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pourra être statué définitivement sur cet objet, en conséquence dudit article.

5. A l'egard des dettes des établissemens ecclésiastiques tant réguliers que séculiers, contractées postérieurement à la réunion, et avant la publication des lois relatives à leurs suppressions respectives, pour gages de domestiques, salaires d'ouvriers, ouvrages et fournitures reconnus nécessaires, entretien et réparations, et autres objets urgens, ainsi que de celles contractées depuis la réunion jusqu'au 5 brumaire an 4, époque de l'établissement du régime constitutionnel, sous l'autorisation d'arrêtés des représentans du peuple en mission, ou du comité de salut public, elles sont également déclarées nationales.

6. Les dettes desdits pays, des administrations provinciales et subalternes, des communes, des cantons et des administrations d'arrondissement, contractées, après la publication de la loi du 9 vendémiaire an 4, en vertu de délibérations légalement prises, et qui auraient pour objet l'établissement de la liberté, sont aussi déclarées nationales.

7. Interprétant, en tant que de besoin, les articles 6 et 8 du titre II de la loi du 24 frimaire dernier, la liquidation définitive des créances ci-dessus déclarées nationales est déférée, pour celle de la dette exigible, seulement au-dessous de trois mille francs, aux administrations centrales de département; et la liquidation du surplus, desdites créances exigibles, ensemble celle de la dette constituée, de quelque somme et pour quelque cause que ce soit, est déférée au liquidateur général de la dette publique à Paris, exclusivement.

8. Les corps administratifs des neuf départemens réunis adresseront, dans le délai d'un mois de la publication de la présente loi, au liquidateur général de la dette publique, les états du passif des divers établissemens de la ci-devant Belgique, et correspondront, à cet effet, directement avec lui pour les renseignemens et instructions préparatoires à cette liquidation.

Les registres, délibérations, arrêtés et réglemens des ci-devant pays d'états réunis, seront fournis par extraits en tout ce qui pourra être nécessaire aux opérations du liquidateur général, et, sur ses demandes, par les corps administratifs et par tous dépositaires desdits objets.

9. Toutes les fois que la loi exige, pour la liquidation d'une créance, la vérification des registres de l'établissement débiteur, et qu'il sera constaté par certificats authentiques, que lesdits registres ont existé, mais qu'ils ont été incendiés, détruits ou perdus par un fait qui ne peut être imputé au créancier, la présomp

tion légale qui pourrait résulter, en faveur da créancier, de l'énoncé ou du silence du registre, lui demeurera acquise; et le liquidateur général est autorisé, en procédant à la liquidation, à prendre droit de cette présomption légale.

10. Le visa préparatoire des corps administratifs précédera le dépôt des pièces à la liquidation générale; et ce visa, dont l'objet est déterminé par l'article 43 de la loi du 24 frimaire an 6, sera donné soit par les administrations centrales de département, soit par celles de canton qui seraient dépositaires des registres et pièces de comptabilité et renseignemens des anciens établissemens de leur territoire, débiteurs originaires desdites créances.

Les dispositions ci-dessus et celles des articles 7, 8 et 9, sont déclarées applicables aux liquidations des créances de toute l'étendue de la République précédemment assujetties à la formalité des certificats et visa en conséquence, l'art. 42 de la loi du 24 frimaire an 6 est rapporté.

11. Les mémoires et pièces justificatives des créances résultant d'arrêtés de compte des receveurs, caissiers et autres agens comptables des corporations et établissemens ecclésiastiques et laïques supprimés des pays réunis, seront visés tant par les administrations centrales de canton que par celles de département, et indiqueront que les comptes desdits agens comptables ont été vus, vérifiés et approuvés définitivement.

12. Les créances de même nature réclamées par les trésoriers et receveurs des communes, et par tous autres receveurs et dépositaires des deniers publics, assujettis par les lois qui régissaient les départemens réunis avant leur réunion à la France, à compter devant les administrations provinciales subalternes, pays d'états, châtellenies, ne seront examinées et liquidées définitivement par le liquidateur général, qu'autant qu'il lui apparaîtra d'un certificat de décharge de leur comptabilité, délivré par lesdites administrations, pays d'états et châtellenies, antérieurement à la suppression desdits établissemens. L'authenticité, à l'époque de ce certificat, sera attestée par les administrations centrales de département, au pied dudit certificat.

13. Les comptables qui n'auraient pas obtenu ce certificat de décharge seront renvoyés par le liquidateur général aux commissaires de la comptabilité, pour compter devant eux en la forme des lois rendues pour les comptables des deniers publics, et d'après les principes, règles, usages, en vigueur dans lesdits pays avant leur réunion, et être liquidés de leurs avances, s'il y a lieu, par lesdits commissaires, en arrêtant leurs comptes.

14. Les créanciers de, la ci-devant Belgi

que seront libres de faire traduire, sur les lieux, leurs titres de créances écrits en langue allemande, italienne et flamande, ou autre idiome, par un traducteur juré et attaché au tribunal civil de leur département; cette traduction sera écrite sur papier timbré, et légalisée par le président du tribunal civil, mais ne sera sujette à aucun droit d'enregis

trement.

15. Le directeur de la liquidation est autorisé à faire traduire dans ses bureaux, sur papier libre, les titres de créance qui n'auraient pas été traduits avant le dépôt à la liquidation générale.

16. La loi du 3: 22 août 1790, relative aux pensions, et celles subséquentes interprétatives, seront applicables aux pensionnaires et aux employés et fonctionnaires salariés des ci-devant administrations provinciales ou subalternes, états, châtellenies, communes, corporations, communautés ecclésiastiques et laïques, et autres établissemens de même nature, supprimés, de tous les pays réunis à l'ancien territoire de la France: celles des lois sur les pensions qui sout appliquées à des pensionnaires et salariés d'anciens établissemens supprimés en France qui seraient de même nature que quelques-uns des établissemens supprimés desdits pays réunis seront appliquées aux pensionnaires et salariés desdits établissemens des pays réunis.,

17. La loi du 31 31 juillet 1791, et autres subséquentes explicatives de ladite loi, seront appliquées à ceux des employés de tous les anciens établissemens desdits pays réunis, dont les fonctions auraient été pareilles à celles des employés supprimés de l'ancien territoire de la France auxquels ladite loi était applicable.

18. Pour la liquidation desdites pensions, seront comptés seulement les services faits et rendus dans lesdits pays réunis, ou pour lesdites administrations, états, châtellenies, corporations, communes, communautés et autres établissemens tous services qui seraient étrangers auxdits pays ou établissemensseront rejetés.

:

19. Les services faits et rendus pour la France avant la réunion seront ajoutés à ceux qui doivent être comptés suivant l'article qui précède.

20. Pour parvenir à ladite liquidation, les prétendaus à pensions seront tenus de remettre au liquidateur général, 1o un mémoire contenant leurs noms et prénoms, la date de leur naissance, leur demeure, le montant des pensions, les causes de leurs pensions, et un détail de leurs services et traitemens;

2o Les pièces justificatives de leurs services et pensions;

3. Un certificat de résidence;

4o Une affirmation faite par eux devant l'administration municipale de leur canton, qu'ils ne jouissent d'aucune pension sur un Gouvernement étranger.

21. Le liquidateur général fera ce travail conformément aux dispositions de la loi du 15 brumaire an 4.

22. Les administrations centrales des départemens desdits pays réunis feront parvenir au liquidateur général de la dette publique à Paris, des états certifiés d'eux, i des pensions dues par lesdites administrations, états, communes et établissemens, et de l'époque jusqu'à laquelle, lesdites pensions ont été payées; 2° des services desdits pensionnaires salariés ayant droit à pension, suivant les dispositions des présentes.

Le directeur général correspondra avec les administrations centrales et de canton pour tous les renseignemens qui pourraient lui être nécessaires relativement auxdites liquidations.

23. En attendant la liquidation, les pensionnaires pourront toucher provisoirement les pensions dont ils jouissaient, d'après les proportions ordonnées pour les anciens pensionnaires de la France, en rapportant le certificat prescrit par la loi du 22 vendémiaire

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24. Les pensions qui seront liquidées, se⚫ront payées comme les autres pensions.

25. A l'égard de ceux qui ont continué leurs services pour la France depuis la réunion, lors de leur retraite ils s'adresseront au ministre du département duquel ils dépendent, pour obtenir la pension à laquelle ils auraient alors droit; et leurs services pour lesdits pays et établissemens leur seront comptés, ainsi que ceux faits pour la France antérieurement à la réunion.

26. A l'égard des charges et offices pour lesquels il aurait été fait des versemens, à titre de finance et cautionnement, dans les caisses particulières des administrations provinciales subalternes, pays d'états, chatellenies, communes, il sera pourvu, s'il y a lieu, au mode de leur liquidation, par une loi particulière et d'après les renseignemens qui seront pris sur la nature et le régime des charges et offices.

27. Interprétant, en tant que de besoin, l'article 95 de la loi du 24 frimaire dernier, daus le cas où l'accélération des travaux relatifs aux créances des départemens réunis exigerait une augmentation d'employés, le Directoire exécutif demeure autorisé à régler, d'après les bases de la loi du 28 prairial dernier, particulière aux employés de la liquidation générale, les frais du bureau et la nature des traitemens qu'il sera convenable d'accorder, sans néanmoins que cette augmentation

de dépense puisse, en aucun cas, excéder, pour l'an 6, la somme de cent quatre-vingt mille francs en sus des fonds précédemment décrétés.

Ce fonds de cent quatre-vingt mille francs sera pris sur celui affecté aux dépenses imprévues.

28. Les lettres et paquets adressés au liquidateur général par les corps administratifs, et par le liquidateur général auxdits corps administratifs et autorités constituées, relativement au visa préparatoire des créances, et aux renseignemens par lui demandés pour ces opérations, seront chargés en franchise et acquittés à Paris par le liquidateur général; il en sera remboursé, sur les ordonnances du ministre des finances, sur le fonds assigné pour les dépenses imprévues, d'après les états certifiés par lui et par l'administration des postes.

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9 PRAIRIAL an 6 (28 mai 1798).- Arrêté du Directoire exécutif, concernant l'entrepôt des marchandises étrangères arrivées par le Rhin sur la rive gauche de ce fleuve. (2°, Bull. 204, no 1854.)

Le Directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre des finances, voulant faire jouir les communes de Mayence, Cologne et Coblentz, de tous les avantages qu'elles peuvent tirer de leur position et de la navigation du Rhin, en leur accordant la facilité de recevoir, par ce fleuve, des marchandises étrangères, et de les réexpédier pour les pays situés sur la rive droite,

Arrête :

Art. 1er. Les marchandises étrangères autres que celles dont l'entrée est prohibée en France, arrivant par le Rhin à Mayence et Cologne, pourront y être déchargées et entreposées dans des magasins particuliers fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés de l'administration des douanes, et l'autre en celles du commerce, qui fournira et entretiendra lesdits magasins à ses frais.

2. Les propriétaires des marchandises, où consignataires, remettront aux préposés des douanes, et avant le débarquement, les manifestés ou déclarations des marchandises qui seront à bord des bâtimens venant de l'étranger: elles seront ensuite déchargées en présence desdits préposés, vérifiées par eux, et portées sur un registre qui sera tenu par le receveur de la douane, et sur lequel chaque propriétaire ou consignataire signera pour les objets qui le concerneront.

3. La durée de l'entrepôt sera de trois mois, pendant lesquels les marchandises entreposées pourront être expédiées pour l'étranger par le Rhin, en exemption de droits : les objets qui, pendant le même délai, seront tirés de l'entrepôt pour la consommation de la France, ainsi que ceux qui s'y trouveront à l'expiration des trois mois, seront passibles des droits d'entrée.

Le receveur de la douane tiendra un registre sur lequel il sera fait mention de la sortie de l'entrepôt, tant pour les marchandises envoyées à l'étranger que pour celles qui auront dû acquitter les droits.

4. Le ministre des finances est chargé de

Pexécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

9 PRAIRIAL an 6 (28 mai 1798). Arrêté du Directoire exécutif, concernant la translation des bu. reaux et brigades des douanes sur les nouvelles frontières de la République. (2o, Bull. 204, no 1855.)

Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif, relatif au placement des bureaux de la régie des douanes dans les communes frontières, seront exécutées selon leur forme et teneur, dans tous les pays réunis à la République française: en conséquence, les administrations municipales, et, à leur défaut, celles de département, seront tenues, sous leur respousábilité, de désigner, dans les trois jours de la réquisition qui leur sera faite par les directeurs, inspecteurs, receveurs et contrôleurs des douanes, les maisons et emplacemens propres à l'établissement des bureaux et au logement des préposés tant desdits bureaux que des brigades, et de prendre des mesures pour qu'ils soient mis dans la décade en possession desdits bâtimens.

2. Les préposés des douanes que la translation des lignes sur les frontières des pays réunis forcera à changer de résidence ne seront tenus de payer le loyer des maisons qu'ils Occupent, que jusqu'au moment où ils les quitteront; sauf à accorder aux propriétaires, s'il y a lieu, une indemnité que l'administration des douanes est autorisée à faire régler.

3. Les administrations de département et municipales, les commissaires du Directoire exécutif, procureront aux directeurs, inspecteurs, receveurs et autres chefs des douanes, les renseignemens et facilités dont ils auront besoin pour organiser, sans délai, les nouveaux établissemens, assurer leur service, ainsi que l'exécution de toutes les lois de la République française relatives aux percep tions et prohibitions.

4. Il est enjoint à tous commandans militaires et à la gendarmerie nationale, de concourir, avec les directeurs et autres chefs des douanes, à la sûreté du service de cette administration, et de leur prêter main-forte, lorsqu'ils en seront requis.

5. Les ministres des finances, de l'intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

9 PRAIRIAL an 6 (28 mai 1798). Arrêté du Directoire exécutif, qui determine les fonctions de son com. missaire près l'administration des postes. (2o, Bull. 206, n° 1869.)

Art. 1. Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration des postes dirigera et surveillera l'exécution des lois et ar

rêtés rendus et à rendre sur tout ce qui a rapport au service des relais et postes aux chevaux les papiers et bureaux relatifs à cette partie, sont, à cet effet, remis à sa disposition.

2. Il présentera incessamment la situation actuelle de cette administration, et indiquera les réformes ou améliorations à proposer au Corps-Législatif.

3. Ledit commissaire est personnellement chargé de la correspondance et des relations avec les ministres et autorités constituées. La correspondance des administrateurs actuels des relais sera soumise à son visa, tant à l'arrivée qu'au départ, ainsi que les nominations et destitutions d'employés.

4. Lesdits administrateurs continueront provisoirement leurs fonctious, en se conformant aux dispositions de l'article précédent, jusqu'à ce que le Corps-Législatif ait déterminé une organisation définitive.

5. Les logemens actuellement occupés dans la maison des postes à Paris par les administrateurs tant des postes aux lettres que des relais et postes aux chevaux, seront rendus à leur nouvelle destination dans le plus bref délai possible.

6. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Bulletin des Lois.

II PRAIRIAL an 6 (30 mai 1798). Loi qui autorise l'administration centrale du département du Cantal à acquérir un local, et faire construire un bâtiment à Aurillac, pour la tenue de ses séances. (2o, Bull. 205, no 1858.)

12 PRAIRIAL an 6 ( 31 mai 1798). Loi qui déter. mine le mode de remplacement provisoire des juges de paix non elus par les assemblées primaires, ou dont la nomination a été annulée. (2, Bull. 205, n° 1859; Mon. du 16 prairial an 6.)

(Résolution du 27 floréal.)

Le Conseil.... considérant qu'il importe au bien public d'établir, sans retard, le mode du remplacement provisoire des juges de paix et de leurs assesseurs, dans le cas où les assemblées primaires n'auraient pas procédé à leur nomination, ou qu'elle viendrait mètre annulée, et de prévenir en même temps toute interruption dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées.... approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante

Art. 1er. Le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement, et pour exercer jusqu'aux élections prochaines, les juges de paix et leurs assesseurs, dans les cantons où ils n'ont pas été élus par les assemblées pri maires, ou dont les élections seraient annu lées.

Le Directoire exécutif fera ces nominations parmi les citoyens domiciliés dans le canton, et qui, sur le choix du peuple, y ont déja rempli quelque fonction publique.

2. Dans les cas prévus par l'article précédent, et tous autres où l'installation des nouveaux élus serait suspendue ou contestée, les anciens juges de paix et assesseurs en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement effectif.

12 PRAIRIAL an 6 ( 31 mai 1998). · Loi qui autorise le Directoire exécutif à traiter avec la commune de Loriol pour la location ou la vente d'une maison nationale, occupée par plusieurs établis semens publics. (2°, Bull. 205, n° 1860.)

14 PRAIRIAL an 6 (2 juin 1798). Loi relative à la' manière de procéder dans les tribunaux civils, en cas de partage d'opinions. (2o, Bull. 205, no 1861; Mon. du 18 prairial an 6.)

Voy. avis du Conseil-d'État du 17 GERMINAL an 9; Code proc., art. 118 et 469.

(Résolution du 29 floréal.)

Art. 1er. Lorsqu'en procédant au jugement d'une affaire civile, les juges d'un tribunal se trouveront partagés entre deux opinions, ils s'adjoindront trois autres juges, les premiers dans l'ordre du tableau du mème tribunal (1).

2. L'affaire sera de nouveau plaidée ou rapportée, tant en présence des juges partagés d'opinions que de ceux qu'ils se seront adjoints, et jugée à la pluralité des voix.

15 PRAIRIAL an 6 (3 juin 1798). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'établissement de bureaux de garantie pour faire l'essai et constater le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent. (2o, Bull. 205, n° 1862.)

Voy. loi du 19 BRUMAIRE an 6; arrêté du 13 PRAIRIAL an 7.

Le Directoire exécutif, vu la loi du 19 brumaire dernier, sur les demandes formées par les administrations centrales de département, d'après l'article 35 du titre IV de ladite loi, l'avis de l'administration des monnaies, et sur le rapport du ministre des finances,

Arrête :

Art. 1. Il sera établi dans les communes comprises dans l'état annexé au présent arrété, des bureaux de garantie pour faire l'essai et constater les titres des lingots ainsi que des ouvrages d'or et d'argent, et pour percevoir les droits établis par la loi.

2. Les arrondissemens desdits bureaux se

(1) Lorsque des juges d'une section sont appelés pour compléter momentanément une autre section, il 'est pas nécessaire d'employer le tirage au sort, ou

ront tels qu'ils sont désignés dans le même état. Établissement des bureaux de garantie créés par la loi du 19 brumaire an 6, pour faire l'essai et constater les titres des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que les lingots de ces matières, qui y seront apportés, et pour percevoir, lors de la marque de ces ouvrages ou matières, les droits imposés par

la loi.

Arden

Ar

Ain (Trévoux), tout le département. Aisne (Laon), les ci-devant districts de Laon, Chauny, Saint-Quentin et Vervins; (Soissons), les ci-devant districts de Soissons et Château-Thierry. Allier (Moulins), tout le département. Basses-Alpes (Digne), tout le département. - Hautes-Alpes (Gap), tout le département. Alpes-Maritimes (Nice), tout le département. Ardèche (Aubenas), tout le département. nes (Mézières), tout le département. riège (Foix), tout le département. (Troyes), tout le département. (Carcassonne), tout le département.- Aveyron (Rhodez), tout le département. ches-du-Rhône (Marseille), le ci-devant district de Marseille; (Aix), les ci-devant districts d'Aix, Salon et Apt; (Tarascon), les ci-devant districts d'Arles et Tarascon. Calvados (Caen), tout le département. Cantal (Aurillac), tout le département. Charente (Angoulème), tout le département.

tement.

-

Aube Aude

Bou

Charente-Inférieure (La Rochelle), les ci-devant districts de la Rochelle, Rochefort et Saint-Jean-d'Angely; (Saintes), les ci-devant districts de Pons, Monlieu, Saintes et Marennes, Cher (Bourges), tout le déparCorrèze (Tulles), tout le dépar-. tement. - Côtes-du-Nord (Port-Brieux), tout le département. Côte-d'Or (Dijon), les ci-devant districts de Dijon, Beaune, Saint-Jean et Is-sur-Tille; (Semur), les cidevant districts de Semur, Arnay et Châtillon. Creuse (Guéret), tout le département. Dordogne (Périgueux), tout le département. Doubs (Besançon), tout le département. Drome (Valence), tout le département. Dyle (Bruxelles), l'arrondissement des tribunaux de police correctionnelle établis à Bruxelles et à Nivelle; (Louvain), l'arrondissement des tribunaux de police correctionnelle de Louvain, Diest et Sodoigne, Escaut (Gand), cantons de Gand, Loochristy, Sterghem, Teclor, Waerschoot, Sleydingue, Lebbecke, Tiremonde, Oveirmer, Lekeren, Zèle, Hamme, Tamiso, Belsecle, Saint-Nicolas, Hæsdone, Beveren, Saint-Gelis, Assinede, Maldeghem, Capricke, Estbourg, Issendike, Hutz, Axel

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