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en 1523. fils d'Antoine de Prie, feigneur de Buzançois, grand Queux de France, A & de Madelene d'Amboife.

JEAN

X V.

EAN de Choifeul, dit de Traves, feigneur de Dracy le Fort, & de S. Uriege.

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Femme, LOUISE de Bernaut, dame de S. Uriege, fille unique & heritiere de Gi raud de Bernaut, feigneur de S. Uriege & de Lafferot, dont

A

X V I.

NTOINE de Choifeul, dit de Traves, feigneur de Dracy le Fort & de Saint
Uriege, lieutenant general pour le roy au gouvernement de Bourgogne.

Femme, RENE'E Girard, fille de Jacques Girard, feigneur de Bafoges, & de Fransoife de Blanchefort.

1. FRANÇOISE de Choifeul, dite de Traves, dame de Dracy le Fort, femme de François d'Amanzé, feigneur de Chofailles.

2. JEANNE de Choifeul, dite de Traves, dame de S. Uriege; mariée à Claude de Fou dras, feigneur de Cornay, chevalier de l'ordre du roy.

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CHAPITRE

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A

CHAPITRE XXXIX.

AUMONT, DUCHÉ-PAIRIE

L

Ecartelé.Au i. d'argent, au chevron de gueules, accompagné de 7. merlettes de même, 4. en chef & 3. en pointe,qui eft d'Aumont. Au 2. de gueules, à la croix fleurdelifée d'or, cantonnée de 12. billettes de même,qui eft de Villequier. Au 3. écartelé. Au 1. & 4. de Chabot. Au 2. de Luxembourg. Au 3. de Baux. Au 4. grand quartier de Rochechouart; & fur le tout de gueules, au chef échiqueté d'argent & d'azur dè 2. traits, qui cft de Rochebaron.

E marquifat d'Ifles en Champagne, avec les appartenances & dépendances, fut érigé en duché-Pairie, fous le nom d'Aumont, en faveur d'ANTOÎNE d'Aumont de Rochebaron, maréchal de France, & de fes defcendans mâles, procréez en loyal mariage, à la charge, qu'au défaut de fucceffeurs mâles, ce duché retourneroit à fon premier état, par lettres données à Paris au mois de novembre 1665. regiftrées au parlement le 2. decembre fuivant, & en la chambre des comptes le 13. decembre 1660. Voyez les pieces qui fuivent, après lefquelles fe trouvera la genealogie des feigneurs & ducs d'Aumont, Pairs de France.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE D'A UMONT.

Erection du marquifat d'Ifles en duché & Pairie de France, fous le nom d Aumont, en faveur de mefire Antoine d'Aumont, marechal de France.

Au mois de novembre 1665.

OUIS par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous prélens &

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C

à venir, falut. Confiderant qu'il eft de la grandeur & de l'équité des rois, nonfeulement de reconnoiftre ceux qui ont bien mérité d'eux & de l'état, mais aufsi de proportionner les récompenfes à la qualité des perfonnes, & à l'importance des fervices, qu'ils ont rendus, & de ne donner les principalles dignitez du royaume, qu'à ceux,. dont la naiffance illuftre, les actions recommandables, & les autres grandes qualitez. les élevent au-deffus des autres; en forte que les graces que le prince leur fait, répon dent aux vœux & aux fouhaits d'un chacun. Aufli nous avons eftimé, que nous ne pou vions les répandre avec plus de juftice, qu'en accordant à noftre très-cher & bienamé coufin Antoine d'Aumont de Rochebaron, maréchal de France, chevalier de nos ordres, capitaine des gardes de noftre corps, gouverneur, & noftre lieutenant general en la prévolté & vicomté de Paris, de Boulogne, & du païs Boulonnois, un titre d'honneur, qui répondift à l'ancienneté de la nobleffe de fa maifon, & fift autant connoître à la pofterité l'eftime que nous faifons de fon rare mérite, que la reconnoillance deue à fes grands, importans & recommandables fervices; & eftant bien informez, que noftredit coulin eft préfentement le chef de la très-ancienne maifon d'Aumont, & defcendu de pere en fils de Pierre d'Aumont, chambellan du roy Charles V. qui fut par lui désigné en l'an mil trois cens cinquante-huit l'un des miniftres de l'eftat, pens

A

B

C

dant la minorité du roy Charles VI. lequel Pierre, dit Hutin d'Aumont fut auffi chambellan & garde de l'oriflame, & que tous leurs defcendans, qui ont esté alliez aux meilleures familles du royaume, ont toujours exercé des charges & emplois confiderables dans l'état, même fon ayeul Jean d'Aumont, qui par fes grandes qualitez & fervices, fut fait maréchal de France, fous le regne de Henry III. & chevalier de l'ordre du S. Efprit lors de l'inftitution d'iceluy; & fans qu'il foit befoin de remonter à tous les ancêtres de noftredit coufin, defquels les glorieufes actions font affez connuës dans nos hiftoires, nous fçavons principalement, que noftredit cousin a paffé par tous les degrez de la guerre, ayant commencé dès l'âge de quinze ans à porter les armes, qu'il a efté enfeigne, capitaine d'infanterie & de cavalerie, meftre de camp, colonel de cavalerie, maréchal de camp, & noftre lieutenant general en nos armées, lesquelles il a fouvent commandées en chef, qu'il a fervi en tous les fieges, combats & entreprises faites pendant les premiers troubles excitez dans ce royaume, par ceux de la religion prétendue réformée, fous le regne du feu roy de glorieufe mémoire, noftre très-honoré feigneur & pere, qu'il a receu de grandes bleffures aux fieges de S. Antoine, de Montauban & de Royan, & à la reprise de l'Ile de Rhé, qui font autant de marques de fa valeur, & de fon courage, dont noftredit seigneur & pere, qui avoit efté luy-même témoin des belles & genereufes actions de noftredit coufin, & en ayant une fatisfaction particuliere, l'auroit honoré de la charge de maréchal de camp, & lui auroit donné enfuite divers commandemens, & l'execution de plufieurs entreprises importantes, dans lesquelles il s'eft fignalé; qu'en l'année mil fix cens trente-deux bien qu'il n'euft atteint que l'âge de vingt-fix ans, fa valeur, fon courage & fa fidelité l'auroient rendu fi recommandable, que le feu roy noftredit seigneur & pere le jugea digne de la charge de capitaine des gardes de fon corps, & l'en fit pourvoir. Cette mar que qu'il donna en cette occasion, de la confiance qu'il prenoit en noftredit cousin, fut fuivie quelque tems après d'un nouveau témoignage de fon affection, lui ayant donné le collier de l'ordre du S. Efprit, comme une prérogative hereditaire & naturelle; qu'en l'année mil fix cens trente-cinq il auroit été fait gouverneur de la ville & chafteau de Boulogne, & dudit païs du Boulonnois, où depuis qu'il en a été pourveu, il a non-feulement rendu de bons & fideles fervices, mais fourni des fecours très-utiles & avantageux; que depuis ce tems, ayant été fait lieutenant general en nos armées, il fe feroit trouvé prefque à tous les fieges qui fe font faits dans la Flandres; investi & fait les premieres attaques de la plus grande partie des places fortes, & beaucoup contribué aux prifes qui en ont été faites; qu'avec les feules forces de ton gouvernement, il s'eft fouvent oppofé aux entreprises des ennemis, les a repouffés & battus. & affure, le repos de nos fujets, donné la crainte & la frayeur fur nos frontieres en toutes les faifons & occafions que les ennemis fe font préfentez, lors même que nos armées ne pouvoient plus tenir la campagne; qu'en l'année mil fix cens quarante-cinq il ou vrit l'entrée à nos forces dans les Païs-Bas, par la riviere de Coline, laquelle il paffa nage, fuivi de deux mil hommes de pied, & de quatre cens hommes de chevaux, D en présence d'une grande armée ennemie, qu'il obligea de fe retirer, ce qui donna lieu à divers progrez, que nos armées firent dans la Flandres pendant le refte de la campagne, à la gloire defquels il eut beaucoup de part; qu'en l'année mil fix cens quarante-huit, fervant dans noftre armée de Flandres, il fe trouva à la fameufe bataille de Lens, où, commandant l'aifle droite de noftre armée, il chargea avec tant de vigueur les ennemis, qu'il renverfa ce qu'il trouva s'opposer à fa valeur, & perça fi avant dans la chaleur du combat, que n'ayant pû être fuivi que d'un petit nombre des fiens, il fut fait prifonnier & conduit en la ville de Lens, de laquelle il fortit glorieux, au même moyen du gain de la bataille, par l'adreffe extraordinaire dont il fe fervit, pour obliger, comme il fit, ceux qui le tenoient prifonnier en ladite ville, au nombre de quinze cens hommes, à se rendre à noftre coufin le prince de Condé, qui lors commandoit noftre armée en chef, lequel lui donna des témoignages publics de fon eftime, & d'avoir E notablement contribué à cette grande défaite; que pendant la campagne de l'année mil fix cens cinquante, il auroit non feulement garenti noftre frontiere de Champagne des entreprifes, que les ennemis y vouloient faire, mais auffi après avoir battu un corps de troupes beaucoup plus confiderable que celui qu'il commandoit, il auroit jetté un fecours de quatre cens hommes dans Mouzon, que les ennemis tenoient affiegé, ayant paflé au travers de leur quartier, ce qui fervit beaucoup à en prolonger le fiege, & caufa prefque la ruine entiere de l'armée; après quoy noftredit coufin s'étant acheminé vers Rethel avec le refte des troupes qui étoient fous fa charge, & ayant joint noftre armée avant que la bataille fignalée y euft été donnée, il y eut le commandement de l'aisle droite, dans lequel il y fit fi bien fon devoir, & chargea si à propos & fi for

à

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baron

A tement l'aifle gauche de l'armée ennemie, où étoient leurs meilleures troupes, qu'il les renverfa, & en tailla plufieurs en pieces, mit le refte en fuite, & donna l'épouvante aux autres, fema la terreur dans toute l'armée, & porta le premier coup de gain de la. bataille, ce qui augmenta de beaucoup la réputation & la gloire de noftredit coufin; & cette grande action, fi utile & de fi grande importance à l'état, jointe à tant d'autres confiderations, nous obligerent à l'élever à la charge de maréchal de France, & enfuite de lui remettre pendant le refte de ladite année le commandement en chef de nos armées de Flandres, où il auroit donné toutes les marques, que nous pouvions attendre de la valeur & prudente conduite d'un grand capitaine, & d'une experience confommée en la guerre; ce que nous avons éprouvé en lui depuis ce tems-là en toutes les occafions où noftredit coufin a été employé pour noftre fervice, jusqu'à la conclufion de la paix, où n'y ayant plus de matiere d'exercer fa valeur, & pour ne pas laiffer inutile un fi digne fujet, nous lui aurions donné la charge de gouverneur & noB tre lieutenant general en la capitale ville de noftre royaume, qu'il exerce encore à présent, à noftre entiere fatisfaction; tous lefquels fervices nous convians de donner à notredit coufin les témoignages d'honneur, qui s'accordent aux maisons les plus illuftres de noftre royaume, & le mettre au rang des plus élevées de l'état, nous avons eu bien agreable d'ériger en la faveur la terre & marquifat d'ffles, fituée en noftre province de Champagne en duché & Pairie de France, laquelle terre noftredit coufin à cy-devant acquife de Charles II. duc de Mantoue & Nivernois, & de Rethelois, auquel & fes prédeccffeurs ledit marquifat, qui eft l'un des plus anciens du royaume avoit longtems appartenu, iceluy de nous mouvant en plein fief, à caufe de noftre comté de Champagne, & duquel marquifat releve en fief plufieurs marquilats nies, chastellenies, & autres juftices, terres & feigneuries, fiefs, arriere fiefs, & en domaine, plufieurs bois, avec terres, prez, rivieres, étangs, cens, rentes, droits de péage, paffage & pêche dans la riviere de Seine, & pour l'exercice de la juftice & gruerie, bailly, lieutenant, procureur d'office, notaires, tabellion, greffier, sergent, & autres officiers, avec un revenu très-considerable, & capable par fa grande étenduë de foutenir ledit titre de duché. Sçavoir faifons, que pour ces causes, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de noftre confeil, où étoient la reyne noftre très-honorée dame & mere, nostre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Orleans, & autres grands & notables perfonnages de noftre état, & de noftre propre mouvement, grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale, nous avons créé & érigé, créons & érigeons par ces préfentes, fignées de noftre main, ladite terre & marquifat d'Ifles, fes appartenances & dépendances, & tout ce que noftredit coufin pourra acquerir de proche en proche, en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, fous le nomr & appellation de duché & Pairie d'Aumont, pour en jouir par noftredit coufin & fes defcendans mafles, procréez en loyal mariage, pleinement, perpetuellement & à toujours, fous ledit nom & appellation de duc d'Aumont & Pair de France; ensemble de tous droits, honneurs, prérogatives, prééminences, franchises & libertez, dont les autres ducs & Pairs de France ufent, tant en juftice, jurifdiction, féance en nos cours de parlement, avec voix délibérative, qu'en tous autres droits quelconques, foit en affemblée de nobleffe, faits de guerre, qu'autres lieux & féance d'honneur & de rang: voulons & nous plaift, que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles, qui concerneront, tant nostredit cousin, que les droits dudit duché, foient traitées & jugées en noftre cour de parlement de Paris en premiere inftance; & que les caufes & procez d'entre les fujets & jufticiables dudit duché reffortiffent nuëment & fans moyen en noftre cour de parlement de Paris en tous cas, fors & excepté les royaux, dont la connoiflance appartiendra à nos juges, pardevant lefquels ils avoient accoutumé de reffortir: voulons auffi que noftredit coufin, & fefdits defcendans mafles en loyal mariage, fe puiffent dire & réputer ducs d'Aumont, Pairs de France; & qu'en cas que l'aîné des mafles, iffu de noftredit confin vint à déceder après noftredit coufin, fans avoir d'enfans mafles, ledit duché paffe aux autres mafles de noftredit coufin, & qu'ils tiennent ledit duché en plein fief à une feule foy & hommage de nous & de noftre couronne, duquel duché& Pairie noflredit cousin nous a fait dès-à-préfent, ainsi qu'il eft accoutumé, le ferment de fidelité, auquel nous l'avons reçu en ladite qualité de duc d'Aumont & Pair de France, & comme tel, nous voulons que tous les vaffaux & tenans fiefs mouvans dudit duché le reconnoiffent, & lui faflent & rendent les foy & hommage, baillent leurs aveus & dénombremens, quand l'occafion écherra, à noftredit coufin, & à fes fuccefleurs mafles audit duché, au même titre de duc d'Aumont & Pair de France, fans toutesfois que par le moyen de cette érection, ni des édits des années mil cinq cens foixante-fix, du mois de juillet mil cinq cens

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foixante-dix-neuf, de mars mil cinq cens quatre-vingt-un, & decembre mil cinq cens quatre-vingt-deux, faits fur l'érection des terres en duchez, Pairies, marquifats & com

tez,

des rois nos prédéceffeurs, l'on puiffe prétendre ores ni pour l'avenir, à défaut A d'hoirs mafles de noftredit cousin, & de fes defcendans, lesdites terres & feigneuries du marquifat d'Ifles, leurs appartenances & dépendances, par nous préfentement érigez en duché & Pairie, être réunies & incorporées à noftre couronne, & fans que nos fucceffeurs rois audit cas, puiflent prétendre aucun droit de proprieté par reverfion dud. duché, par le moyen defdits édits & autres chofes quelconques, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons de noftre grace fpeciale par ces préfentes, en faveur de noftred. coufin & de fes fucceffeurs & ayans caufe, fans laquelle dérogation noftredit coufin n'auroit voulu accepter noftredite grace & liberalité par ces préfentes, en faveur de noftredit cousin & de fes fucceffeurs mafles, ni confentir à la préfente création & érection, au moyen dequoy ledit duché, à défaut de fucceffeurs mafles en loyal mariage de noftredit coufin & de fes fucceffeurs mafles, retournera en fa premiere nature, titre & qualité cy-devant exprimée. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans noftre cour de parlement de Paris, chambre de nos comptes audit lieu, & à tous nos autres jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que noftre préfente création & érection de duché & Pairie, ils faffent lire, publier & regiftrer; & de tout le contenu aux préfentes, fouffrent & laiffent jouir noftredit coufin & fes fuccefleurs mafles, pleinement, paifiblement & à toujours, fans en ce leur faire, mettre ou donner, ni fouffrir leur être fait, mis ou donné aucun empêchement au contraire, nonobftant quelconques édits, ordonnances, défenses & lettres à ce contraires, par lefquelles l'on pour roit prétendre le nombre des ducs & Pairs être limité & préfix, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons, même à celles de 1579. & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës: car tel eft noftre plaifir; & afin que ce foit chole ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à cefdites préfentes, fauf en autre chole notre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de novembre, l'an de grace 1665. & de noftre regne le 23. Signé, LOUIS, & plus bas, par le roy, LE TELLIER, & fcellées du grand fceau de cire verte.

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Conclufions du procureur general, du 15. decembre 1665.

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EU lefdites lettres, & information faite d'office à ma requête, des vie, mœurs, âge, converfation, religion catholique, apoftolique & Romaine, & fidelité au fervice du roy, & experience au fait des armes du fuppliant, enfemble de la qualité, droits, prérogatives, revenu & mouvance de ladite terre &marquilat d'ifles, rapporté, & à moy communiqué, je feray ce que de raison.

VEU ladite information, &c.

Je n'empêche pour le roy, lefdites lettres être regiftrées au greffe de la cour, pour être executées, & jouir par le fuppliant, fes hoirs mafles nez & à naiftre en légitime mariage, de l'effet & contenu en icelles; ce faifant être reçu en ladite qualité & dignité de duc d'Aumont & Pair de France, en faifant le ferment en tel cas requis & accou-tumé, fans pouvoir néanmoins jouir de la diftraction de reffort, & les appellations du juge dudit duché & Pairie être relevées nuement en la cour, qu'au préalable il n'ait été fatisfait à l'indemnité des juges où clies reffortiffent, & à la charge que les fiefs, terres & feigneuries relevantes des particuliers, ne pourront être cenfez & réputez faire part & portion dudit duché, qu'au préalable le confentement des feigneurs, dont ils relevent, ne foit rapporté, & l'indemnité à eux payée.

Arrest, le roy feant en fon parlement, fur l'érection des lettres de duché & Pairie de Francé, du mar quifat d'Ifles, fous le nom de meffire Antoine d'Aumont, marechal de France, portant verification des fufdites lettres, preflation de ferment, & installation.

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Du mercredy 2. decembre 1665.

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EU par la cour, toutes les chambres affemblées, le roy féant & préfidant en icelles, les lettres patentes dudit feigneur, données à Paris au mois de novembre mil fix cens foixante-cinq, fignées Louis, & plus bas, par le roy, le Tellier, & fcellées fur lags de foye du grand fceau de cire verte, obtenues par meffire Antoine d'Aumont

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