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Ph Simonneau filius Sculp.

Seance d'un Lit de Justice tenu en 1331. Contre Robert d'Artois Pair de France
Copie sur l'original qui est à la Chambre des Comptes de Paris

HISTOIRE
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE
DES PA IRS DE FRANCE

2503 80103.60103.8003 2003 80603-8863-8003 2003 2003 2003 806] [90] 2003 8.703. 2003. £ ££. 2003. ·······£63.603 600 £36903.
&3 3 & 33

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A

ENTADOUR, bourg dans le Limoufin, à fix lieuës de Tulle, fut érigé en comté avec Montpenfier pour BERNARD vicomte de Ventadour l'an 1350. puis en duché en faveur de GILBERT de Levis & de fes fucceffeurs måles, avec permiffion d'y établir un fénéchal, dont les appellations reffortiroient nuëment au parlement de Bordeaux. Les lettres de cette érection font données à Paris au mois de fevrier 1578. regiftrées au parlement le 13 may, & en la chambre des comptes le 3. juin fuivant. Il y eft marqué qu'au défaut de mâles la dignité de duché demeurera éteinte. Le même GILBERT de Levis obtint l'érection de ce duché en Pairie, par lettres données au camp devant Baugency au mois de juin 1589.

A

registrées au parlement le 24. & en la chambre des comptes le 27. janvier 1594. en A
vertu d'autres lettres donneés le 27. novembre 1590. portant reglement pour l'enre-
giftrement de celles du mois de juin 1589. La claufe inferée dans les lettres patentes des
mois de fevrier 1578. & juin 1589. & dans les arrêts d'enregistrement, par laquelle le
duché de Ventadour eft reverfible au domaine de la couronne au défaut d'hoirs mâles,
fut révoquée par une declaration donnée à Fontainebleau le dernier juin 1609, re-
giftrée le 30. juillet fuivant. Cette Pairie s'eft éteinte par la mort fans enfans mâles de
LOUIS-CHARLES de Levis duc de Ventadour, arrivée le 28. feptembre 1717.

La genealogie de Levis va fuivre après les pieces concernant le duché-Pairie de Ventadour.

Avril 1350.

Fevrier 1578.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE -PAIRIE DE VENTADOUR.

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Erection de Ventadour & de Montpenfier en comté.

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HILIPPE la par grace de Dieu roy de France. Sçavoir faifons à tous préfens & avenir, que pour confideration des bons & agreables fervices que noftre amé & B feal chevalier Bernart, vicomte de Ventadour, feigneur de Ventadour & de Montpenfier, & fes prédeceffeurs ont faits à nous & à nos prédeceffeurs, & auffi pour confideration de la bonne & noble lignée dont ledit Bernart eft iffuzs. Nous veuillans ledit Bernart, fes hoirs & les fucceffeurs feigneurs de Ventadour & de Montpenfier honorer, & leur honneur accroiftre & exaucer; de certaine fcience, de grace efpecial & de notre plein pouvoir & autorité royale iceluy Bernart, fes hoirs & les fucceffeurs feigneurs de Ventadour & de Montpenfier à perpetuité avons créé & fait, créons & faifons conte de Ventadour & de Montpenfier, & leur avons donné, octroyé & baillé, donnons, octroyons & baillons nom & toute dignité & noble fle de conte, & lefdites terres de Ventadour & de Montpenfier, & chacunes d'icelles créons, faifons & ordonnons contées, & leur donnons, octroyons & baillons nom & toute dignité de noblefle de contées, & voulons audit Bernart & à fefdits hoirs & fuccefleurs feigneurs de Ventadour & de Montpenfier, & de chacun defdits lieux octroyons que dorefnavant à toujours ils foient nommez, tenus & réputez contes defdits lieux & de chacun d'iceux, & que lesdites terres de Ventadour & de Montpenfier & chacune d'icelles foient nommées, tenues & réputées contées; & que ledit Bernart, fes hoirs & fucceffeurs feigneurs defdits lieux & de chacun d'iceux aient dorefnavant toute dignité, nobleffe & autorité de conte, avec toutes prérogatives, libertez, franchifes, prééminences, & tous autres droits, honneurs qui à conté & à nobleffe & dignité de conté peuvent & doivent appartenir, tant de droit comme de couftume, & que ils en puiflent jouir & ufer dorefnavant entierement, paisiblement & perpetuellement ; & que lefdites terres de Ventadour & de Montpentier, & chacunes d'icelles avec leurs appartenances dorefnavant à toujours aient nom & plaine dignité & nobleffe de contées tout auffi noblement comme les autres contées & contes de noftre royaume. Si donnons en mandement par la teneur de ces lettres à tous les jufticiers de noftre royaume D & à leurs lieutenans,& à chacun d'eux felon ce qu'il appartient, que les chofes deflufdites & chacunes d'icelles, lefquelles nous voulons eftre tenues & gardées à perpetuité, ils facent publier, tenir & garder entierement, fans autre mandement attendre ; & pour ce que foit ferme chofe à durer perpetuellement nous avons fait fceller ces lettres de noftre fcel, fauf en autres chofes noftre droit, & en toutes le droit d'autruy. Donné au Moncel auprès Pont-Sainte-Maxence le fecond jour d'avril l'an de grace mik trois cens & cinquante. Par le roy, vous préfent, VERRIERE.

Erection du comté de Ventadour en duché, en faveur de Gilbert de Levy comte de Ventadour, &fes fucceffeurs mafles.

H

par

la

ENRY de Dieu roy de France & de Pologne. A tous préfens & grace E avenir, falut. La chofe que les deffunts roys nos prédeceffeurs ont toujours euë pour recommandée après les premiers points aufquels la dignité royale les a deu inviter, a efté la nobleffc de ce royaume, laquelle eftant comme un des principaux moyens de conferver l'eftat d'iceluy, ils ont voulu reconnoiftre fur tous autres, & remunerer d'honneurs & de qualité felon que chacun d'eux n'y eft pas d'iceux qui en font] le méritent par les vertus, afin de les rendre tant plus prompts & enclins à la dévotion

B

A

de laquelle elle doit eftre incitée au fervice de fon roy au bien de la chofe publique & de la patrie. En quoi non moins affectionnée que nos prédecefleurs, défirant de tout noftre pouvoir à leur exemple & imitation ufer envers tous les nobles de ce royaume de mêmes & de plus grandes faveurs, & maintenir leur nom en fa fplendeur, & specialement ceux que nous connoiffons par leur prouelle avoir mérité de nous & de ladite chofe publique, & parce que noftre très-cher & amé coufin metfire Gilbert de Levy comte de Ventadour, chevalier de noftre ordre, conseiller en noftre conseil privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de nos ordonnances, gouverneur de nos pays de Limofin, eft de ce nombre & qualité, réduifant en nombre la noblefle, grandeur & antiquité de fa maison, les grands, vertueux & magnanimes faits des nobles & excellents perfonnages qui fucceffivement en font iffus, qui pour foutenir noftre querelle n'ont fait difficulté laiffer perdre, brufler, piller & faccager leurs maifons, villes, places & chafteaux, même ès grandes guerres que nofdits prédeceffeurs ont eu contre les Anglois efquelles ils furent employez des premiers, le feul château de Ventadour tenant lors en Limofin pour noftre fervice, demeurant pendant un an affiegé par les Anglois; auffi ceux de ladite maison ont efté les chefs & autheurs d'extirper la fecte Albigeoi fe de nos pays de Languedoc, & que tous ceux de fadite maifon & licu, & lui à leur exemple ont faits infinis, grands & fignalez services à cette couronne, tant au fait des guerres que autres importantes charges, avec telle & fi grande affection, prudence & conduite, qu'ils n'ont épargné leurs perfonnes & biens, & d'une telle vigilance que la mémoire en doit eftre perpetuelle à leur louange, & demeurer à leur pofterité; au moyen de quoy nous defirons fingulierement lui faire connoiftre, & à chacun le parfait contentement qui nous demeure en l'accroiffant de nouveau d'une marque d'honneur qui serve à l'avenir de tefmoignage de leurs anciens fervices & mérites de feldits prédecelleurs & de lui, & à exciter les fuccefleurs à fuivre la vie vertueuse de seldits prédeceffeurs, & le chemin qui leur aura efté montré. Pour ces caufes & autres gran→ des confiderations à ce nous mouvans, ayant efgard à ce que ledit comté de Ventadour eft une des plus belles & anciennes comtez de noftre royaume, eftant de noftable eftendue, où il y a plufieurs baronnies, feigneuries, villes & chaftellenies, plufieurs beaux fiefs, arrierefiefs, vaflaux & fujets en grand nombre, & laquelle comme nous fommes deument avertis & certificz eft d'un beau revenu, comme fuffifant & capable de maintenir & entretenir le nom, titre & dignité de duché. Avons par ces prélentes fignées de noftre main, de l'avis & déliberation de la reine noftre très-honorée dame & mere, de nostre très-cher & très-amé frere le duc d'Anjou, prince de nostre sang, & autres princes, seigneurs & autres grands perfonnages de noftre confeil privé eftant lez-nous, & de noftre certaine fcience, grace fpeciale, pleine puiflance & authorité royalle, créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom & dignité de duché, ladite feigneurie & comté de Ventadour. Voulons & nous plaift icelle eftre dorefnavant dite & appellée duché, & confequemment noftredit coulin & les fucceffeurs mafles feigneurs dudit Ventadour estre nommez & réputez ducs de Ventadour, duquel titre & dignité nous l'avons à cette intention & fefdits fuccefleurs décorez & décorons par ces préfentes, pour en D jouir & ufer par lui, & après fon decès, fefdits hoirs fuccefleurs mafles feigneurs dudit Ventadour perpetuellement & à toujours, avec les honneurs, authoritez, prérogatives & prééminences appartenant audit titre & dignité de duc, & tout ainfi que les autres ducs en jouiffent & ufent, tant en juftice, fceance & jurifdiction que autrement, & iceluy duché tenir & poflèder nuement & en plein fief, & une feule foy & hommagelige de noftre couronne de France, laquelle foy & hommage il fera tenu de nouveau nous faire & prefter audit nom, & qualité de duc dudit Ventadour, que nous avons diftrait & léparé, diftrayons & féparons des foy & hommage de noftre duché de Guyenne où il se trouveroit qu'il en fuft, & comme duc dudit Ventadour voulons & nous plaift que tous les vallaux & fujets le reconnoiffent, & quand le cas y êchéra lui faflent & prêtent & à fefdits enfans, heritiers & fuccefleurs les foy & hommage, & autres reconnoiffances, baillent advcus & dénombrements, faffent & payent les devoirs felon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc de Ventadour, & E demeurera led. comté de Ventadour perpetuellement audit titre & qualité de duc, pour eftre heritage des enfans & autres heritiers mafles d'icelui noftredit coufin ou des avanscaule d'eux; & avenant le défaut d'hoirs mafles à l'avenir ladite dignité de duc demeurera efteinte & fupprimée, fans que par le moyen de cette préfente érection, ni de l'édit fait par le feu roy dernier décedé noftre très-cher feigneur & frere au mois de juillet 1566. fur l'érection des terres & feigneuries en duchez & marquifats, l'on puifle prétendre ladite duche de Ventadour eftre unie & incorporée à noftre couronne, & puiffions ou nos fuccelleurs roys vendiquer ledit duché ou comté, auquel édit, attendù les

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