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4. A l'égard des jeunes gens de la réquisi-` tion qui, ayant servi dans les armées, sont de retour dans leurs foyers pour des causes de maladie ou d'infirmité qui ne leur permettraient plus de continuer le service, ils seront également tenus de se conformer, pour l'obtention de leur congé absolu, aux formalités prescrites par les articles et 3 du présent arrêté.

5. L'arrêté du ci-devant comité de salut public, en date du 5 fructidor an 3, concerhant la délivrance des congés de réforme aux militaires qui se trouvent à leur corps, ou dans les hôpitaux ou dans leur commune, et dont copie sera jointe au présent arrêté, continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur à l'égard des militaires nou compris par leur âge dans la première réquisition.

II BRUMAIRE an 6 (1er novembre 1797). -Loi qui accorde une solde provisoire aux militaires blessées ou infirmes reconnus hors d'état de continuer leur service. (2, Bull. 155, n° 1529; Mon. du 15 bruinaire an 6.)

(Résolution du 28 vendémiaire.)

Art. 1er. A compter du 1er brumaire prochain, il sera payé, à titre de subsistance, une solde provisoire aux militaires de toute arme et de tout grade qui ont servi dans les armées de terre et de mer, sur le continent ou dans les colonies, ou qui ont été attachés an service des vaisseaux de la République ou aux troupes d'infanterie et d'artillerie de la marine;

Aux officiers de santé attachés aux troupes et aux ambulances;

Aux employés dans lesdites ambulances; Et aux charretiers et conducteurs d'artillerie,

Qui, à raison de blessures ou d'infirmités graves, provenant des événemens de la guerre de la liberté, sont reconnus hors d'état de continuer leur service et de pourvoir à leur subsistance.

2. En attendant la fixation de la pension qui leur sera définitivement accordée, cette solde sera réglée ainsi qu'il suit, savoir:

Aux généraux de division, quatre mille francs par an de brigade, trois mille francs; aux chefs de brigade, deux mille francs; aux chefs de bataillon ou d'escadron, douze cents francs; aux capitaines, neuf cents francs; aux lieutenans, sept cents francs; aux sous-lieutenans, cinq cents francs; aux officiers de santé, 'six cents francs;.

Aux adjudans sous-officiers, sept décimes par jour; aux sergens et maréchaux-des-logis, six décimes; aux caporaux, fourriers et brigadiers, cinq décimes; aux soldats et autres dénommés dans l'article rer, quatre décimes.

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3. La solde sera doublée, depuis les adju dans jusqu'aux soldats, pour ceux qui ont perdu deux membres ou l'usage de la vue.

4. Les sous-officiers, soldats, et autres dénommés ci-dessus, qui, malgré leurs blessures ou infirmités, pourraient cependant pourvoir à leur subsistance, recevront la moitié de la solde réglée par l'article 2, et attribuée à leur grade.

5. Il sera statué par une loi particulière sur l'arriéré dû aux militaires dans le cas de la pension.

6. La subsistance ci-dessus réglée sera payée par mois, et prise provisoirement sur les fonds destinés à la solde de l'armée, et sur l'excédant du complet à l'effectif, lequel demeure spécialement affecté à ladite subsis

tance.

Les sous-officiers, soldats, charretiers et conducteurs dénommés dans, l'article 1er, jouiront de leur solde les jours complémentaires.

7. Le Directoire exécutif prendra les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer et régulariser le paiement de la solde provisoire: à cet effet il déterminera,

1o Le mode de constater les blessures et infirmités provenant des événemens de la guerre, et l'état des militaires dans le cas des articles et 4;

2o Le mode de paiement par département ou à domicile.

Il adressera au Corps-Législatif, dans le plus bref délai possible, l'état général, par départemens, des militaires et autres jouissant de la solde provisoire, en distinguant si elle se paie en totalité, ou par moitié seulement.

8. Les lois précédentes concernant la solde provisoire sont abrogées.

9. Il n'est rien innove à la disposition des lois qui permettent aux militaires d'opter entre leur admission à l'Hotel natioual des Invalides, ou à la pension qui la représente.

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Le Conseil des Auciens, adoptant, les mo. tifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 9 brumaire.

Le Conseil des Cinq-Cents, formé en comité général pour délibérer conformément à l'article 334 de la Constitution,

Après avoir examiné le traité de paix conclu à Campo-Formio, le 26 brumaire an 6, entre la République française et sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, négocié au nom de la République française, par le citoyen Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, fondé des pouvoirs du Directoire exécutif, et chargé de ses instructions à cet effet; et au nom de l'empereur et roi de Hongrie et de Bohème, par don Martius-Mastrilli, marquis de Gallo, Louis, comte de Cobenzl, Maximilien, comte de Merveldt, et le baron Ignace de Degelmann, ses ministres plénipotentiaires au même effet, arrêté et signé par le Directoire exécutif, le 5 brumaire an 6, et dont la teneur suit :

S. M. l'empereur des Romains et roi de Hongrie et de Bohême,

Et la République française, voulant consolider la paix dont les bases ont été posées par les préliminaires sigués au château d'Eckenwald, près de Léoben en Styrie, le 18 avril 1797 (29 germinal an 5 de la Républi que française, une et indivisible), ont nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir:

S. M. l'empereur et roi, le sieur D. MartiusMastrilli, noble praticien napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre royal de SaintJanvier, gentilhomme de la chambre de S. M. le roi des Deux-Siciles, et son ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne;

Le sieur Louis, comte du saint-empire romain, de Cobenzl, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chambellan, conseiller-d'état intime actuel de sadite majesté im-, périale et royale apostolique, et son ambassadeur extraordinaire près sa majesté impériale de toutes les Russies;

Le sieur Maximilien, comte de Merveldt, chevalier de l'ordre Teutonique et de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan et général-major de cavalerie dans les armées, de sadite majesté l'empereur et roi;

Et le sieur Ignace, baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de sadite majesté, pres la République helvétique;

Et la République française, Bonaparte, général en chef de l'armée française en Italie;

Lesquels, après l'échange de leurs pléiuspouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans:

Art. 1er. Il y aura, à l'avenir, et pour tou

jours, une paix solide et inviolable entre sa majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohème, ses héritiers et successeurs, et la République française. Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureusement établie. Il ne sera donné aucun secours ou protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

2. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les parties contractantes feront lever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus des particuliers résidant sur les territoires respectifs et les pays qui y sont réunis, ainsi que des établissemens publics qui y sont situés: elles s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prétés par lesdits particuliers et établissemens publics, et à payer ou rembourser toules rentes constituées à leur profit sur chacune d'elles.

Le présent article est déclaré commun à la République cisalpine.

3. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de la République française, à tous ses droits et titres sur les ci-devant provinces belgiques, connues sous le nom de Pays-Bas autrichiens. La République française possédera ces pays à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

4. Toutes les dettes hypothéquées, avant la guerre, sur le sol des pays énoncés dans les articles précédens, et dont les contrats se-, ront révétus des formalités d'usage, seront à la charge de la République française. Les plénipotentiaires de sa majesté l'empereur, roi' de Hongrie et de Bohème, en remettront l'état, le plus tôt possible, au plénipotentiaire de la République française, et avant l'échange des ratifications, afin que, lors de l'échange, les plénipotentiaires des deux puissances poissent couvenir de tous les articles explicatifs ou additionnels au présent article, et les signer.

5. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, consent à ce que la République fran-, çaise possède en toute souveraineté les îles cidevant vénitiennes du Levant, savoir: Cor-, fou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cerigo, et autres iles en dépendant, ainsi que Butrinto, Larta, Vonizza, et, en général, tous

les établissemens ci-deyant vénitiens en Albanie qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino.

6. La République française consent à ce que sa majesté l'empereur et roi possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, savoir: l'Istrie, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris entre les États héréditaires de sa majesté l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola, traversera le lac de Garda jusqu'à la Cise; de là une ligne militaire jusqu'à San-Giacomo, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle sera désignée par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant l'échange des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera ensuite l'Adige à San-Giacomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à l'embouchure du canal Blanc, y compris la partie de Porto - Legnago qui se trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du canal Blanc, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du canal dit da Polisella, jusqu'à son embouchure dans le Pô, et la rive gauche du grand Pô, jusqu'à la mer.

7. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, renonce à perpétuité, pour elle, ses successenrs et ayant-cause, en faveur de la République cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sadite majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui font maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

8. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la république cisalpine comme puissance indépendante.

Cette république comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque, le Bressan, le Crémasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie des États ci-devant vénitiens à l'ouest et an sud de la ligne désignée dans l'article 6 pour la frontière des États de sa majesté l'empereur en Italie, le Modénois, la principauté de Massa et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrara et la Romagne.

9. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il sera accordé à tous les habitans et propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu entre sa majesté impériale et royale et la République française, sans qu'à

cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui, à l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays seront tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité de paix définitif : ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens-meubles, immeubles, ou en disposer à leur volonté.

10. Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront les dettes hypothéquées sur leur sol.

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11. La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites entre les possessions de sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et celles de la république cisalpine, sera libre, sans que l'une ni l'autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Legnago.

12. Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagemens contractés, soit par les villes ou par le gouvernement ou autorités civiles et administratives des pays ci-devant vénitiens, pour l'entretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date de la signature du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.

13. Les titres domaniaux et archives des différens pays cédés ou échangés par le présent traité seront remis, dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront fidèlement remis.

Les papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux états majors des armées respectives, seront pareillement rendus.

14. Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entre elles, s'engagent, de la manière la plus solennelle, à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs États respectifs.

15. Il sera conclu incessamment un traité de commerce établi sur des bases équitables, et telles qu'elles assurent à sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et à la République française, des avantages égaux à ceux dont jouissent, dans les États respectifs, les nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.

16. Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes ou françaises ire pourra être poursuivi ni recherché, soit

dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques, ou actions civiles, militaires et commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.

17. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, ne pourra, conformément aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant le cours de la présente guerre, plus de six bâtimens armés en guerre, appartenaut à chacune des puissances belligé

rantes.

18. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, s'oblige à céder au due de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.

19. Les biens fonciers et personnels non aliénés de leurs altesses royales l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.

Il en sera de même des biens fonciers et personnels de son altesse royale l'archiduc Ferdinand dans le territoire de la république cisalpine.

20. Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des plénipotentiaires de l'empire germanique et de ceux de la République française, pour la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert un mois après la signature du présent traité, ou plus tôt, s'il est possible.

21. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

22. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les États respectifs des puissances contractantes, cesseront à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

23. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, conserveront entre elles le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que ce qui a été constamment observé avant la guerre.

Sadite majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui qui était d'usage entre sadite majesté et la république de Venise.

24. Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.

25. Le présent traité sera ratifié par sa najesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bo

hême, et la République française, dans l'espace de trente jours, à dater d'aujourd'hui, ou plus tôt si fairè se peut, et les actes de ratification, en due forme, seront échangés à Rastadt.

Fait et signé à Campo-Formio, près d'Udine, le 17 octobre 1797 (26 vendémiaire an 6 de la République française, une et indivisible.)

Signé BONAPARTE; le marquis DE GALLO;
Louis, comte DE COBENZL; le comte DE
MERVELDT, général-major ; le baron DE
DEGELMANN.

Nota. Le traité a été ratifié par sa majesté l'empereur, le 3 novembre 1797 (12 brumaire an 6).

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14 BRUMAIRE an 6 (4 novembre 1797). Loi qui établit un mode pour la signature des procès-verbaux des séances du Corps-Législatif. (2o, Bull. 159, n° 1534.)

(Résolution du 13 brumaire.)

Art. 1. Les présidens et secrétaires en exercice des deux Conseils sont autorisés à signer les procès-verbaux des séances qui n'ont pas reçu cette formalité, en place des présidens et secrétaires à qui en appartenait la signature.

2. Le même mode sera suivi, à l'avenir, pour suppléer à la signature des présidens et secrétaires morts, démissionnaires, ou absens pour toute autre causé du Corps-Législatif.

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Voy. lois du 8 vendémiaire an 6; du 29 prairial an 6.

(Résolution du 7 brumaire.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du brumaire :

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Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'un grand nombre de jugemens rendus par les conseils militaires, depuis le deuxième jour complémentaire an 3, époque de leur établissement, jusqu'au 17 germinal an 4, n'ont pu être soumis à la révision, et qu'il est juste et instant de leur étendre la mème faveur qu'à ceux rendus postérieurement;

Considérant qu'il est indispensable de fixer le délai pour se pourvoir en révision, et voulant prévenir les difficultés qui pourraient s'élever sur le mode d'exécution de la loi du 18 vendémiaire,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

Art. 1er. La faculté de se pourvoir en révision, accordée par l'article 11 de la loi du 18 vendémiaire dernier, contre les jugemens militaires rendus depuis le 17 germinal an 4, est étendue à tous les jugemens rendus par les conseils militaires depuis leur établissement.

2. Les individus condamnés par jugement militaire avant le 18 vendémiaire, qui voudront se pourvoir, sont tenus d'en faire la demande dans les deux mois qui suivront la proclamation de la présente: passé ce délai, ils n'y seront plus admis.

3. Cette demande sera adressée et notifiée au greffe du conseil de révision de la division militaire dans l'arrondissement de laquelle ils se trouveront.

Le greffier en tiendra note sur un registre destiné à cet effet.

4. Le président du conseil s'adressera, en cas de besoin, au ministre de la guerre, pour se procurer les pièces et tous les renseignemens concernant les demandes en révision.

5. En cas de confirmation du jugement, le conseil de révision, indépendamment de l'envoi qu'il est tenu de faire de sa décision au ministre de la guerre, et au conseil de guerre qui a rendu le jugement, en fait passer une expédition à l'individu condamué.

6. En cas d'annulation, le conseil renvoie le prévenu, avec sa décision et les pièces du procès, pour qu'il soit procédé à une nouvelle information et instruction, devant le conseil de guerre le plus à portée d'entendre les témoins et de vérifier les faits.

7. Les individus condamnés par jugement militaire depuis le 18 vendémiaire dernier jusqu'à la publication de la présente, qui n'a

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vaient pas notifié leur pourvoi, auront deux décades pour le faire, à partir de ladite publication.

8. Le délai pour se pourvoir en révision des, jugemens à rendre par les conseils de guerre, est de vingt-quatre heures, à partir de la lecture du jugement, qui doit être faite par le rapporteur à l'accusé : passé ce délai, l'accusé ne peut plus être admis à se pourvoir.

Le rapporteur est tenu, après la lecture, d'avertir l'accusé de cette disposition, et d'en faire mention au pied du jugement.

9. Le commissaire du pouvoir exécutif n'a également que vingt-quatre heures pour se pourvoir d'office, après le délai accordé à l'accusé.

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