & quantité de fiefs qui en relevent, en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France, pour en jouir par ledit fieur de Noailles, fes heritiers & fucceffeurs mafles légitimes, perpetuellement & à toujours, fous le nom, & appellation de duché de Noailles, & Pairie de France; ensemble de tous droits, honneurs, prérogatives, prééminences, franchises & libertez, dont les autres ducs & Pairs de France ufent; tant en justice, & jurifdiction, féance en nos cours de parlement, avec voix délibérative, qu'en tous autres droits quelconques, foit en af femblées de nobleffe, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de féance, d'honneur & de rang. Voulons & nous plaift, que toutes les caufes civiles, criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles, qui concerneront, tant ledit fieur de Noailles, que le droit dudit duché, foient traitées & jugées en noftre cour de parlement de Paris en premiere inftance, & que les causes & procès d'entre les fujets, & jufticiables dudit duché, reffortent par appel du juge d'icelui en noftre cour de parlement de Bourdeaux, comme ils ont accoutumé, & en tous cas, fors & excepté les royaux, dont la connoiffance appartiendra à nos juges, pardevant lefquels ils avoient accoutumé de reffortir: voulons auffi, que ledit fieur de Noailles, & fes defcendans en loyal mariage,fe puiffent dire & réputer ducs de Noailles & Pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief, fous une seule foy & hommage de nous, & de noftre couronne ; de laquelle duche & Pairie ledit fieur de Noailles nous a fait dès-à-préfent, ainsi qu'il eft accouturné, le ferment de fidelité, auquel nous l'avons receu en ladite qualité de duc de Noailles, & Pair de France ; & comme tel, nous voulons que tous les vallaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoiffent, & lui faffent & rendent la foy & hommage, baillent leurs aveus & dénombremens, quand l'occafion écherra, audit fieur de Noailles & à fes fucceffeurs, au même titre de duc de Noailles & Pair de France, fans toutesfois, que par le moyen de C cette érection, ni des édits des années mil cinq cens foixante-fix, du mois de juillet mil cinq cens foixante-dix-neuf, & decembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & de mars mil cinq cens quatre-vingt-deux, faits fur l'érection des terres en duchez-Pairies, marquifats & comtez, l'on puiffe prétendre ores, ni pour l'avenir, à deffaut d'hoirs, mafles dudit fieur de Noailles, & de fes defcendans, ledit duché & Pairie eftre réuni & incorporé à noftredite couronne, & fans que nos fucceffeurs rois audit cas, puiffent prétendre aucun droit de proprieté & reverfion dudit duché › par le moyen deldits édits & autres choses quelconques, auíquelles nous avons dérogé & dérogeons de notre grace (peciale par ces préfentes, en faveur dudit fieur de Noailles, & de fes fuccefleurs & ayans caufe, fans laquelle dérogation ledit fieur de Noailles n'auroit voulu accepter noftredite grace & liberalité, ni confentir à la préfente érection; à la charge aufli que ledit duché à deffaut de fucceffeurs mafles dudit fieur de Noailles, & fes defcendans, retournera à fa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens tenans noftre cour de parlement & chambre D de nos comptes à Paris, & à tous autres nos jufticiers & officiers chacun en droit foy, comme à lui appartiendra, que nos préfentes lettres de création & érection ils faflent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & ufer ledit fieur de Noailles, & les fucceffeurs mafles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement; ceflant & faifant ceffer tous troubles & empêchement au contraire, nonobftant tous édits, ordonnances, deffenfes & lettres à ce contraires, par lesquelles on pourroit prétendre le nombre desdits ducs & Pairs eftre limité & préfix, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons, même à celles de l'an mil cinq cens foixante-dix-neuf, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës: Car tel eft noftre plaifir; & afin que ce foit chole ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à celdites prélentes, fauf en autres chofes noftre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de decembre, l'an de grace mil fix cens foixante-trois, & de noftre regne le vingt-uniéme. Signé, LOUIS, & tur le reply, par le roy, LE TELLIER, & fcellées fur lacs de foye du grand fceau de cire verte.

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