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ESPRIT

DU

CODE DE COMMERCE,

OU

Commentaire puisé dans les Procès-verbaux du Conseil
d'Etat, les Exposés de motifs et discours, les Observa-
tions du Tribunat, celles des Cours d'appel, Tribunaux
et Chambres de Commerce, etc., etc.;

ET

Complément du Code de commerce, par la conférence analytique et rai-
sonnée avec ses dispositions, des articles du Code civil, du Code
de procédure civile, et généralement des Lois, Réglemens et décrets
antérieurs qui s'y rapportent, ou auxquels il se réfère;

PAR M. LE B.o LOCRÉ,

ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL D'ÉTAT, OFFICIER DE LA
LÉGION D'HONNEUR, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME SEPTIÈME.

public en 1812.

PARIS.

A LA LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE ET D'ADMINISTRATION
d'ANTOINE BAVOUX, rue Gît-le-Coeur, n.° 4.

1824.

HF 1324 L82 v, 7-8

ESPRIT

DU

CODE DE COMMERCE.

ADDITION AU TOME IK

Je suis obligé de revenir sur l'article 115 du Code, pour fixer les incertitudes qu'il a fait

naitre.

La difficulté porte sur ces mots : sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé.

On a demandé si cette disposition rendoit le tireur pour compte, indéfiniment responsable de la provision.

Pour bien saisir la difficulté, il importe de se rappeler :

D'un côté, les obligations que le tireur contracte envers le porteur et les endosseurs;

De l'autre, celles auxquelles il se soumet envers l'accepteur.

Vis-à-vis du porteur et des endosseurs il s'engage à prouver l'acceptation de la lettre-dechange et son payement à l'échéance *.

* Voyez l'art. 118.

Tome VII.

Cependant, il est dégagé de ces obligations toutes les fois que le porteur et les endosseurs n'ont pas fait faire le protêt à temps utile (*). Mais il ne profite de la déchéance que lorsqu'il a fait la provision (**), et c'est à lui à prouver qu'il l'a faite (***).

On n'a pas prétendu que le tireur pour compte fut affranchi de cette responsabilité, dont j'exposerai dans un moment les motifs.

La question se réduit donc à savoir s'il est tenu de faire la provision à l'accepteur lorsqu'elle pas été faite par celui pour le compte duquel il a tiré. Là est le siége de la difficulté.

n'a

Il est certain que le texte de l'article 115 semble établir une responsabilité indéfinie; mais comme, dans la manière d'entendre les lois, il faut encore plus s'attacher à l'intention du législateur qu'aux termes dont il s'est servi (1), essayons de découvrir cette intention en nous reportant à ce qui s'est passé au Conseil d'état.

La section de l'intérieur avoit présenté l'article 115 dans les termes suivans: La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le

(:) Et si maximè verba legis hunc habent intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult. L. 13. §. 2. ff. de excus, tutor. (**) Ibidem. (***) Art. 117,

(*) Foyez l'article 170. —

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