2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND. N° 5200. DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Toulouse, d'un Etablissement de Sœurs de la Présentation de Notre Dame. Du 22 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'état entendue, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. La congrégation des sœurs de la Présentation de Notre-Dame, existant à Castres (Tarn) en vertu d'une ordonnance royale du 17 janvier 1827 (1) et de notre décret du 5 janvier 1853 (2), est autorisée à fonder un établissement de sœurs de son ordre à Toulouse (Haute-Garonne), à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 31 décembre 1826 (3) et par notre décret précité du 5 janvier 1853. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ips (1) VIII série, Bull. 138, no 4733. (3) v série, Bull. 137, n° 4713. (2) x1° série, Bull. 13, n° 99. Fol ruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du résent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois. Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND. de-Jésus. No 5201.-DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Mirambeau (Charente-Inférieure), d'un Etablissement d'Ursulines du Sacré Cœar Du 22 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département e l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de otre Conseil d'état entendue, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La congrégation des Ursulines du Sacré-Cœur-desus, existant à Pons (Charente-Inférieure) en vertu d'une donnance royale du 22 avril 1827 (1), est autorisée à fonder, ans la commune de Mirambeau (même département), un étaissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres è cet établissement, de se conformer exactement aux statuts prouvés pour la maison mère par ordonnance royale du avril 1827 (2), 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de astruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire tat au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce —PIN) ŠILOJZIZawab qui 1) vmsérie, Ball. 157, n°5683. (2) v série, Bull. 153, n° 5519. qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857. N° 5202.- DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Volandry (Maine-et-Loire), d'un Etablissement de Sœurs de Saint-Charles. Du 22 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cuites de notre Conseil d'état entendue, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La congrégation des sœurs de Saint-Charles, existant à Angers (Maine-et-Loire) en vertu d'un décret impérial du 15 novembre 1810, est autorisée à fonder, dans la commune de Volandry (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère approuvés par le même décret. 2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Charles, à Angers (Maine-et-Loire), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune de Volandry (même département), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, le legs fait à ladite congrégation par le sieur Nicolas Jamin, suivant son testament public du 2 janvier 1856, dans le but d'assurer l'existence d'une école de filles tenue par des sœurs du même ordre, et consistant en une propriété située à Volandry, composée de deux pièces de terre et 1 de deux bois taillis, contenant ensemble un hectare vingt-trois ares quatre-vingts centiares, et estimés en totalité sept cents francs. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en -ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857. Signé NAPOLÉON. Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, Signé RoULAND. No 5203.— DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation du Tarif des Droits de navigation actuellement perçus sur le Canal d'Arles à Bouc. Du 23 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal d'Arles Bouc; Vu le cahier des charges et le tarif annexés à ladite loi; 1 Vu l'ordonnance du 19 novembre 1845 (1), portant fixation des xes de navigation applicables audit canal; Vu le décret du 24 décembre 1856 (2), qui a maintenu le tarif tuel jusqu'au 1 janvier 1858; Vu la lettre en date du 17 décembre courant, par laquelle la comgnie du canal d'Arles à Bouc donne son adhésion à la prorogation, udant un an, dudit tarif; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département 's finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit: ART. 1. Le tarif des droits de navigation, actuellement rçus sur le canal d'Arles à Bouc, est prorogé jusqu'au 1o janr 1859. 1) 1xa série, Bull. 1257, n° 12,411. (2) x1° série, Bull. 457, no 4221. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré a Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1857. Signé NAPOLÉON. N° 5204. DEGRET IMPERIAL qui ouvre au Budget du Ministère Finances, pour l'exercice 1856, deux Chapitres destinés à reces l'imputation des payements faits pour ruppels d'arrérages de Re viagères et de Pensions qui se rapportent à des exercices clos. Du 23 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationa Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la ĉe pense servant de base au règlement des crédits de chaque exerci pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui de solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera qu de payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture; les rapp d'arrérages payés sur ces mêmes exercices d'après les droits ultérie rement constatés devant continuer d'être imputés sur les crédits l'exercice courant et le transport en être effectué, en fin d'exercic à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumett chaque année, à la sanction législative avec le règlement de l'exerc expiré ; Vu l'article 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1) portant glement sur la comptabilité publique ; Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viage etles pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 18 qui a atteint le terme de sa clôture, et dont le règlement doit être cessamment présenté au Corps législatif; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départem des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Il est ouvert au budget du ministère des finance (1) Ix série, Bull, 579, no 7437. |