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TO TREAMYDOR an 5 (28 juillet 1797). -Loi relative à la fixation de la limite constitutionnelle pour le passage des troupes. (2o, Bull. 135, n° 1329; Mon. du 14 thermidor an 5.)

Voy. loi du même jour et arrêté du 19 THERMI. DOR an 5.

(Résolution du 8 thermidor.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 8 thermidor:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'aucune loi n'a déterminé le mode de fixation des limites en-deçà desquelles, conformément à l'article 69 de la Constitution, ne pourront passer ni séjourner aucun corps de troupes sans la réquisition ou l'autorisation du Corps-Législatif;

Considérant qu'il est instant que tout ce qui tient à la garantie de la représentation nationale soit connu d'une manière exacte et précise de tous les citoyens français,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 1er. La distance de six myriamètres, prescrite par l'article 69 de la Constitution, sera mesurée à vol d'oiseau, à partir de l'enceinte de la commune où réside le Corps-Législatif.

2. Dans la décade qui suivra la publication de la présente, le Directoire exécutif fera établir sur chaque route, et à la distance déterminée par l'article précédent, une colonne portant cette inscription: Limite constitutionnelle pour les troupes.

3. Sur chacune de ces colonnes seront gravés l'article 69 de la Constitution, les articles 612, 620, 621, 622 et 639 du Code pénal du 3 brumaire an 4, ainsi que la présente loi.

4. Ces colonnes ainsi établies marqueront les limites constitutionnelles qu'aucun corps de troupes ne pourra franchir sans la réquisition ou l'autorisation du Corps-Législatif.

5. Chaque fois qun corps armé arrivera aux limites fixées par l'article précédent, il sera tenu de s'y arrêter et d'attendre que les officiers municipaux du canton se soient présentés devant lui, et lui aient fait lecture de la réquisition ou autorisation formelle du Corps-Législatif d'entrer dans la limite et de poursuivre sa route.

6. Tout commandant de troupe qui, même en vertu d'un ordre supérieur, lui aura fait franchir les limites fixées par l'article 69 de la Constitution, sans la réquisition ou autorisation du Corps-Législatif, notifiée à ladite troupe de la manière prescrite par l'article 5; tout officier ou sous-officier qui en aura exé

cuté l'ordre, sont, par le fait seul de cette transgression, déclarés coupables d'attentat contre la Constitution et la liberté publique, et seront poursuivis et punis conformément à l'article 621 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4: la troupe sera cassée et licenciée; toute solde, fourniture et décompte cesseront de lui être faits et distribués.

7. Tout commandant en chef de force armée, toute autorité supérieure civile ou militaire, tout pouvoir constitué quelconque d'où sera émané l'ordre de faire franchir à une troupe les limites fixées par l'article 4, hors les cas de réquisition ou autorisation du Corps-Législatif proclamée dans les formes ci-dessus prescrites, sera, par le fait seul dudit ordre donné, déclaré coupable d'attentat contre la liberté publique, poursuivi et puni conformément à l'article 621 du Code des délits et des peines susmentionné.

8. Tout commissaire des guerres, tout payeur, tout garde-magasin ou d'arsenal, tout entrepreneur de fournitures militaires, qui, dans le cas prévu par l'article 6, auront, chacun en ce qui le concerne, ordonnancé ou effectué aucun paiement, fourni ou fait fournir à la troupe, soit solde, soit armes, chevaux, vivres, fourrages, munitions de guerre ou de bouche, effets de casernement où de campement, et généralement quelque fourniture militaire que ce soit, sont déclarés coupables d'attentat contre la liberté publi que, poursuivis et punis conformément à l'article 621 du Code précité.

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(Résolution du 8 messidor.)

Art. 1. Sur le territoire de la République, les généraux en chef, ainsi que les commandans en chef des divisions militaires de l'intérieur, ne peuvent faire mouvoir de troupes hors de l'étendue de leur commandement, sans y être légalement autorisés.

2. Sur le territoire de la République, à ́ moins d'invasion, aucun passage de troupes d'une armée dans une autre, ou d'une division militaire de l'intérieur dans une autre, n'aura jamais lieu que sur un ordre du ministre de la guerre, qui ne pourra lui-même le donner qu'en vertu d'un arrêté du Directoire exécutif.

3. L'ordre du mouvement, donné conformément à l'article précédent, sera relaté sommairement dans l'ordre de route qui sera expédié.

4. Tout général en chef, tout commandant de division militaire, absent de son commandement pour quelque motif que ce soit, ne peut, pendant la durée de son absence, donner, soit directement, soit indirectement, aucun ordre de marche aux troupes de l'armée ou de la division qu'il commande.

5. Le mouvement des troupes de mer aura lieu d'après les mêmes formalités, sur les ordres du ministre de la marine.

6. La présente loi sera lue à la tête de chaque corps, vingt-quatre heures après sa réception (1).

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9

thermidor.)

Art. 1. Le principal de la contribution personnelle, somptuaire et mobilière, fixé à soixante millions par la loi du 9 germinal dernier, est réparti entre les départemens conformément au tableau annexé à la présente.

2. La portion contributive de chaque département sera répartie dans les deux décades qui suivront la publication de la présente loi, par l'administration centrale, entre tous les cantons de son ressort; et, dans le même délai, l'administration centrale enverra à l'administration municipale de chaque canton le mandement qui fixera son contingent en principal et centimes additionnels.

3. Dans les deux décades suivantes, l'administration municipale de chaque canton composé de plusieurs communes fera la répartition du contingent qui lui aura été assigné, entre les communes de son arrondissement, après avoir appelé à ce travail un habitant de chaque commune, et fera passer l'état de répartition à l'administration centrale, pour être par elle approuvé ou réformé.

4. Aussitôt que l'état de répartition aura été définitivement arrêté par l'administration centrale, elle en fera faire deux expéditions, dont l'une sera adressée sans délai à l'administration municipale, et l'autre remise au receveur général du département.

5. L'administration municipale fera sur-lechamp expédier, et remettra ou enverra à l'agent municipal de chaque commune, le mandement qui fixera la quote-part de sa commune en principal et en centimes additionnels.

6. Ce mandement sera aussitôt publié dans la commune, à la diligence de l'agent municipal, et il en sera affiché une copie à la porte de la maison commune ou autre lieu apparent,

7. Pour procéder à la répartition dans l'intérieur de chaque commune, il sera formé un jury d'équité, composé de sept membres pour les cantons au-dessus de dix mille habitans, et de cinq seulement pour ceux de dix mille et au-dessous.

8. Les membres du jury d'équité seront nom

(1) Ce dernier article a été rapporté par une loi du même jour.

més par l'administration municipale du canton, aussitôt après l'expédition et la remise des mandemens aux agens de chaque commune.

9. Ils pourront être pris indistinctement dans toutes les communes du canton, de manière néanmoins que, lorsque le jury sera composé de sept membres, il en sera pris deux dans le nombre des contribuables les plus aisés, trois parmi ceux qui seront dans le cas d'être imposés à un taux moyen, et deux parmi ceux qui doivent être le moins imposés; et, lorsqu'il sera composé de cinq membres, il en sera pris deux dans le nombre des contribuables les plus aisés, deux parmi ceux qui sont dans le cas d'être imposés à un taux moyen, et un parmi ceux qui doivent être le moins imposés.

10. Aucun citoyen ne pourra refuser les fonctions de juré, si ce n'est pour maladie grave et constatée par un certificat d'officier de santé : quiconque s'y soustraira encourra les peines prononcées par la loi du ro germinal dernier contre les jurés d'accusation.

II. Dans les deux décades qui suivront la publication et affiche du mandement dans l'intérieur de chaque commune, chaque habitant domicilié sera tenu de faire ou faire faire, en présence de l'agent municipal, une déclaration qui indiquera:

1o La situation et la valeur annuelle de son habitation;

2o Son état ou profession; le montant de son traitement, s'il est fonctionnaire public, commis ou employé; le prix de sa ferme, s'il est fermier, et le prix de la patente qu'il aura payée, s'il y est assujetti;

3o Le nombre d'hommes ou de femmes qu'il a à ses gages;

4° Celui des chevaux ou mulets de luxe, et des voitures qu'il possède;

5° Enfin, s'il est célibataire, marié ou veuf, et le nombre et l'âge des enfans qu'il peut avoir à sa charge.

12. L'agent municipal de chaque commune dressera, d'après ces déclarations, et d'après ses connaissances personnelles ou celles qu'il pourra se procurer, un état de tous les chefs de maison ou individus jouissant de leurs biens, et actions, de la commune, ainsi que des individus à leurs gages, et de leurs chevaux et voitures de luxe.

13. Dans la quatrième décade au plus tard, à compter de la publication des mandemens dans les communes, les jurés d'équité s'assembleront en présence de l'agent municipal du chef-lieu de canton, ou de tout autre membre de l'administration désigné par elle, pour procéder à la répartition entre les habitans de chaque commune, et à la confection des matrices des rôles, qu'ils seront tenus d'achever dans les deux décades suivantes.

14. Pour éclairer et diriger les jurés dans leurs opérations, l'administration municipale leur remettra les états qui auront été dressés par les agens municipaux, de tous les chefs de maison de leurs communes respectives, ainsi que des individus à leurs gages, et de leurs chevaux et voitures de luxe : elle désignera en outre deux citoyens de chaque commune, qui seront appelés par le jury lorsqu'il s'occupera du rôle de leur commune.

15. Les taxes seront fixées à la majorité absolue des suffrages des jurés, qui distingueront trois espèces de cotes: 1o la cote personnelle; 2o la cote mobilière; 3° les taxes somptuaires.

16. Pour mettre les départemens à portée de déterminer le taux moyen de la contribution personnelle par canton ou par commune, il suffit de prélever le tiers du contingent qui leur est assigné, et de diviser ce tiers par le nombre effectif des contribuables.

17. La cote personnelle sera commune à tous les habitans, à l'exception seulement de ceux qui auront été rangés par les jurés, à la majorité absolue des suffrages, dans la classe des non imposables, à cause de leur indigence. La cote personnelle ne pourra être moindre de trente sous, ni excéder la somme de cent vingt livres.

18. La cote mobilière ne portera que sur les salaires publics et privés, sur les produits de l'industrie, de l'exploitation, du commerce et des fonds mobiliers, et en général sur tous les revenus qui ne sont point soumis à la contribution foncière.

Elle sera réglée en raison de ces mêmes produits combinés avec les charges dont les contribuables peuvent être grevés, et au moins. dans une proportion double de celle qui aura servi à régler la cote personnelle; de manière qu'un contribuable qui, à raison de ses facultés mobilières, sera susceptible d'une cote personnelle de dix livres, ne pourra, à raison de ces mêmes facultés, être imposé à moins de vingt livres de cote mobilière.

19. Les taxes somptuaires seront également communes à tous les habitans, à raison du nombre d'individus qu'ils auront à leurs gages et des chevaux et voitures de luxe, dans les proportions ci-après.

20. Il sera payé par les contribuables qui auront des individus à leurs gages, par addition à leur cote personnelle, savoir: pour un seul homme, trois francs; pour le second, douze francs, et pour chacun des autres, vingtquatre francs: pour une seule femme, un franc cinquante centimes (c'est-à-dire trente sous); pour la seconde, trois francs, et pour chacune des autres, six francs.

Cette taxe sera réduite à moitié dans les communes de cinq mille ames et au-dessous. Demeurent exceptés des taxes ci-dessus,

conformément à la loi du 13 janvier 18 février 1791, les apprentis et compagnons d'arts et métiers, les individus gagés employés uniquement à la charrue, à la culture ou à la garde et au soin des bestiaux, et ceux audessus de l'âge de soixante ans.

21. Paieront aussi, par addition à leur cote, dans les communes au-dessus de cinquante mille ames, les contribuables qui auront des chevaux et voitures de luxe, savoir: pour chaque cheval ou mulet de selle, six francs; pour un cheval ou mulet servant habituellement au carrosse, cabriolet ou à la litière, vingt-quatre francs; pour le second, quarante-huit francs, et ainsi graduellement pour les autres, en augmentant de vingt-quatre francs par chaque cheval; pour chaque cabriolet et chaise à deux roues, roulant habituellement, cinquante francs; pour chaque carrosse ou voiture de luxe à quatre roues, roulant aussi habituellement, cent vingt francs.

Les taxes ci-dessus ne seront que de moitié dans les communes de cinquante mille ames et au-dessous, jusqu'à dix mille ames.

Elles ne seront que du quart dans celles de dix mille ames et au-dessous.

22. La contribution personnelle et mobilière ne sera payable et exigible qu'au lieu du domicile du contribuable, dans lequel il exerce ou a droit d'exercer les droits de citoyen. La contribution somptuaire sera exigible dans les lieux où existeront les objets de luxe.

23. A mesure que les matrices de rôles seront achevées, elles seront arrêtées et signées, tant par les jurés que par le membre de l'administration municipale qui aura assisté à leurs opérations, et remises à l'administration municipale, qui fera expédier les rôles, dans lesquels on distinguera, par des colonnes séparées, le principal et les centimes additionnels de la contribution.

24. Les rôles seront arrêtés et signés par les membres de l'administration municipale, et remis au percepteur de chaque commune, qui fera passer sans délai à chacun des contribuables de la commune un avertissement indicatif de sa taxe, et portant invitation de l'acquitter.

25. Les contribuables auront la faculté de se libérer en plusieurs paiemens, de manière néanmoins que le premier quart soit acquitté dans le mois de la mise en recouvrement, le second dans le mois suivant, et les deux autres quarts de trois mois en trois mois.

26. Les matrices de rôles demeureront déposées au greffe de l'administration municipale, et il en sera donné communication, sans déplacer, à tout citoyen qui la requerra, et même la copie des articles qu'il demandera, au prix de cinq centimes par article.

27. Si quelque contribuable se croit lésé par la taxe du jury d'équité, il adressera sa réclamation à l'administration municipale, qui sera tenue de prononcer dans le délai de deux décades, et de motiver sa décision, qu'elle fera passer sur le champ à l'administration cen trale, pour être par elle approuvée ou réformée.

28. Aucune réclamation ne pourra être admise, si le contribuable n'y joint la quittance des deux cinquièmes au moins de sa cote.

29. Les décharges et réductions prononcées par les administrations municipales et confirmées par l'administration centrale, seront imputées tant sur la partie des centimes ou sous additionnels destinée aux non-valeurs par l'article 5 de la loi du 9 germinal dernier, que sur les trois deniers provenant également des centimes ou sous additionnels qui avaient été destinés par le même article de la même loi aux frais de recouvrement, et qui ont cessé d'avoir cette destination par suite de l'article 3 de la loi du 30 prairial dernier; et, en cas d'insuffisance, sur le principal de la contribution, jusqu'à concurrence d'un sou six deniers pour livre de ce même principal.

30. Les sommes yées en exécution des lois des 16 brumaire, 20 ventose et 16 messidor an 5, seront précomptées aux contribuables sur le montant de leur cote.

Suit la répartition de la contribution personnelle, somptuaire et mobilière de l'an 5, entre les départemens de la République.

15 THERMIDOR an 5 ( 2 août 1797 ); Loi relative aux individus naufragés dénommés dans un jugement rendu, le 9 nivose an 4, par une commission militaire établie à Calais, (2, Bull. 135, n 1337.)

(Résolution du 30 messidor.)

Le Conseil..... considérant que les individus dénommés dans le jugement de la commission militaire établie à Calais, en date du 9 nivose an 4, sont naufragés, et qu'il en conste par un acte judiciaire et irrévocable;

Considérant qu'il est instant de faire cesser les doutes existant sur la destinée desdits individus.... approuve l'acte d'urgence, et prend la résolution suivante :

Les individus dénommés dans le jugement de la commission militaire établie à Calais, en date du 9 nivose än 4, seront incessamment, et sous le plus bref délai, réembarqués et rendus en pays neutre.

15 THERMIDOR an 5 (2 août 1797).Loi qui ordonne l'échange des rescriptions destinées au paiement des dépenses extraordinaires de la guerre et de la marine. (2, Bull. 136, no 1338.)

15 THERMIDOR an 5 (2 août 1797)··

Loi relative à la faculté donnée à divers ministres de déléguer, pour les dépenses extraordinaires de leurs dépar temens, les quatre derniers sixièmes du dernier quart des domaines nationaux soumissionnés. (B. 69, 189.)

16 THERMIDOR an 5 (3 août 1797).- Loi qui fixe, pour l'an 5, les fonds destinés aux dépenses du département de la guerre. (2o, Bull. 136, n° 1339.)

16 THERMIDOR an 5 (3 août 1797). - Arrêté du Directoire exécutif, qui destitue de ses fonctions le citoyen Degenne, président de l'administration municipale du canton de Vitré. (2, Bull. 135, n° 1340.)

17 THERMIDOR an 5 (4 août 1797). Loi relative au paiement des dépenses communales. (2°, Bull. 132, n° 1343.)

(Résolution du 6 thermidor.)

Art. 1er. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de trois millions de francs, sur la rentrée des centimes additionnels aux contributions personnelle, mobilière, somptuaire, et sur les droits de patente de l'an 5, pour les dépenses communales du trimestre échu de germinal.

2. Il est également ouvert au ministre un crédit de trois millions de francs, sur les mêmes rentrées, pour les dépenses municipales des communes de tous les départemens autres que celui de la Seine, pendant le trimestre de messidor.

3. Les dispositions de la loi du 29 nivose, relatives aux dépenses de la commune de Paris, sont maintenues.

4. Les administrations centrales feront parvenir au Directoire exécutif, avant le 15 fructidor prochain, l'état détaillé des dépenses de toutes les communes comprises dans leur arrondissement.

19 THERMIDOR an 5 (6 août 1797). Arrêté du Directoire exécutif, concernant la plantation provi soire de poteaux destinés à fixer la limite constitutionnelle pour les troupes. (2o, Bull. 136, n° 1342.)

Le Directoire exécutif, considérant que l'exécution de la loi du 10 thermidor an 5, relative à la distance de six, myriamètres dont parle l'article 69 de la Constitution, concernant le passage des troupes, exigera sur les seules grandes routes vingt-six colonnes en pierres de taille dures, avec inscription de limites constitutionnelles pour les troupes, de l'article 69 de la Constitution, des articles 612, 620, 621, 622 et 639 du Code pénal du 3 brumaire an 4, ainsi que de la loi du 10 thermidor; considérant en outre que le temps de la décade qui suivra la publication de cette loi, prescrit pour leur exécution, est physiquement insuffisant.

Arrête ce qui suit :

Art. 1er. Il sera provisoirement suppléé à ces colonnes par des poteaux en charpente, sur lesquels on placera des tableaux en bois de dimension suffisante pour recevoir les inscriptions ordonnées par la loi.

2. Ces inscriptions seront provisoirement imprimées et collées sur les poteaux, en attendant qu'on puisse les remplacer par des plaques de fer-blanc peintes à l'huile.

3. Le ministre de la guerre indiquera les routes d'étape où il pourra être nécessaire de planter des colonnes, pour déterminer la limite constitutionnelle.

4. L'arrêté et les pièces jointes seront communiqués au Corps-Législatif par un message.

19 THERMIDOR an 5 (6 août 1797). Arrêté du Directoire exécutif, qui rapporte celui du 22 germinal an 4, par lequel il avait été créé près de chaque armée un inspecteur des transports militaires. (2o, Bull. 137, no 1346.)

-Décrets du

19 THERMIDOR, an 5 (6 août 1797). avant l'é

5. Le Directoire exécutif adressera, le rer vendémiaire, au Corps-Législatif, tat général des dépenses de toute espèce des communes de chaque département; il y joindra les observations dont il les jugera susceptibles.

17 THERMIDOR an 5 (4 août 1797). Arrêté du Directoire exécutif, concernant la célébration de l'anniversaire du 10 août. (2°, Bull. 135, n° 1341.)

17 THERMIDOR an 5 (4 août 1797). -Lois qui mettent des fonds à la disposition du ministre de l'intérieur, pour les dépenses d'administration et le paiement des commissaires du pouvoir exécutif près les administrations. (2, Bull. 137, n° 1344 e! 1345.)

Conseil des Anciens, qui rejettent la résolution sur les messageries, et celle relative à la solde des militaires hors d'état de continuer leurs services. (B. 69, 200 et 201.)

21 THERMIDOR an 5 (8 août 1797). -Arrêtés du Directoire exécutif, qui nomment le général Hatry inspecteur-général de l'infanterie de l'armée de Sambre-et-Meuse, et le général Augereau com. mandant de la 17o division militaire. (2o, Bull. 137, nos 1347 et 1348.)

21 THERMIDOR an 5 ( 8 août 1797 ). — Loi qui ouvre aux commissaires de la Trésorerie nationale un crédit de vingt-sept mille huit cent deux francs, pour payer un mois d'indemnité à des employés réformés de cette administration. (ze, Bull. 13, n° 1349.)

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