4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux Pays, de un mètre quarante-quatre centimètres au moins et de un mètre quarante-cinq centimètres au plus. Les tampons des locomotives et des waggons seront établis dans les deux Etats de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur le chemin de fer français déjà en exploitation jusqu'à Thionville. 5. Les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et ouvrages d'art seront exécutés immédiatement, de part et d'autre, pour deux voies; toutefois, les compagnies concessionnaires pourront, respectivement, être autorisées à ne poser provisoirement qu'une seule voie, avec des garages suffi sants; et, dans ce cas, la pose de la seconde voie ne sera effecnée que lorsque les der Hautes Parties contractantes en avront reconnu la nécessité. En dehors des stations, la distance entre les deux voies comportera deux mètres au ¡ninimum. 6. Les travaux de construction serout poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir, sur chacun d'eux, dans un délai de deux années, à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention. 7. A moins d'arrangements convenus entre les deux compagnies concessionnaires, et dûment approuvés par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans une station spéciale établie, à cet effet, à la sortie du souterrain, du côté de Luxembourg. En conséquence, l'administration du chemin de fer luxembourgeois devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station spéciale, les lo caux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses waggons et de son personnel d'exploitation. Toutes les dépenses nécessaires pour l'érection de cette station d'échange seront à la charge de la compagnie des chemins de fer du Luxembourg, qui recevra de la compagnie française, Tà titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et l'intérêt à cinq pour cent de la moitié des dépenses affectées au service commun. Les frais d'entretien avancés de même par la compagnie 4 1 luxembourgeoise seront partagés, d'après les mêmes ba entre les deux compagnies. 8. La portion de la ligne comprise entre la frontière station d'échange étant desservie par les convois de la co gnie française, cette dernière aura à bonifier à la compa luxembourgeoise, à titre de péage, les deux tiers du mon des tarifs qu'elle percevra sur ce parcours. 9. Un règlement uniforme pour les signaux et tout le d du service d'exploitation, comme pour les heures de dépar d'arrivée des convois à la station d'échange, sera concerté e les administrations des deux chemins de fer, sous l'approba des autorités territoriales respectives. 10. Le tarif des prix pour le transport des personnes e marchandises entre Thionville et Luxembourg sera arrêt commun par les deux administrations, sous l'approbation Gouvernements respectifs. 11. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitant deux États, soit pour le prix des transports, soit pour le te d'expédition; et les transports à effectuer d'un territoire l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quan temps et aux prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent l'intérieur des limites respectives de chaque territoire. 12. Toutes les mesures de police et de douanes auxqu pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet présente Convention seront concertées ultérieurement les deux Gouvernements, de manière à faciliter les rapport deux pays et à favoriser le transit. Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le de faire escorter, par leurs employés de douane, les co circulant entre les stations-frontières des deux pays; le sans préjudice de l'application des lois et règlements de ch État pour le parcours sur son territoire. 13. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les Ha Parties contractantes s'entendront sur les changements qu nouveau mode de communication pourrait nécessiter da service et le transport des correspondances postales, ainsi dans le service des communications télégraphiques. 14. Toutes les fois que les administrations des chemin fer de l'un et l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, sur les différents points prévus dans la présente Convent soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la périté du commerce de transit, les deux Hautes Parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires. 15. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 10 du mois de juin de l'an de grâce 1857. (L. S.) Signé A. WALEWSKI. (L. S.) Signé LIGhtenvelt. ART. 2. Notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Plombières, le 12 Juillet 1857. Vu et scellé du sceau de l'État : Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé ABBATUCCI. Signé NAPOLÉON. Le Ministre des affaires étrangères, No 4788. — RappoRT approuvé par l'Empereur sur les modifications à apporter au Recrutement et à l'Avancement de la Garde impériale. Du 17 Juin 1857. SIRE, Votre Majesté a daigné m'adresser la lettre suivante : .Maréchal, Après les conférences que j'ai eues, tant avec vous qu'avec les autres maréchaux, mes idées sur l'organisation de la garde se sont fixées comme il suit : La garde impériale doit être considérée comme une réserve puissante sur le champ de bataille, et comme une troupe d'élite offrant à l'armée un nouveau moyen de récompense pour tous ceux qui se sont distingués par des services ou par des actions d'éclat. ་ Une comparaison fera mieux comprendre d'abord sa vér table situation. Il faut qu'elle soit à la troupe de ligne ce que dans l'infanterie, les compagnies d'élite sont aux compagnie du centre un objet d'émulation et non de jalousie. . L'émulation, en effet, naît en présence d'une position plu « élevée à laquelle chacun peut atteindre par son mérite et pa l'accomplissement de conditions bien définies; la jalousie, a contraire, naît en présence d'une position privilégiée qui n'es ⚫ pas accessible à tous, et où la faveur semblerait dominer. a • Ainsi, dans notre hiérarchie militaire, les grades supérieur « n'excitent aucune jalousie, parce que tous peuvent y parvenir « et qu'on n'avance qu'en obéissant à des règles fixes. Il en est d même pour les compagnies d'élite. Celles-ci sont commandées eu général, par les officiers les plus anciens et les plus méri tants. Elles sont, en grande partie, formées des meilleurs e des plus anciens sous-officiers et soldats. Les mêmes règles doivent s'appliquer au recrutement de l ⚫ garde. L'entrée dans ce corps d'élite doit être soumise à des condi tions précises, et toujours ouverte à l'armée; de là découle 1 principe d'exclure tout engagement volontaire, puisque l'ad mission est la rémunération de services rendus, et d'interdir ⚫ tout avancement dans la garde même, depuis le sous-officie •jusqu'au général de division; car, autrement, les officiers e sous-officiers promus jouiraient d'un double avantage, et le candidats de la ligne se verraient presque complétement exclus Ainsi donc, sauf les actions d'éclat, il faudra pour entre dans la garde : Pour les soldats, une bonne conduite pendant au moins deux années de service; · Pour les sous-officiers, un an de grade; Pour tous les officiers, depuis le lieutenant jusqu'au général de division, deux ans de grade; Pour les sous-lieutenants, seulement une année de grade parce que, si Fon exigeait plus d'ancienneté, beaucoup de «sous-lieutenants, en entrant dans la garde, perdraient leur chances d'avancement dans leur régiment. D'après ce qui précède, tout officier ou sous-officier promu passera dans la ligne. Il n'y aura d'exception que pour le sous-lieutenants. Ils resteront lieutenants daos la garde, parce que ce grade se trouvant celui où, comparativement, on reste le moins de temps, les sous-lieutenants de la ligne n'auraient ◄ aucun avantage à entrer dans un corps d'élite où ils ne feraient, pour ainsi dire, que passer. Toutes les vacances, dans la garde, seront remplies par des efficiers de la ligne. Quant aux sous-officiers, ils y entreront dans une certaine proportion. La garde doit jouir de certains avantages, mais elle ne doit avoir aucun privilége, si ce n'est celui de garder le Souve • rain. . Elle doit être soumise aux mêmes règlements que la ligne, ⚫et pour le dévouement, la discipline et l'instruction, servir ⚫constamment d'exemple. • D'après ces principes, la garde étant pour toute l'armée un •juste moyen de distinction, il faut faire en sorte que cette dis⚫tinction atteigne les plus méritants. Il est donc essentiel de recommander aux chefs de corps et aux inspecteurs de porter la plus scrupuleuse attention aux propositions qu'ils seront à ⚫ même de faire, et vous me signalerez tous les ans, dans un rapport, les officiers supérieurs qui auraient pu manquer à cé .devoir important. L'observation de ces règles aura l'avantage d'exciter dans l'armée une noble émulation sans froisser les droits de per ⚫sonne, de consacrer l'illustration du champ de bataille où la ⚫garde a recruté ses plus glorieux soldats, et de doter le pays • et l'armée d'un nouvel élément de force et de puissance. • Sur ce, Maréchal, je prie Dieu qu'il vous ait en sa saintè -garde. Signé NAPOLÉON. •Écrit au palais des Tuileries, le 26 avril 1857.‣ Après m'être bien pénétré des idées de Votre Majesté, je me suis occupé d'en réaliser l'application en les faisant passer dans les règlements. Parmi les dispositions nouvelles à édicter, certaines sont du domaine du décret, comme modifiant plus ou moins le texte de l'ordonnance du 16 mars 1838, du décret et de la décision impériale des 1 mai et 20 juin 1854. Ce sont celles qui spéci fent les conditions mêmes d'après lesquelles s'opéreront, désormais, l'admission et l'avancement dans la garde impériale, |