Images de page
PDF
ePub

Pour une charrette

margée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, douze centimes, ci.... 12° i même, à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, huit centimes, ci......

bargée ou non chargée, attelée seulement d'un åne ou d'une ânesse, et le conducteur, dix centimes, ci....

Pour un chariot de roulage à quatre roues,

08

10

hargé, un cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci..... 25 hargé, deux chevaux et le conducteur, trente-cinq centimes, ci...... 35 hargé, trois chevaux et le conducteur, cinquante centimes, ci....... 50 vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, dix-huit centimes, ci. 18 Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiés pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ånesses non chargés. Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou mariot se présentant isolément que lorsque le conducteur lui assurera au oins une recette de cinquante centimes.

Dans le temps des hautes eaux, le payement du droit sera doublé. Les eaux seront réputées hautes quand elles atteindront la partie peinte en uge du poteau de hauteur établi sur la rive de contre-halage.

Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en uge dudit poteau, quand la rivière charriera des glaçons et dans les temps débâcle.

Les bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait foncer jusqu'à la ligne de flottaison tracée en rouge sur leurs flanes.

2. Sont exempts du droit de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arronssements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les ges de paix et leurs gressiers, les commissaires de police et autres agents de Olice judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs - employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des Ontributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes des douanes, les agents de l'administration forestière, des lignes télégrahiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les eceveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés octroi et les facteurs curaux, mais pour le cas seulement où ces divers nctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour use de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des arques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissious; Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs sistants;

Les présets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paraaphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franmise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne, et de ars voitures et conducteurs;

2o Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement; 3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires argés de munitions de guerre, ainsi que les militaires on conducteurs qui s accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures, requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages, des troupes et des militairs malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4o Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-of ciers et les soldats voyageant isolément, la gendarinerie dans l'exercice de fonctions, ainsi que les individu- conduits par la gendarmerie, et les voitar et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soitu feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le vice public, mais à la méme condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient pore secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Le garde champêtre, quand l'exercice de ses fonctions exigera son passte sur l'autre rive.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autr droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps qui sera d'une heure pour les bacs et d'une demi heure pour les passe-chen et pour les batelets.

il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres pr sonnes désigures à l'article 2 du préser.t.

Toute autre personne qui vondra passer isolément et sans attendre ce lap de temps payera le droit fixé dans ce cas par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le couchert. soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs love tions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et proce reurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires d police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributio indirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cule reconnus par l'État, et leurs assistants.

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secour d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

[graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprio in.périale, ou ches les Directeurs des postes des départemente.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. -1" Janvier 1858.

BULLETIN DES LOIS.
N° 572.

N°5181.

DEGRET IMPERIAL portant convocation du Sénat.

Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

[blocks in formation]

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le Sénat est convoqué pour le lundi 18 janvier 1858. 2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du présent lécret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

[blocks in formation]

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'état,
Signé ACHILLE FOULD.

DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Troplong Président du Sénat pour l'année 1858.

Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 23 de la Constitution,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 16. M. Troplong, premier président de la Cour de castion, sénateur, est nommé président du Sénat pour l'année

358.

XI Série.

104

2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du présen décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

[blocks in formation]

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre d'état, Signé ACHILLE FOULD.

DÉCRET IMPÉRIAL portant nomination des Vice-Présidents

du Sénat pour l'année 1858.

Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale

EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 23 de la Constitution,

AVONS DÉCRÉté et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Sont nommés pour l'année 1858 :

MM. Mesnard, premier vice-président du Sénat;

Le maréchal comte Baraguey d'Hilliers, vice-président
du Sénat;

Le général comte Regnault de Saint-Jean-d'Angely, idem.
Le maréchal Pelissier, duc de Malakoff, idem.

2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du pré sent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Ministre d'état,
Signé ACHILLE FOULD.

N° 5184.- DÉCRET IMPÉRIAL portant nomination de Sénateurs. Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté national EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Avons récrété et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Sont élevés à la dignité de sénateur:
MM. Le Roy de Saint-Arnaud, conseiller d'état;
Le baron Grivel, vice-amiral;

Hubert-Delisle, gouverneur de l'île de la Réunion.

2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'état,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 5185. - DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit supplémentaire au Budget de la Légion d'honneur, exercice 1856.

Du 24 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALCT.

Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'avis du conseil de l'ordre, et sur le rapport de notre ministre d'état;

Vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1856;

Vu notre décret du 31 octobre 1855 (1), qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée;

Vu notre décret du 14 décembre 1851 (2), ouvrant, pour secours aux anciens militaires, un crédit de deux millions sept cent mille francs, sur lequel dix-huit mille francs ont été mis, par notre ministre des finances, à la disposition de notre grand chancelier de la Légion d'honneur pour frais de bureau de la commission instituée à cet effet pendant l'année 1856;

Vu nos décrets des 16 mars (3) et 9 novembre 1852 (4), concernant les avances à faire par la Légion d'honneur du prix des décorations et médailles militaires, sauf remboursement par les titulaires;

Vu notre décret du 27 octobre 1856 (5), ouvrant au budget de la Légion d'honneur un crédit de quatre cent mille francs pour l'exécution des dispositions testamentaires de l'empereur Napoléon I"; considérant que, par suite du dépôt qui en a été fait à la caisse des

(1) x1 série, Bull. 336, no 3107. (2) x série, Bull. 469, no 3485. (3) x' série, Bull. 503, 11o 3797.

(4) xo série, Bull. 596, no 4599. (5) xr série, Bull. 43g, no 4103.

« PrécédentContinuer »