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de la guerre un crédit de deux millions de francs pour l'inscription des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1857; Vu l'ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), concernant l'ouverture de crédits extraordinaires et supplémentaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances en date du 8 août 1857;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre un crédit supplémentaire de douze cent mille francs -(1,200,0003), pour l'inscription, au Trésor public, des pensions militaires à liquider en 1857.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 16 Août 1857.

Le Ministre secrétaire d'état des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'état de la guerre,

Signé VAILLANT.

N° 4899.-DÉCRET IMPERIAL qui fixe la Cotisation à payer, pendant l'exercice 1857, par le Commerce de Bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris.

Du 17 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

(1) 1xa série, Bull. 579, no 7437. (2) x1o série, Bull. 440, no 4110.

Vu le procès-verbal de la délibération, en date du 23 novembre 1856, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris; ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercicé 1857, le transport et la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de charpente, sciage et charron nage flottés, pendant l'exercice 1857, savoir:

1° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 2 fr. 35 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci....

Pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 1 fr. 95 cent., dont fr. 35 cent. à l'entrée et 60 centimes à la

sortie, ci.....

Sans préjudice des droits payables au passage sous le pont de Sens pour cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Yonne :

2° Pour chaque coupon de charpente de la Marne, 3 fr. 25 cent.,
dont 2 francs à l'entrée et 1 fr. 25 cent. à la sortie, ci....
3° Pour chaque part de sciage provenant de fadite rivière, 3 fr. 50 cent.,
dont 2 francs à l'entrée et 1 fr. 50 cent. à la sortie, ci...
4° Pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière,
2 fr. go cent., dont 2 francs à l'entrée et go cent. à la sortie, ci..
5° Pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle
provienne, 12 francs, dont 6 francs à l'entrée et 6 francs à la sor-
tie, ci......

af 35

195

3 25

350

2990

12 00

6° Pour chaque éclusée de sapin, de quelque rivière qu'elle provienne, 15 francs, dont 8 francs à l'entrée et 7 francs à la sortie, ci.... 15 00 7° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux de la Marne, 2 fr. 35 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci......

...

2 35

285

8 Pour chaque part de sciage provenant desdits canaux, 2 fr. 85 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 fr. 50 cent. à la sortie, ci..... 9 Pour chaque coupon de charronnage provenant desdits canaux, 2 francs, dont fr. 35 à l'entrée et 65 centimes à la sortie, ci... Selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Morin, à raison de deux pour un.

2. 00

Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, 5 francs pour le service des flots de cette rivière.

2. Le payement sera fait à Paris entre les mains de l'agent

général de la compagnie et pour la cotisation spéciale aux coupons et parts de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général et les autres employés du commerce sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1857, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des finances, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE.

N° 4900.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant affectation, au service des ponts et chaussées, de l'ancien musoir incorporé dans la jetée est du port de Boulogne (Pas-de-Calais). (Saint-Cloud, 3 Juin 1857.)

N° 4901.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification des côtes du Pont-au-Mercier, route départementale d'Ille-et-Vilaine n° 3, de Rennes à la Guerche, suivant la direction générale figurée par des lignes rouges sur un plan qui restera annexé au décret;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise. en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (SaintCloud, 6 Juin 1857.)

N° 4902.

-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de Tarn-et-Garonne n° 3, de Toulouse à Saint-Nicolas-de-la-Grave dans les côtes de Caumont, suivant la direction générale figurée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au décret;

2 Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Saint-Cloud, 6 Juin 1857.)

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N° 4903. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant affectation, au service des ponts et chaussées, des terrains des anciennes batteries de côte de la Giraglia et de Macinaggio, situées sur le littoral de l'île de Corse. (Saint-Cloud, 10 Juin 1857.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, on chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. -Septembre 1857.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les décrets des 29 mars 1809 et 15 juillet 1810, portant organisation des Maisons impériales Napoléon de la Légion d'honneur; Vu les statuts de réorganisation des 3 mars (1) et 16 mai 1816 (2) et 23 avril 1821, et les différentes ordonnances et décisions intervenues depuis, notamment l'ordonnance du 1 novembre 1828 et notre décret du 22 décembre 1853 (3);

Considérant qu'il importe de coordonner et de réunir dans un seul et même statut les diverses dispositions des décrets et ordonnances précités, en tenant compte des modifications qui y ont été apportées et de celles dont l'expérience a fait reconnaître la nécessité;

"Sur le rapport de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur;

Et de l'avis du conseil de l'ordre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les Maisons destinées à l'éducation des filles des membres de la Légion d'honneur sont:

La Maison impériale Napoléon de Saint-Denis,

Et les deux succursales: la Maison impériale Napoléon d'Ecouen, et la Maison impériale Napoléon des Loges.

Elles sont placées sous la surveillance et l'autorité de notre grand chancelier de la Légion d'honneur.

(1) vii série, Bull. 79, no 565, et Bull. 89, page 772 (errala).

(2) vi série, Bull. 89, no 759.

(3) x1 série, Bull. 120, n° 1016.

XI Série.

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