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291073

GORD LIG

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÈGLEMENS,

ET

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que la solde fixée à l'armée par la loi du 23 floréal dernier deviendrait insuffisante, par ce motif, pour les troupes qui y sont momentanément de service; considérant qu'il est instant de prendre une détermination à cet égard,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 1er. Les demi-brigades, régimens, bataillons et détachemens de troupes de ligne qui sont ou seront momentanément de service dans l'enceinte de la commune de Paris, jouiront d'un supplément de solde, savoir:

Les officiers supérieurs et capitaines présens aux drapeaux, du tiers en sus;

Les lieutenans, sous-lieutenans, sous-officiers et soldats de toute arme, présens aux drapeaux, de la moitié en sus de la solde qui leur est fixée par la loi du 23 floréal dernier.

2. Ce supplément leur sera payé, comme la solde, à compter du 1er prairial dernier, sur des revues séparées qui constateront l'effectif des corps et le nombre d'hommes de chaque grade présens aux drapeaux.

3. Les membres du comité central de l'artillerie et ceux du comité central des fortifications jouiront, à l'exception des officiersgénéraux, du supplément de solde attribué à

leur grade par l'article ci-dessus, mais seulement du 1er frimaire de chaque année au der nier germinal, époque de la cessation de leurs fonctions.

Les six adjudans de place employés à Paris jouiront du supplément de solde attribué à leur grade dans l'infanterie.

Aucun autre officier ne pourra prétendre à un supplément de solde, s'il ne fait partie d'un corps de troupes de ligne employé à Paris.

4. Il est accordé au commandant temporaire établi à Paris une somme de trois mille francs par an, pour l'indemniser de ses frais de bureau: le paiement de cette somme aura lieu à compter du 1er prairial dernier, et sera fait avec la soldę.

5. Il sera fait au ministre de la guerre un fonds de cent soixante-douze mille francs, pour faire face à la dépense qui résultera de la présente résolution, du 1er prairial dernier au dernier jour de l'an 5, sauf à assigner par la suite un nouveau fonds, s'il y a lieu, sur la demande formelle qui en sera faite par le Directoire exécutif.

4 THERMIDOR an 5 (22 juillet 1797). Loi qui détermine en quelle forme et par quels tribunaux doit être prononcée la peine portée par l'article 32 de la Constitution. (2, Bull. 134, n° 1308; Mon. du & thermidor an 5.)

(Résolution du 17 floréal, )

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'ur

gence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 17 floréal :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il importe de déterminer positivement, et sans délai, en quelle forme et par quels tribunaux doit être prononcée la peine portée par l'article 32 de la Constitution,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

La peine déterminée par l'article 32 de la Constitution est infamante; les prévenus seront en conséquence soumis au jury d'accusation et de jugement, dans les formes ordinaires.

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Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances,

Considérant que, si les circonstances l'ont déterminé à statuer, par son arrêté du 4 vendémiaire dernier, que le prix des adjudications des coupes de bois nationaux pour l'an 5 serait payé en totalité dans les six mois du jour de l'adjudication, elles permettent aujourd'hui de donner de plus grandes facilités aux adjudicataires;

Considérant que les administrations municipales, qui sont chargées de faire ces adjudications, ont adopté des manières de procéder différentes, notamment au sujet des tiercemens, doublemens et folles-enchères; qu'il en est qui vendent sur place, et par pieds d'arbres ou petits lots, ce qui rend le recouvrement difficile et embarrassant, et la surveillance impossible; qu'il en est même qui ont cru pouvoir se permettre d'insérer dans les cahiers des charges des clauses qui ne sont pas conformes aux lois et réglemens; qu'il est nécessaire de les rappeler à leur exécution, et d'établir cette uniformité si désirable en toute administration;

Considérant enfin qu'il importe de prescrire des mesures efficaces pour connaître promptement l'état et le montant des adjudications, Arrête:

Art. 1r. Le cinquième du prix des adjudications qui vont être faites pour l'an 6 des coupes de bois nationaux, continuera d'être payé dans la décade du jour de l'adjudication, non compris les deux sous pour livre, qui seront payés comptant, aux termes de l'arrêté du 4 vendémiaire dernier.

2. Les quatre autres cinquièmes seront acquittés en quatre paiemens égaux, savoir: le premier dans le mois de ventose, le deuxième dans celui de floréal, le troisième dans celui de messidor, et le quatrième dans celui de fructidor suivant.

3. Les adjudicataires seulement dont le prix des adjudications s'élèvera à cinquante mille livres et au-dessus, seront tenus de souscrire des lettres de change pour le paiement des quatre derniers cinquièmes, et payables aux époques déterminées par l'article précédent.

4. Dans ce cas, les lettres de change seront remises aux receveurs de la régie de l'enregistrement et du domaine national par les adjudicataires, en même temps qu'ils paieront le premier cinquième, à peine de déchéance de lems adjudications, et de la revente à leur

folle-enchere.

5. Les dispositions des articles précédens seront insérées dans les cahiers des charges des adjudications.

6. Celles de l'ordonnance de 1669, relatives aux tiercemens et doublemens, ainsi qu'aux folles-enchères, y seront également

rappelées, et seront exécutées selon leur for

me et teneur.

7. Il est spécialement défendu d'y ajouter aucune clause insolite ou extraordinaire, telle que chauffage, délivrance de bois en nature, ou autres quelconques, à peine de nullité.

8. Toutes les adjudications seront faites, autant qu'il sera possible, avant le 1er nivose.

9. Il y sera procédé par les administrations désignées par l'arrêté du 4 vendémiaire dernier, dans le lieu de leurs séances ordinaires, et non sur la place, ni par pieds d'arbres ou autres petits lots, mais par ventes, suivant les formes et divisions usitées pour les bois ci-devant domaniaux.

10. Elles se feront en présence des officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts, et du préposé de la régie des domaines et bois, aux jour et heure qui seront à cet effet concertés avec eux.

11. Les administrations municipales seront tenues d'envoyer, dans le mois des adjudications, une copie par extrait des procès-verbaux d'icelles aux administrations centrales de département, qui les feront parvenir aussitôt au ministre des finances. Les commissaires du Directoire exécutif près ces administrations y tiendront exactement la main, sous leur responsabilité personnelle.

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8 THERMIDOR an 5 (26 juillet 1797). prorogation des droits établis sur les billets d'entrée aux spectacles, bals, feux d'artifice, concerts, etc. (2, Bull. 125, n° 1322; Mon. ¡du 12 thermidor an 5.)

Voy. loi du 2 FRIMAIRE an 6.

(Résolution du

7 thermidor.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 7 messidor:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant combien les besoins des hospices sont pressans, et l'utilité qu'on peut retirer d'une augmentation de la rétribution imposée sur le produit des bals, concerts, feux d'artifice, courses et exercices de chevaux, et autres fêtes où l'on est admis en payant,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

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Art. 1er. Le droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi par la loi du frimaire an 5, et prorogé par celle du 2 floréal dernier, continuera à être perçu jusqu'au ‘7 frimaire de l'an 6, en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

2. Le même droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi et prorogé par les mêmes lois à l'entrée des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, et autres fêtes où l'on est admis en payant, est porté au quart de la recette jusqu'audit jour frimaire prochain (1). 3. Le produit des droits perçus en vertu

7

n'étaient que des lois

(1) Les lois du 8 thermidor an 5, 2 frimaire an 6, et 6 jour complémentaire an 7, temporaires, qui ont été modifiées par le décret dú 9 décembre 1809 (24 mars 1820; Ord. S. 21, 2, 152).

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9 THERMIDOR an 5 (27 juillet 1797). Loi portant prorogation du délai accordé pour se pourvoir contre les arrêtés des représentans du peuple en mission, et des comités de la Convention nationale. (2o, Bull. 135, no 1325.)

(Résolution du 8 thermidor.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la solution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 8 thermidor:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il est du devoir du législateur de mettre les citoyens à portée de se pourvoir contre des arrêtés de l'injustice desquels ils ont souvent à se plaindre, et qu'il est important de les faire jouir sans retard de cette faculté,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :.

Le délai accordé par les lois des 25 ventose et 8 germinal an 4 pour se pourvoir contre les arrêtés des représentans du peuple en mission, et des comités de la Convention nationale, est prorogé à six mois, à compter du jour de la promulgation de la présente.

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existant à la Trésorerie, du papier sur l'étranger, ou pour convertir en numéraire du papier sur l'étranger, soit pour se procurer des fonds sur nantissement, en donnant des valeurs non circulantes qui se trouvent dans le Trésor, ou qui y seraient versées, pour des valeurs actives.

3. Les anticipations sur les revenus courans, ainsi que la disposition ou délégation des recettes et revenus arriérés, ne sont point comprises dans les négociations autorisées par l'article précédent, et ne peuvent être faites qu'en vertu de lois expresses.

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4. L'article 2 de la loi du 23 vendémiaire an 5, concernant l'ordre et le visa d'urgence des paiemens à faire par la Trésorerie nationale, est abrogé.

5. Le Directoire exécutif se fera remettre, au commencement de chaque décade, par la Trésorerie nationale, l'état des fonds rentrés et disponibles; il déterminera l'urgence des paiemens sur les feuilles que chaque ministre lui remettra sous les yeux au commencement de chaque décade, pour son département, en distinguant l'ordinaire de l'extraordinaire.

6. La solde et la subsistance des troupes de terre et de mer continuerent à être payées par préférence par la Trésorerie nationale, d'après le nombre d'hommes effectifs présens aux drapeaux ou aux pavillons, sans qu'il soit besoin d'arrêté d'urgence prescrit par l'article précédent.

7. La loi du 27 germinal an 5, concernant les dépenses du Corps-Législatif et des archives; celle du 3 floréal an 4, concernant les dépenses de la Trésorerie nationale, et celle du

vendémiaire dernier, relative à la comptabilité nationale, sont maintenues.

8. Les commissaires de la Trésorerie effectueront les paiemens successifs qui seront indiqués par les arrêtés d'urgence; et ils remettront à cet effet aux commissaires de surveillance des deux Conseils, au commencement de chaque décade, la feuille des paiemens à faire dans la décade.

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