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Vu l'avis du tribunal et de la chambre de commerce de Dieppe, et l'avis du préfet de la Seine-Inférieure;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les droits de courtage à percevoir par les courtiers de marchandises, et par les courtiers d'assurances interprètes et conducteurs de navires, de Dieppe, seront désormais réglés conformément aux tableaux A, B, C annexés au présent décret. 2. Notre ministre secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois. Fait à Plombières, le 24 Juillet 1857.

A.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHer.

Tarif des droits du courtage des marchandises sur la place de Dieppe.

IATURE DES OPÉRATIONS.

RÉTRIBUTIONS.

Pour les acha ou ventes de marchandises

de tout genre.

Sur le montant des transactions jusqu'à concurrence d'une valeur de 5,000 franes.

1 p. 0/0 payable moitié par le vendeur et moitié par Pacheteur, soit 1/2 p. 0/0 par chacune des parties.

Sur le montant des transactions au delà de 1/2 p. 0/0 payable moitié par le vendeur et 5,000 francs.

Var

moitié par l'acheteur, soit 1/4 p. o/o par chacune des parties.

a pour être annexé au décret en date du 24 juillet 1857, enregistré sous le n° 464.

B.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Signé E. ROUHer.

Tarif des droits du courtage des assurances maritimes à Dieppe.

NATURE DES OPÉRATIONS.

Rédaction des contrats ou polices d'assurances.

RETRIBUTIONS.

Sur le montant de la prime de la somme assu- 7 1/2 p. 0/0 payables exclusivement par les

rée.

assureurs.

Vu pour être annexé au décret en date du 24 juillet 1857, enregistré sous le n° 464.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Signé E. ROUHER.

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Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements: ils ont en outre, seuls, le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribuaaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire, enfin de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, ils serviront seuls de trachements à tous étrangers, maitres de navires marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. (Article 80.)

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Un navire sorti du port et forcé d'y relâcher sera exempt de tout courtage.
Quand le droit d'affrétement sera payé sur la cargaison entière, l'indemnité pour la con
Le courtage d'affrétement comprend l'expédition du contrôle à chacune des parties.
Les droits de courtage sur les bâtiments chargés (à voiles ou à vapeur) ne peuvent

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EXTRAIT DE L'ORDONNANCE ROYALE

du 14 novembre 1835.

La conduite da navire comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux. (Article 2.)

Les navires en simple relâche, reparlant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne payeront pas de droits plus élevés que les navires sur l'est. (Article 5.)

Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra le droit de courtage dans chaque port à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindre que les droits payés par les navires sur lest. (Article 6.).

Le plâtre, les pierres meulières, les briques et autres matières embarquées comme lest ne seront pas soumises aux droits de courtage maritime. (Article 7.)

Dans aucun cas les droits de courtage ne pourront être perçus contrairement à l'exécution des traités. (Article 8.)

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la sortie ne sera pas due et se confondra avec le courtage.

oindres que les droits payés par les mêmes bâtiments sur lest.

Vu

pour être annexé au décret en date du 24 juillet 1857 enregistré sous le n° 464. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 530.

N° 4839.-DÉCRET IMPERIAL relatif à la concession du prolongement, dans le département de Vaucluse, du Canal de Pierrelatte (Drôme).

Du 5 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la concession accordée, en juin 1693, par lettres patentes du roi, au prince de Conti, d'une prise d'eau dans le Rhône, pour l'alimentation du canal de Pierrelatte;

Vu l'ordonnance royale du 8 mai 1841;

Vu la pétition présentée, le 16 octobre 1854, par la compagnie anonyme du canal de Pierrelatte, tendant à obtenir l'autorisation de prolonger ce canal jusqu'à la limite des territoires d'Orange et de Caderousse, et, au besoin, à l'extrême limite sud du département de Vaucluse;

Vu le vœu émis par le conseil général du département de Vaucluse, dans sa session de 1855;

Vu les plans et profils dressés par les ingénieurs des ponts et chaussées;

Vu le projet de décret rédigé par les ingénieurs le 15 septembre 1855;

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 18 septembre 1855, prescrivant l'ouverture d'une enquête d'utilité publique;

Vu, avec les pièces de l'enquête, l'avis favorable de la commission d'enquête;

Vu les pièces de l'enquête de commodo et incommodo, ouverte dans le département de la Drôme, commune de Pierrelatte; Vu les oppositions qui ont été formulées;

Vu l'arrêté du préfet de la Drôme, en date du 27 septembre 1856, prescrivant l'ouverture d'une enquête d'utilité publique; Vu, avec les pièces de l'enquête, l'avis de la commission d'enquête ; XI Série.

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