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Vu le procès-verbal de la délibération, en date du 23 novembre 1856, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris; ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1857, le transport et la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1*r. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1857, savoir:

1o Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 2 fr. 35 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci.....

.....

Pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 1 fr. 95 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 60 centimes à la sortie, ci......

Sans préjudice des droits payables au passage sous le pont de Sens pour cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Yonne:

235

195

2o Pour chaque coupon de charpente de la Marne, 3 fr. 25 cent.,
dont 2 francs à l'entrée et 1 fr. 25 cent. à la sortie, ci..........
3o Pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 3 fr. 50 cent.,
dont 2 francs à l'entrée et 1 fr. 50 cent. à la sortie, ci......
4° Pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière,
2 fr. 90 cent., dont 2 francs à l'entrée et go cent. à la sortie, ci..
5° Pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle
provienne, 12 francs, dont 6 francs à l'entrée et 6 francs à la sor-
tie, ci...

3 25

...

3 50

2 90

12 00

6° Pour chaque éclusće de sapin, de quelque rivière qu'elle provienne, 15 francs, dont 8 francs à l'entrée et 7 francs à la sortie, ci.... 15 00

7o Pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux de la Marne, 2 fr. 35 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci..

2 35

285

200

8° Pour chaque part de sciage provenant desdits canaux, 2 fr. 85 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 fr. 50 cent. à la sortie, ci..... 9o Pour chaque coupon de charronnage provenant desdits canaux, 2 francs, dont 1 fr. 35 à l'entrée et 65 centimes à la sortie, ci... Selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Morin, à raison de deux pour un.

Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, 5 francs pour le service des flots de cette rivière.

2. Le payement sera fait à Paris entre les mains de l'agent

général de la compagnie et pour la cotisation spéciale aux coupons et parts de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général et les autres employés du commerce sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1857, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre des finances, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé P. MAGNE.

N° 4900. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant affectation, au service des ponts et chaussées, de l'ancien musoir incorporé dans la jetée est du port de Boulogne (Pas-de-Calais). (Saint-Cloud, 3 Juin 1857.)

N° 4901. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification des côtes du Pont-au-Mercier, route départementale d'Ille-et-Vilaine n° 3, de Rennes à la Guerche, suivant la direction générale figurée par des lignes rouges sur un plan qui restera annexé au décret;

2o Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise. en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (SaintCloud, 6 Juin 1857.)

N° 4902. - DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1o Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de Tarn-et-Garonne no 3, de Toulouse à Saint-Nicolas-de-la-Grave dans les côtes de Caumont, suivant la direction générale figurée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au décret;

2. Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Saint-Cloud, 6 Juin 1857.)

N° 4903. - DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant affectation, au service des ponts et chaussées, des terrains des anciennes batteries de côte de la Giraglia et de Macinaggio, situées sur le littoral de l'île de Corse. (Saint-Cloud, 10 Juin 1857.)

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.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

INPAINERIE IMPERIALE. - * Septembre 1857.

BULLETIN DES LOIS.

1

N° 536.

N° 4904. - STATUT des Maisons impériales Napoléon.

Du 14 Août 1857.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les décrets des 29 mars 1809 et 15 juillet 1810, portant organisation des Maisons impériales Napoléon de la Légion d'honneur; Vules statuts uts de réorganisation des 3 mars (1) et 16 mai 1816 (2) et 23 avril 1821, et les différentes ordonnances et décisions intervenues depuis, notamment l'ordonnance du 1" novembre 1828 et notre décret du 22 décembre 1853 (3);

Considérant qu'il importe de coordonner et de réunir dans un seul et même statut les diverses dispositions des décrets et ordonnances précités, en tenant compte des modifications qui y ont été apportées et de celles dont l'expérience a fait reconnaître la nécessité; "Sur le rapport de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur;

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ART. I. Les Maisons destinées à l'éducation des filles des

membres de la Légion d'honneur sont :

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:

La Maison impériale Napoléon de Saint-Denis,
Et les deux succursales : la Maison impériale Napoléon

d'Écouen, et la Maison impériale Napoléon des Loges.

1

Elles sont placées sous la surveillance et l'autorité de notre grand chancelier de la Légion d'honneur.

(1) v série, Bull. 79, no 565, et Bull. 89, page 772 (errala).

(2) vin série, Bull. 89, no 759.

(3) x1 série, Bull. 120, no 1016.

Xl Série.

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TITRE 1.

NOMERE DES ÉLÈVES ET CONDITIONS DE LEUR ADMISSION

ET DE LEUR SORTIE.

2. Le nombre des places gratuites est fixé à huit cents, dont quatre cents pour la maison de Saint-Denis et quatre cents pour les deux succursales.

Les places gratuites dans la maison impériale Napoléon de Saint Denis sont réservées exclusivement aux filles légitimes des membres de la Légion d'honneur sans fortune, ayant au moins le grade de capitaine et au-dessus, ou une position civile correspondant à ce grade.

Les filles légitimes des légionnaires des grades inférieurs, jusqu'à celui de soldat inclusivement, peuvent être admises dans les succursales d'Écouen et des Loges.

Il ne peut être accordé qu'une seule place gratuite par fa

mille.

3. Des élèves pensionnaires aux frais des familles pourront être admises dans les Maisons impériales Napoléon.

Le nombre en est fixé à cinquante pour la Maison de SaintDenis, et à quarante pour les deux succursales.

4. Dans le cas où des élèves gratuites viendraient à décéder dans les Maisons impériales ou seraient obligées d'en sortir définitivement pour cause de maladie ou faiblesse de constitution dûment constatée, avant d'avoir accompli la moitié du temps qu'elles auraient en le droit d'y passer, notre grand chabcelier pourra autoriser l'une de leurs sœurs à les remplacer, selon les circonstances et la situation des familles.

Les élèves admises ainsi à titre de remplaçantes devront remplir les conditions imposées aux élèves gratuites par les articles 2, 7 et 14 du présent décret; leur séjour dans les Maisons impériales ne pourra excéder le temps que leurs sœurs auraient dù y passer.

1

5. Les places d'élèves pensionnaires sont données aux filles, petites-filles, sœurs, nièces ou cousines des membres de la Légion d'honneur.

6. Les élèves gratuites et pensionnaires sont nommées par Nous, sur la présentation de notre grand chancelier de la Légion d'honneur.

7. Toute jeune fille, pour être admise dans les Maisons impériales Napoléon, doit,

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