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« 2o du fait d'avoir agi méchamment et traitreusement. (Code pénal de 1791, titre 1, sect. 1, 2o partie, art. 1or.)

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Qu'ainsi, ce double caractere de criminalité doit être, en « fait, décidé par le Jury;

« Il plaira à la Cour ordonner que la question sera ainsi posée : « Michel est-il coupable en qualité de fonctionnaire public chargé du secret de l'Etat, d'avoir livré traîtreusement et méchamment le secret d'une expédition militaire aux agents «< d'une puissance étrangere ? »

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J'abandonne l'accusé à la justice de la Cour et à la conscience de Messieurs les Jurés.

MESSIEURS,

RÉPLIQUE

De M. DUPIN pour Saget.

Je ne croyois plus avoir à vous entretenir de l'accusé Saget: mais on insiste contre lui; je dois insister pour ce sera en peu de mots.

Au reste, vous savez que dans une délibération aussi grave, on ne saurait trop balancer, peser, examiner..... Bien jugo qui tard juge; et en supposant que vous perdiez encore quelques instants à m'écouter, vous vous les reprocherez moins que si vous me refusiez une derniere fois votre indulgence et votre attention.

Nulla unquàm de morte hominis cunctatio longa est.

On établit entre Salmon et Saget une distinction que je prétends effacer; non point pour entraîner Salmon dans une situation plus désavantageuse; mais pour me ranger avec lui dans une position plus favorable.

On motive la distinction entre les deux accusés, sur ce que, à l'égard de Salmon, Michel n'a jamais varié; au lieu, qu'à l'égard de Saget, il a dit dans une premiere déclaration s'être entretenu avec lui de ses appréhensions; ce qui ( dit-on) emporte la preuve que Saget avoit connoissance des relations de Michel avec la Russie.

A cette objection, j'ai déja répondu (dans ma premiere plaidoierie), et je l'ai fait avec assez d'étendue.

Je me suis d'abord appuyé sur la déclaration de Michel, <«< qu'il avoit, lors de sa déposition premiere, commis une er<«<reur de noms; » et de cette explication, j'ai conclu qu'on ne pouvoit pas s'emparer d'une méprise de Michel, pour imputer à Saget un fait applicable à Jean Wustinger.

Cette confusion de noms s'explique naturellement par le trouble dans lequel étoit Michel au moment de son arrestation elle n'a rien que de très ordinaire. En effet, ne nous arrive-t-il pas fréquemment à nous même, dans le cours d'une plaidoierie, de prendre le nom de la partie adverse, pour le nom de notre client? Il n'est donc pas invraisemblable qu'une pareille erreur de noms ait échappé à Michel, surtout lorsqu'il articule que sa déclaration (extra-judiciaire) ne lui a pas été lue; surtout lorsqu'on voit, qu'à l'instant même où il s'est apperçu de sa méprise, il s'est empressé de la réparer; que, confronté à Jean Wustinger, il a persisté dans sa retractation; enfin lorsque Jean lui même, vivement pressé sur ce point par Michel, a avoué qu'en effet c'est avec lui que Michel s'est entretenu de ses craintes.

Reste pour objection que cet échange de frayeurs n'auroit eu lieu que dans les derniers temps. Mais l'époque n'y fait rien. Michel n'a pas dit que c'étoit tel jour plutôt que tel autre : il suffit donc qu'il avoue que c'est à Jean qu'il a communiqué ses craintes, et non pas à Saget,

J'ai relevé ensuite une autre déclaration non moins impor, tante de Jean Wustinger. Il est convenu que Michel lui avoit dit plusieurs fois qu'il induisoit ses co-employés en erreur, en leur persuadant qu'ils travailloient pour le fournisseur Delpont; d'où j'ai encore conclu; 1° que Michel ne leur avoit pas donné connoissance de ses relations avec la Russie; 2o qu'il n'avoit pas plus communiqué à Saget qu'à Salmon ses craintes sur les suites d'une trahison qu'il leur a constamment dissimulé.

Et j'ai appuyé ces conséquences par la remarque (sur la quelle j'ai insisté), que la déclaration de Michel devoit faire foi; parcequ'elle n'étoit motivée par aucun intérêt qui le touchât personnellement; 2° parceque rien ne la démentoit; 3o et que Jean lui même venoit la confimer.

Sous ce premier rapport, la situation de Saget n'est donc pas plus défavorable que celle de Salmon; voyons si dans les autres circonstances qu'on a relevées, la différence est. à son désavantage.

On lui reproche la nature et l'étendue de ses communications; il n'a pu ignorer, dit-on, que ces communications

étoient la plupart inutiles à un fournisseur, qu'elles s'étendoient trop loin, et qu'elles signaloient un intérêt plus important.

Recourons aux débats. Il en est résulté que Saget n'a donné que des talons sans forces; qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de donner des renseignements complets, précisément parceque ces renseignemeuts étant, à dessein, disséminés entre tous les employés, ne pouvoient pas se trouver en entier à la disposition d'un seul; que Saget, en un mot, n'a pu donner que la partie des renseignements qui se trouvoit à sa disposition dans le bureau du mouvement. Michel ensuite ajoutoit aux talons fournis par Saget les forces que Salmon se procuroit au bureau des revues, et les documens qu'il se ménageoit lui même de toute autre maniere; et du tout ainsi réuni, se composoit l'état général.

Cet état général n'a pas été écrit par Saget, mais par Salmon chez Michel; et Salmon cependant (je le soutiens avec son éloquent défenseur; je le soutiens avec ceux qui cessent de l'accuser;) Salmon a complettement ignoré que cet. état général qui comprenoit les corps de toutes armes, et les forces de tous les corps, fut destiné aux agents d'une puissance étrangere! il n'a pas dû soupçonner que cet état général renfermoit des renseignements trop étendus pour un fournisseur!

Heureux Salmon!.... et celui qui n'a fourni que des talons sans forces; celui qui n'a procuré que des renseignements partiels, des renseignements qui avoient besoin d'être complétés Saget enfin, a du nécessairement se douter que de tels renseignements étoient destinés à la Russie!

Je doute, messieurs, que cette derniere conséquence vous paroisse résulter des faits tels qu'ils vous sont connus; et j'espere, sur ce point, que vous ne trouverez pas que Saget soit mieux convaincu ni plus coupable que Salmon.

Ils sont encore sur la même ligne quant à la modicité de la somme reçue; la quotité est à-peu-près la même de part et

d'autre.

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Cependant, sans élever de doute en ce qui touche Salmon, on voit plus de difficulté pour ce qui concerne Saget; et l'on insinue qu'il pourroit bien avoir reçu davantage.

A cet égard, je me réfere à ce que j'ai dit dans ma premiere plaidoierie. On n'a pour preuve des sommes données ou reçues que l'aveu des accusés. Cet aveu est à prendre ou à laisser: si on le rejette, il ne reste absolument aucune preuve, aucune

trace d'argent remis; si on l'admet, on ne peut pas augmenter par supposition, des sommes fixées invariablement par un aveu que rien ne dément ni ne contredit.

On croit à cet aveu pour Mosès, on faut y croire également pour Saget.

y croit pour Salmon; il

En tout ceci, messieurs, je vais beaucoup plus loin que je ne devrois; car enfin, un accusé n'a point à prouver son innocence; et c'est à ceux qui l'accusent à prouver clairement sa culpabilité.

Or, la prouve-t-on, par exemple, en disant qu'il est probable que dans le principe Saget, comme Salmon, a ajouté foi à la fable de Delpont; mais qu'à la longue, il a dú s'apercevoir, à la nature des renseignements demandés et à leur nombre, qu'ils étoient destinés à commettre un crime d'Etat?

Non sans doute; et ce n'est là qu'une simple conjecture, à l'aide de laquelle on voudroit faire disparoître la différence immense qui se trouve entre un délit particulier avoué, prouvé, et punissable; et un crime d'Etat dénié, non prouvé, et dont par conséquent l'accusé doit être renvoyé absous.

Un exemple va servir à développer mon idée.

Un armurier vend des armes de toute espece: il en vend même de prohibées. Par cela seul qu'elles sont prohibées, il commet un délit en les vendant. Je suppose donc qu'il a vendu un stilet; il est contrevenu par là aux lois qui défendent de vendre cette sorte d'armes : il a commis un délit; mais parceque celui à qui le stilet a été vendu s'en sera servi pour commettre un assassinat, s'en suivra-t-il que l'armurier devra aussi être condamné à mort? Lui dira-t-on : Vous saviez bien qu'on ne pouvoit faire qu'un usage criminel du stilet que vous avez vendu; car vous saviez que cette arme n'étoit ni un sujet de plaisir, ni un objet de parure, et qu'on ne pouvoit s'en servir que pour commettre un meurtre? Vous êtes complice, etc. etc.

Non; messieurs; on condamneroit en pareil cas l'armurier pour contravention aux lois et réglements de police qui défendent de vendre certaines armes mais, pour le condamner comme complice de l'homicide commis avec le stilet par lui vendu au mépris de ces lois, il faudroit prouver avec évidence que, lorsqu'il l'a vendu, il savoit l'usage sanguinaire que l'a cheteur se proposoit d'en faire.

Cette comparaison s'applique naturellement à Saget: oui, Saget est coupable d'une faute extrêmement grave, d'une indiscrétion punissable; il est coupable du délit prévu par l'art. 177 du Code pénal: mais est-il complice du crime d'Etat imputé Michel? Non.

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....

Pour cela, il faudroit qu'à côté du fait qu'il a fourni à Michel des renseignements plus ou moins étendus, se trouvât la preuve, la preuve manifeste qu'il a su l'usage que Michel en faisoit. Sans preuve, en effet, pouvez-vous condamner, ô messieurs! Arrêtez, je vous prie, vos regards sur ce tableau (1); vous y trouverez la regle de tous les jugements. La Justice y poursuit le crime à travers les ombres de la nuit ; mais son glaive ne marche qu'après son flambeau. Voyez comme la Vérité la précede et l'éclaire, comme elle discute les ténebres, comme elle réunit tous les indices!... J'aperçois un cadavre, une blesun criminel, un poignard... Cependant, la Justice hésite encore; ce n'est qu'au grand jour et quand le soleil répandra sur le crime ses immortelles clartés, qu'elle condamnera, qu'elle frappera...

sure,

Vous donc, messieurs, qui êtes la Justice même, suivez la marche qui vous est tracée. Votre flambeau, c'est l'instruction: voyez quel jour elle a pu jeter sur la culpabilité de Saget. La loi (quel bonheur pour les accusés!) la loi s'en rapporte à vos consciences. Mais comment se compose la conviction d'un honnête homme, lorsque le résultat de ses hésitations doit procurer la peine de mort à son semblable? Sa conscience alors exiget-elle des preuves, ou simplement des conjectures, des indices, des présomptions?

Consultez avec vous-mêmes, messieurs; et puis jugez. S'il vous est démontré que Saget est le complice de Michel; parlez, et que la justice frappe... Mais que son glaive reste en arriere, si rien ne vous est démontré.

RÉSUMÉ

De M. le CONSEILLER LE POITEVIN, Président de la Cour d'Assises.

MESSIEURS LES JURÉS,

Vous avez à prononcer sur un crime dont la seule pensée fait frémir.

(1) Le beau tableau de Prud'hon qui fait l'ornement de la salle où la Cour d'Assises tient ses séances.

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