annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédi tion, à notre ministre secrétaire d'état au département des finances, conformément à l'article 106 de l'ordonnance du 31 mai 1838, savoir : Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice courant. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1857. EXERCICES CLOS. TABLEAU des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrétés par les comptes définitifs de 1853, 1854 et 1855, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants. Arrêté le présent tableau à la somme de cent quarante mille cinq cent dix buit francs quatre-vingt-un centimes. Paris, le 12 Août 1857. L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, N° 4896. DÉCRET IMPERIAL relatif aux Vacances de la Cour des comptes pour l'année 1857. Du 12 Août 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La cour des comptes prendra vacances en la présente année, du 1" septembre au 31 octobre, avec les restric tions ci-après déterminées. 2. Il y aura, pendant ce temps, une chambre des vacations, composée d'un président de chambre et de six conseillers maîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine. 3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des présidents de chambre et du procureur général, et desquelles le jugement sera renvoyé à la chambre compétente. 4. La chambre des vacations se composera cette année de MM. Savin de Surgy, président de la troisième chambre, prési dent; Rihouet, Barada, Gauthier de Lizoles, Passy, Thomas, De Chabrier, Conseillers maîtres. M. Passy, conseiller maître, remplacera le procureur géréral, en cas d'absence. M. Ducrocq, greffier de la troisième chambre, remplira l'office de greffier; il suppléera le greffier en chef, en l'absence de ce dernier, autorisée par le premier président. 5. Le premier président désignera ceux des conseillers réfé rendaires qui pourront prendre part aux vacances sans préjudice pour le service de la cour, et sans que, dans aucun cas, il puisse donner des congés à plus de la moitié des conseillers référendaires. 6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent sera comptée comme temps d'activité. 7. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'état au département des finances, Signé P. MAGNE. N° 4897.-DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1857. Du 16 Août 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; Vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; Vu notre décret du 29 novembre 1856 (1), qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; Vu l'ordonnance du 31 mai 1838 (2), portant règlement sur la comptabilité publique; Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3), concernant les crédits extraordinaires et supplémentaires; Vu la lettre de notre ministre des finances en date du 8 août 1857; Notre Conseil d'état entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la (1) x série, Bull. 446, no 4147. (3) x1a série, Bull. 440, no 4140. guerre, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de trente et un millions sept cent un mille huit cents francs (31,701,800), applicable aux dépenses ci-après : 2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif. 4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 16 Août 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'état des finances, Signé P. MAGNE. Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'état de la guerre, N° 4898.-DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit supplémentaire pour l'inscription, au Trésor public, des Pensions militaires à liquider en 1857. Du 16 Août 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; |