24. 574 1438 DECRET qui autorise la fondation, à Mirambeau 23. DECRET portant prorogation du tarif des droits Rem ..... DECRET qui institue dans les colonies de la DECRET qui déclare exécutoire, dans les colo- DECRET qui autorise un virement de crédit au Ibid. 1440 Ibid. 1441 Ibid. 1442 Ibid. 1444 Ibid. 1446 DÉCRET qui autorise un virement de crédits au budget de la Légion d'honneur, exercice DÉCRET portant convocation du Sénat.... . . . DÉCRET portant nomination des vice-présidents DECRET qui fixe la cotisation à percevoir, pen- dant l'exercice 1858, sur les trains de bois DÉCRET qui fixe la cotisation à payer, pendant l'exercice 1858, par le commerce de bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris... Ibid. DECRET qui ouvre un crédit supplémentaire au ........ DÉCRET qui autorise l'établissement d'un petit DECRET portant promulgation de l'arrangement signé, le 14 décembre 1857, entre la France DÉCRET portant promulgation du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le (4) BULLETIN DES LOTS. N° 517. -DECRET IMPERIAL qui nomme M. le Comte de Morny Président du Corps législatif. LEON KR DES Du 2 Juillet 1857. par da grâce de Dieu et la volonté nationale, FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUTATI M.de comte de Morny, député, est nommé président islatif. ministre d'état est chargé de l'exécution du présent OLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT, AV, 2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du pré décret. Fait à Plombières, le 2 Juillet 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre d'état, N° 4756.-DÉCRET IMPÉRIAL portant nomination des Queste du Corps législatif. Du 2 Juillet 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationa EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 83 du décret organique du 31 décembre 1852 (1), Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. MM. le général baron Vast Vimeux et Hébert, dépu sont nommés questeurs du Corps législatif. 2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du prés décret. Fait à Plombières, le 2 Juillet 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre d'état, Signé ACHILLE Fould. N° 4757.-DÉCRET IMPÉRIAL portant que les Juges suppléants cha + temporairement de l'Instruction dans les Tribunaux de 1" inst recevront le Supplément de traitement d'instruction défini par l'or nance du 16 octubre 1822. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nation EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d au département de la justice; (1) Bull. 11, no 77. I 日 Vu l'article 7 de l'ordonnance du 16 octobre 1822 (1), qui alloue anx juges d'instruction des tribunaux de première instance un supplément de traitement égal au cinquième du traitement attribué aus juges; Vu l'article 56 de la loi du 17 juillet 1856, portant que, dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurremment avec le juge d'instruction titulaire, Avons décrété et décrétons ce qui suit : ART. 1. Les juges suppléants chargés temporairement de Finstruction, en exécution de l'article 56 de la loi précitée, recevront, pendant la durée de leur exercice, le supplément de traitement d'instruction défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Plombières, le 2 Juillet 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état de la justice, Signé ABBATUCCI. No 4758. — DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde à la ville de SaintNazaire un Entrepôt réel des Douanes pour les Marchandises prohibées et non prohibées. Du 3 Juillet 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, ENFEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les lois des 8 floréal an x1 et 27 février 1832, Avons décrété et décrétons ce qui suit : ART. 1. Un entrepôt réel des douanes pour les marchandises (1) vn' série, Bull. 559, no 13,499. . |