Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(Résolution du 22 brumaire.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaratien d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 22 brumaire :

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par la commission nonimée pour examiner la pétition de la veuve et des héritiers d'Étienne Foucaud, condamné par jugement du tribunal révolutionnaire séant à Paris, le 17 floréal an 3,

Considérant qu'il importe de faire cesser promptement les contradictions qui peuvent exister dans les dispositions des lois sur la restitution des biens des condamnés en vertu des jugemens des tribunaux révolutionnaires, et de rendre à tous ceux qui réclament les bienfaits d'une justice légale,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

[blocks in formation]
[blocks in formation]

5 PRIMAIRE an 6 (15 novembre 1797). Arrêté du Directoire exécutif, concernant la solde provisoire des militaires. (2o, Bull. 160, no 1571.)

Le Directoire exécutif, d'après les dispositions des articles 7 de la loi du 11 brumaire de l'an 6, relative à la solde provisoire accorIdée à titre de subsistance aux militaires de tout grade, que des blessures ou infirmités provenant des événemens de la guerre de la liberté mettent dans l'impossibilité de continuer leur service aux armées, sur la proposition du ministre de la guerre,

Arrète :

Art. 1er. La solde provisoire ne sera accordée qu'aux militaires porteurs d'un ordre de subsistance émané soit de la ci-devant commission de secours publics, soit du ministre de la guerre, soit des commissaires des guer

res.

2. Les militaires porteurs de ces ordres ne pourront être compris dans l'état de paiement, qu'après avoir produit un certificat des officiers de santé préposés, dans chaque canton, à la visite des militaires retirés du service, constatant la nature et la gravité de leurs blessures ou infirmités, et par là même leurs droits soit à la double solde, soit à la solde entière, ou à la demi-solde seulement, conformément aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 brumaire an 6. Cette visite sera faite en présence de deux administrateurs municipaux.

3. A l'avenir, aucun militaire ne pourra être admis à la solde provisoire que sur un ordre du ministre de la guerre, attendu que c'est lui seul qui doit juger, d'après l'examen des pièces, ceux qui en sont susceptibles.

4. A compter du 1er brumaire de l'an 6, et successivement de mois en mois, chaque administration de canton dressera un état général de tous les militaires susceptibles de la solde provisoire, dans la forme qui sera indiquée par le ministre de la guerre: cet état sera adressé au commissaire des guerres de l'arrondissement dans lequel se trouve le canton, d'après lequel il les comprendra sur ses états de revues, et les fera payer suivant le mode indiqué par les articles suivans.

5. Les commissaires des guerres adresseront, avant l'expiratiou de chaque mois, aux commissaires-ordonnateurs, les états arrêtés par eux des militaires domiciliés dans leurs arrondissemens, et des sommes qui leur seront dues pour le mois.

6. Les commissaires-ordonnateurs, après s'ètre assurés de l'exactitude de ces états, les arrèteront, et les renverront de suite aux commissaires des guerres, qui établiront des extraits de revues individuelles, d'après lesquels sera acquittée la solde due auxdits militaires.

7. Les commissaires des guerres devront énoncer, sur chacun desdits extraits de revues, qu'ils ont été formés d'après les états arrètés et à eux envoyés par les commissaires-ordon

nateurs.

8. Les commissaires de la Trésorerie nationale prendront toutes les mesures nécessaires pour faire acquitter lesdits extraits de revues, soit au domicile, soit dans le lieu le plus voisin du domicile des militaires auxquels ils auront été délivrés, afin de leur éviter, autant que possible, des déplacemens.

9. Chaque militaire, de quelque grade qu'il soit, sera tenu de se munir d'un livre coté et paraphé par le commissaire des guerres, ou, en son absence, par les administrateurs de son canton, sur lequel seront inscrits les différens paiemens de solde provisoire qui lui serout faits.

10. Les commissaires-ordonnateurs feront comprendre sur l'état général qu'ils adresseront dans le plus bref délai au ministre de la guerre, et qui devra ètre conforme au modèle dont il est parlé en l'article 4 ci-dessus, tous les militaires portés sur les états qu'auront formés les commissaires, des guerres de leurs arrondissemens.

11. Les militaires porteurs d'ordres de subsistance, et qui n'auraient point encore fait parvenir les titres qui constatent leurs droits à la pension, seront tenus d'en faire la remise entre les maius des administrateurs du canton, lesquels devront les adresser aux commissaires des guerres, pour être par eux transmis aux commissaires-ordonnateurs, qui les joindront à l'état général dont il est fait mention en l'article précédent.

5 FRIMAIRE an 6 ( 25 novembre 1797). Loi qui règle l'indemnité due aux membres du Corps -Législatif pour la suppression de la franchise du contre-seing. ( 2, Bull. 161, n° 1676.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 4 frimaire :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que la loi du 9 vendémiaire dernier a supprimé le contre-seing à compter du 1er brumaire, moyennant une indemnité qui doit être réglée par te Corps-Législatif, et qu'il est instant de remplir le vœu de cette loi,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

Art. 1er. L'indemnité due aux membres des deux Conseils pour la suppression de la franchise du contre-seing leur sera payée, à compter du 1er brumaire an 6, d'après les règles et proportions ci-après déterminées.

2. Cette indemnité demeure réglée, pour le Conseil des Cinq-Cents, à la somme de quarante mille francs par mois, et pour celui des Anciens, à celle de vingt mille francs aussi par mois.

3. Ces deux sommes seront mises, tous les mois, à compter du 1er brumaire, à la disposition des commissaires des deux salles, par les commissaires de la Trésorerie nationale, à prendre et prélever sur les fonds destinés aux dépenses imprévues.

4. Sur ces deux sommes, il sera prélevé, par les inspecteurs des deux salles, les frais des paquets et lettres adressés aux présideus des deux Conseils, pour les Conseils seulement; et le surplus sera réparti individuellement, tous les mois, à compter du 1er brumaire dernier, entre les membres des deux Conseils préseus, par les inspecteurs, des deux salles. En procédant à cette répartition, ils se conformeront aux distances comparées des différens départemens avec la commune où siége le Corps-Législatif, de manière cependant que le maximum ne soit pas au-dessus de cent francs par mois pour les membres les plus éloignés du centre commun, et le minimum au dessous de quarante francs, aussi par mois, pour les plus rapprochés.

5. Les distributions imprimées par ordre du Corps-Législatif, et envoyées sous bande simple à tiroirs par les membres des deux Conseils, ne seront taxées que comme objet de librairie.

6. Les paquets contenant les procès-verbaux des assemblées primaires, communales et électorales, adressés aux archives de la République, ne sont assujettis à aucune taxe, soit qu'ils parviennent sous bande ou autrement; mais les présidens ou secrétaires desdites assemblées, ainsi que les membres des administrations chargées de l'envoi desdits paquets, seront tenus d'y joindre une déclaration ecrite et signée d'eux.

[ocr errors]

5 FRIMAIRE an 6 (25 novembre 1797 ). Loi qui supprime, dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4, les chapitres séculiers, les bénéfices simples, les séminaires, et toutes les corporations laïques des deux sexes. (2*, Bull. 161, n° 1577; Mon. du 11 frimaire an 6.)

(Résolution du 4 brumaire.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et olution du 4 brumaire:

de la

[blocks in formation]

4 PRIMAIRE an 6 (24 novembre 1797). Loi concernant la restitution des biens aux héritiers des condamnés par les tribunaux révolutionnaires après le 9 thermidor an 2. (2, Bull. 161, n° 1575; Mon. du 10 frimaire an 6.)

(Résolution du 22 brumaire.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaratien d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 22 brumaire :

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par la commission nonimée pour examiner la pétition de la veuve et des héritiers d'Étienne Foucaud, condamné par jugement du tribunal révolutionnaire séant à Paris, le 17 floréal an 3,

Considérant qu'il importe de faire cesser promptement les contradictions qui peuvent exister dans les dispositions des lois sur la restitution des biens des condamnés en vertu des jugemens des tribunaux révolutionnaires, et de rendre à tous ceux qui réclament les bienfaits d'une justice légale,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

Art. 1er. L'article 5 de la loi du 21 prairial an 3, conçu en ces termes : « Sont égale«ment maintenues les confiscations pronon

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cées par les jugemens rendus dans les formes prescrites par la loi du 8 nivose an 3, relative à la nouvelle réorganisation du tribunal révolutionnaire, ainsi que celles qui l'ont été postérieurement, ou qui pourront l'être

par

les tribunaux ou commissions militaires établies par la Convention nationale, » est rapporté.

2. Les articles 1er et 2 de loi du 5 germinal an 5 sont applicables aux héritiers des condamnés par les tribunaux révolutionnaires réorganisés après le 9 thermidor an 2.

[blocks in formation]

5 PRIMAIRE an 6 (25 novembre 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant la solde provisoire des militaires. (2o, Bull. 160, no 1571.)

Le Directoire exécutif, d'après les dispositions des articles 7 de la loi du 11 brumaire de l'an 6, relative à la solde provisoire accordée à titre de subsistance aux militaires de tout grade, que des blessures ou infirmités provenant des événemens de la guerre de la liberté mettent dans l'impossibilité de continuer leur service aux armées, sur la proposition du ministre de la guerre,

Arrète :

Art. 1er. La solde provisoire ne sera accordée qu'aux militaires porteurs d'un ordre de subsistance émané soit de la ci-devaut commission de secours publics, soit du ministre de la guerre, soit des commissaires des guer

res.

2. Les militaires porteurs de ces ordres ne pourront être compris dans l'état de paiement, qu'après avoir produit un certificat des officiers de santé préposés, dans chaque canton, à la visite des militaires retirés du service, constatant la nature et la gravité de leurs blessures ou infirmités, et par là même leurs droits soit à la double solde, soit à la solde entière, ou à la demi-solde seulement, conformément aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 brumaire an 6. Cette visite sera faite en présence de deux administrateurs municipaux.

3. A l'avenir, aucun militaire ne pourra être admis à la solde provisoire que sur un ordre du ministre de la guerre, attendu que c'est lui seul qui doit juger, d'après l'examen des pièces, ceux qui en sont susceptibles.

4. A compter du er brumaire de l'an 6, et successivement de mois en mois, chaque administration de canton dressera un état général de tous les militaires susceptibles de la solde provisoire, dans la forme qui sera indiquée par le ministre de la guerre : cet état sera adressé au commissaire des guerres de l'arrondissement dans lequel se trouve le canton, d'après lequel il les comprendra sur ses états de revues, et les fera payer suivant le mode indiqué par les articles suivans.

5. Les commissaires des guerres adresseront, avant l'expiration de chaque mois, aux commissaires-ordonnateurs, les états arrêtés par eux des militaires domiciliés dans leurs arrondissemens, et des sommes qui leur seront dues pour le mois.

6. Les commissaires-ordonnateurs, après s'être assurés de l'exactitude de ces états, I les arrêteront, et les renverront de suite aux conimissaires des guerres, qui établiront des extraits de revues individuelles, d'après lesquels sera acquittée la solde due auxdits militaires.

7. Les commissaires des guerres devront énoncer, sur chacun desdits extraits de revues, qu'ils ont été formés d'après les états arrètés et à eux envoyés par les commissaires-ordon

nateurs.

8. Les commissaires de la Trésorerie nationale prendront toutes les mesures nécessaires pour faire acquitter lesdits extraits de revues, soit au domicile, soit dans le lieu le plus voisin du domicile des militaires auxquels ils auront été délivrés, afin de leur éviter, autant que possible, des déplacemens.

9. Chaque militaire, de quelque grade qu'il soit, sera tenu de se munir d'un livre coté et paraphé par le commissaire des guerres, ou, en son absence, par les administrateurs de son canton, sur lequel seront inscrits les différens paiemens de solde provisoire qui lui serout faits.

10. Les commissaires-ordonnateurs feront comprendre sur l'état général qu'ils adresseront dans le plus bref délai` au ministre de la guerre, et qui devra être conforme au modèle dont il est parlé en l'article 4 ci-dessus, tous les militaires portés sur les états qu'auront formés les commissaires des guerres de leurs arrondissemens.

11. Les militaires porteurs d'ordres de subsistance, et qui n'auraient point encore fait parvenir les titres qui constatent leurs droits à la pension, seront tenus d'en faire la remise entre les mains des administrateurs du canton, lesquels devront les adresser aux commissaires des guerres, pour être par eux transmis aux commissaires-ordonnateurs, qui les joindront à l'état général dont il est fait mention en l'article précédent.

5 FRIMAIRE an 6 ( 25 novembre 1797). Loi qui règle l'indemnité due aux membres du Corps -Législatif pour la suppression de la franchise du contre-seing. ( 2, Bull. 161, no 1676.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 4 frimaire:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que la loi du 9 vendémiaire dernier a supprimé le contre-seing à compter du er brumaire, moyennant une indemnité qui doit être réglée par le Corps Législatif, et qu'il est instant de remplir le vœu de cette loi,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

Art. 1er. L'indemnité due aux membres des deux Conseils pour la suppression de la franchise du contre-seing leur sera payée, à compter du er brumaire an 6, d'après les règles et proportions ci-après déterminées.

2. Cette indemnité demeure réglée, pour le Conseil des Cinq-Cents, à la somme de quarante mille francs par mois, et pour celui des Anciens, à celle de vingt mille francs aussi par mois.

3. Ces deux sommes seront mises, tous les mois, à compter du 1er brumaire, à la disposition des commissaires des deux salles, par les commissaires de la Trésorerie nationale, à prendre et prélever sur les fonds destinés aux dépenses imprévues.

I

4. Sur ces deux sommes, il sera prélevé, par les inspecteurs des deux salles, les frais des paquets et lettres adressés aux présideus des deux Conseils, pour les Conseils seulement; et le surplus sera réparti individuellement, tous les mois, à compter du 1er brumaire dernier, entre les membres des deux Conseils préseus, par les inspecteurs, des deux salles. En procédant à cette répartition, ils se conformeront aux distances comparées des différens départemens avec la commune où siége le Corps-Législatif, de manière cependant que le maximum ne soit pas au-dessus de cent francs par mois pour les membres les plus éloignés du centre commun, et le minimum au dessous de quarante francs, aussi par mois, pour les plus rapprochés.

5. Les distributions imprimées par ordre du Corps-Législatif, et envoyées sous bande simple à tiroirs par les membres des deux Conseils, ne seront taxées que comme objet de librairie.

6. Les paquets contenant les procès-verbaux des assemblées primaires, communales et électorales, adressés aux archives de la République, ne sont assujettis à aucune taxe, soit qu'ils parviennent sous bande ou autrement; mais les présidens ou secrétaires desdites assemblées, ainsi que les membres des administrations chargées de l'envoi desdits paquets, seront tenus d'y joindre une déclaration ecrite et signée d'eux.

Loi qui

5 FRIMAIRE an 6 ( 25 novembre 1797 ).· supprime, dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4, les chapitres séculiers, les bénefices simples, les séminaires, et toutes les corporations laïques des deux sexes. (2°, Bull. 161, n° 1577; Mon. du 11 frimaire an 6.)

(Résolution du 4 brumaire.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la olution du 4 brumaire:

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale sur un message du Directoire exécutif,

Considérant qu'on ne peut, sans rompre l'uniformité des principes constitutionnels, différer plus long-temps d'assujettir les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4 aux autres parties de la République;

Considérant qu'il importe de pourvoir au sort des individus atteints par cette loi;

Considérant, enfin, que les plus puissans motifs se réunissent pour hater cette opération importante,

Déclare qu'il y a urgence et prend la résolution suivante:

Art. 1. Les chapitres séculiers, les bénéfices simples, les séminaires, et toutes les corporations laïques des deux sexes sont supprimés dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4.

2. Immédiatement après la publication de la présente, les directions des domaines nationaux établies dans chacun de ces départemens nomineront des commissaires qui se feront représenter les registres et comptes de régie, les arrèteront, forineront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances, dresseront un état de l'argenterie des églises et chapelles, effets de sacristie, bibliothèques, livres, manuscrits, médailles, tableaux, et généralement de tous les objets renfermés daus les établissemens supprimés.

3. Lesdites directions des domaines nationaux feront dresser une liste des membres composant lesdits chapitres et autres établissemens, dont la suppression est ordonnée par l'article 1er..

4. Dans la décade qui suivra la publication de la présente loi, les directions euverront au ministre des finances une expédition des procès-verbaux et des états ci-dessus prescrits.

5. L'administration des biens dont les établissemens supprimés par l'article 1er sont en possession, est confiée, dès ce moment, aux directions, et tous leurs produits seront versés dans leur caisse (1).

6. Les comptes des membres desdits établissemens, ainsi que ceux de leurs fermiers ou locataires, seront communiqués aux administrations municipales pour être vérifiés et apurés ensuite par les directions des biens nationaux.

7. Les dispositions de, l'article 11 de la loi

(1) Les fondations de tout bénéfice ecclésiastique, pour la dotation duquel le fondateur et les héritiers elaient dépouillés du droit de propriété des objets donnés, sont tombées en main-morte, et comme telles, supprimées au profit de l'Etat. L'Université n'a rien à y réclamer, bien que ces bénéfices fondés fussent

du 15 fructidor an 4, en ce qui concerne la représentation des pensions de retraite, sont applicables à chacun des membres des établissemens supprimés, de manière toutefois que la somme ne soit pas supérieure à celle des revenus, calculés au denier dix, dont jouissaient les derniers titulaires depuis la suppression des dîmes, ni inférieure aux pensions accordées par les lois aux mêmes établissemens supprimés en France par les précédentes assemblees nationales.

8. Le mode de paiement des sommes allouées aux membres des maisons et établissemens religieux supprimés par la loi du 15 fructidor an 4 dans les neuf départemens réunis, est applicable aux membres des établissemens supprimés par la présente, conformément à l'article 9 de la loi du 2' fructidor an 5; et les articles 10 et 11 de ladite loi du 2 fructidor les concernent également pour ce qui regarde l'emploi des bóns en paiement des biens nationaux.

9. Le montant des paiemens reçus par anticipation, ou du prix des mobiliers qui auraient dû être réservés pour la République, sera précompté sur les sommes à délivrer aux membres desdits établissements supprimés.

10. Dans la décade qui suivra le jour de la publication de la présente, les membres desdits établissements seront tenus d'évacuer les maisons nationales qu'ils occupent.

11. Toutes quittances ou reconnaissances de paiemens prétendus faits par anticipation à tous les ci-devant religieux ou religieuses, membres de chapitres, possesseurs de bénéfices simples et corporations laïques des deux sexes (dans les neuf départemens réunis), par les fermiers, locataires, emphyteotiques ou arrentataires des biens dont la jouissance leur a été enlevée par la loi du 15 fructidor, ou leur est enlevée par la présente, sont nulles et de nul effet (2).

12. Les maisons religieuses dont l'institut a pour objet l'éducation publique ou le soulagement des malades sont supprimées : en conséquence, l'article 20 de la loi du 15 fructidor an 4, en ce qui les concerne, est rapporté. Néanmoins ces écoles et hôpitaux conserveront les biens dont ils jouissent, et seront administrés d'après les lois existant dans les autres parties de la République.

6 FRIMAIRE an 6 (26 novembre 1797).- Loi qui met

destinés à des étudians de l'Université ( 18 janvier 1813; décret J. C. t. 2, p. 233).

(2) Le paiement des fermages fait par anticipation aux communautés religieuses, supprimées dans les neuf départemens de la Belgique, n'a pu être opposé à la nation depuis le 15 fructidor an 6 (4 juillet 1808; Cass. S. 9, 1, 278).

« PrécédentContinuer »