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al de la Légion d'honneur, de l'avis du conseil de l'ordre et sur le pport de notre ministre d'état;

Vu la loi du 4 juillet 1856, portant fixation du budget général des ecettes et des dépenses de l'exercice 1857;

Vu notre décret du 29 novembre 1856 (1), qui répartit, par chaitres, les crédits alloués par la loi précitée;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), concernant les crédits xtraordinaires et supplémentaires ;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 déembre 1857;

- Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1or. Il est ouvert au budget de la Légion d'honneur, ur l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de trente mille rancs (30,000) applicable aux chapitres suivants, savoir: CHAPITRE VIII. Maison de Saint-Denis. (Matériel.)...... 20,000 x. Succursales. (Matériel.).

TOTAL ÉGAL......

10,000

30,000

f

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de la Légion d'honneur pour l'exercice 1857. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres d'état et des finances, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

- Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

2

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'état.

Signé ACHILLE FOULD.

N° 5212. - DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'établissement d'un petit Séminaire colonial dans la commune de Cellule, près Riom (Puy-deDôme).

Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département

de l'instruction publique et des cultes;

(1) Bull. 446, no 4147.

(2) Bull. 440, no 4110.

Vn la demande formée par le supérieur général de la congrégat du Saint-Esprit, à l'effet d'être autorisé à établir un petit sémin colonial à Cellule, près Riom (Puy-de-Dôme);

Vu la lettre en date du 9 août 1857, par laquelle l'évêque de Ca mont déclare consentir à l'établissement de ce petit séminaire du son diocèse;

Vu l'avis de notre ministre de la marine et des colonies, en date 20 novembre 1857;

Vu l'article 70 de la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le supérieur général de la congrégation du Sai Esprit est autorisé à établir un petit séminaire colonial dans commune de Cellule, près Riom (Puy-de-Dôme), pour y res voir et préparer les jeunes gens qui désirent entrer au sémina du Saint-Esprit, à Paris, et faire partie du clergé des colonis

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de li truction publique et des cultes est chargé de l'exécution d présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départemet de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 65 de la loi du 18 germinal an x;

Vu l'ordonnance royale du 9 avril 1817 (1);

Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1832 (2);

Vu notre décret du 15 janvier 1853 (3), qui a élevé les traitement

des évéques de France à douze mille francs;

(1) vn série, Bull. 151, no 1999. (2) Ix série, 2a partie, 1" section,

Bull. 162, no 4213.

(3) x1a série, Bull. 13, no 95.

*** Vuʻla loi de finances du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1858, qui a alloué le crédit nécessaire pour augmenter les traitements des évêques,,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A compter du 1er janvier 1858, les traitements des évêques de France sont fixés à quinze mille francs.

2. Notre décret du 15 janvier 1853, qui a réglé les traitements des archevêques et des évêques, est rapporté en ce qui concerne seulement les traitements des évêques.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 5214. - DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime le Tribunal de commerce de la Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Du 30 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Vu l'article 615 du Code de commerce;

'Vu l'avis des autorités judiciaires et administratives; Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. Ir. Le tribunal de commercé établi dans la ville de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) est supprimé.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriulture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état au départemen

de la justice,

Signé E. DE ROYER.

N° 5215. - DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agri culture, du commerce et des travaux publics) qui affecie an département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour le service des ponts et chaussés, une parcelle de terrain domanial d'une contenance de quatre-vingt-douze ares soixante et seize centiares, située sur la rive gauche du chenal du port de Gravelines, entre le hameau du grand fort Philippe et la mer, ct indiquée par les lettres A, B, C, D sur le plan annexé au décret (Compiègne, 7 Novembre 1857.)

N° 5216.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agri culture, du commerce et des travaux publics) portant,

1o Que la route départementale du Tarn no 3, de Castres à Gaillac, sera rectifiée dans la traverse de Graulhet, suivant la direction géné rale indiquée par une ligne rouge pointillée sur le plan annexé an décret;

2o Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Compiègne, 10 Novembre 1857.)

N° 5217. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agri culture, du commerce et des travaux publics) qui déclare d'intérêt public les sources d'eaux minérales qui alimentent l'établissement thermal que les sieurs Borelli de Serres et Chevalier possèdent dans la commune de Bagnols (Lozère). (Paris, 23 Novembre 1857.)

N° 5218. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant;

ART. 1". Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des

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droits de péage au passage d'eau établi sur la rivière d'Orne, à Percauville, commune de Clinchamps (Calvados).

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2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats et fonctionnaires, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 19 Décembre 1857.)

Tarif des droits à percevoir au passage d'eau de Percauville, sur la rivière d'Orne,

commune de Clinchamps.

ART. 1. Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinquante kilogrammes, cinq centimes, ci.......... 05° Le batelier ne pourra être contraint à passer immédiatement que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû pour six personnes à pied.

...

1

05

Pour denrées ou marchandises chargées à bras d'homme et d'un poids
de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci....
Pour chaque poids de dix kilogrammes excédant, deux centimes, ci.... 02
NOTA. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.
Dans le temps des hautes eaux, le droit sera doublé.

Les eaux seront réputées hautes lorsqu'elles atteindront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur établi sur la rive de contre-halage.

Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge dudit poteau, quand la rivière charriera des glaçons et dans les temps de débâcle.

Les bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs. 2. Sont exempts des droits de péage :

Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes, les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi et les facteurs ruraux, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seraient obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ou porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs

assistants.

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, et des domestiques attachés à leur personne; 2o Les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3o Les militaires de tous grades voyageant avec leur corps, les sous-offi

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