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(N.°47.) ORDONNANCE DU ROI qui étend aux déserteurs de l'armée navale l'amnistie accordée par l'ordonnance dú 28 août précédent à ceux de l'armée de terre.

Paris, le 4 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Notre intention étant d'étendre aux déserteurs de l'armée navale l'amnistie que nous avons accordée, par notre ordonnance du 28 août dernier, à ceux de l'armée de terre à l'occasion de notre avénement au trône ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1. Amnistie est accordée à tous les officiers-mariniers, marins et ouvriers qui sont maintenant en état de désertion.

La même disposition est applicable aux sous-officiers et soldats du corps royal d'artillerie, aux gardes-chiourmes, et généralement à tous les déserteurs du département de la marine, soit qu'ils aient abandonné les corps dont ils faisaient partie, soit qu'ils n'aient pas rejoint ceux pour lesquels ils étaient destinés.

2. Les déserteurs et retardataires qui, ayant été arrêtés, ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés et condamnés définitivement au jour de la publication de la présente ordonnance, seront mis immédiatement en liberté, s'ils ne sont détenus pour d'autres causes.

3. Les déserteurs amnistiés seront tenus de se présenter, dans le délai de trois mois, à l'effet d'y faire leur déclaration de repentir, savoir, les gens de mer, au commissaire de l'inscription de leur quartier ou à l'administrateur de la marine le plus voisin de leur résidence actuelle, ou, à défaut, au maire de la commune où ils se trouvent; et les autres

déserteurs, aux autorités militaires du département où ils sont retirés.

Pour la Corse, ce délai est porté à quatre mois.

4. Le délai accordé aux déserteurs qui sont hors du royaume est fixé à six mois pour ceux qui se trouvent en Europe, un an pour ceux qui sont hors d'Europe, et à dixhuit mois pour ceux qui sont au-delà du cap de BonneEspérance ou du cap Horn.

5. L'amnistie est entière, absolue et sans condition de servir, pour les déserteurs ou retardataires non compris sous le titre de gens de mer, qui se trouvent dans un des cas suivans, savoir :

1.° Pour les déserteurs qui ont été admis au service, à quelque titre que ce soit, antérieurement au 1." janvier 1821;

2. Pour les déserteurs et retardataires actuellement mariés, ou veufs ayant un ou plusieurs enfans ;

3.o Pour les déserteurs et retardataires qui sont actuellement dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article 14 de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement ;

4. Pour les déserteurs auxquels ils ne reste pas plus d'une année de service à faire pour atteindre le terme de leur libération:

5. Pour les déserteurs qui ont fait partie des anciens régimens d'infanterie de la marine, licenciés en 1827.

6. Les déserteurs ou retardataires amnistiés auxquels les dispositions de l'article ci-dessus ne sont pas applicables, seront tenus d'entrer dans les corps de la marine, pour y faire le temps de service auquel ils sont astreints par la loì, temps dans lequel celui de leur absence illégale ne sera pas compté.

Les autres seront renvoyés dans leurs foyers avec un certìficat de libération.

7. Les déserteurs qui demanderont à jouir du bénéfice de l'amnistie, recevront une feuille de route avec indemnité,

et seront dirigés sur le port où était stationné le corps dont ils faisaient partie, ou le bâtiment sur lequel ils étaient em barqués.

Les marins désobéissans seront dirigés sur les ports pour lesquels ils avaient été destinés, si les besoins du service l'exigent.

8. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont en aucun cas applicables,

1.° Aux déserteurs et retardataires qui, n'ayant pas profité de l'amnistie en temps utile, seraient arrêtés ou se présenteraient après le délai fixé par l'article 3 ci-dessus;

2.° Aux déserteurs et retardataires qui, au moment de la publication de la présente ordonnance, auraient été condaminés pour désertion.

9. Ceux des déserteurs ou retardataires qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir, et qui, après avoir profité de la première amnistie et avoir pris leurs feuilles de route pour rejoindre un port, ne se rendraient pas à leur destination dans les délais fixés par les réglemens ou déserteraient en route, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion, et seront passibles des peines portées contre la désertion par récidive.

10. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre secrétaire d'état au département

de la marine et des colonies,

Signé Horace SÉBASTIANI.

( N.° 48.)

PAR ordonnance du Roi du 31 août 1830, M. le baron Roussin, contre-amiral, membre du conseil d'amirauté, a été nommé directeur du personnel au ministère de la marine et des colonies.

(N.° 49.)

PAR ordonnance du 31 août 1830, M. Moiroud, conseiller à la cour royale de Bourbon, a été nommé procureur général près la même cour.

(N.° 5o.)

PAR ordonnance du Roi du 31 août 1830, M. Barbaroux, avocat, a été nommé procureur général près la cour royale de Pondichéri.

(N.” ji.)

PAR ordonnance du Roi du 31 août 1830, M. Boyer (Benoît-Théodore), juge au tribunal de paix du Marin (Martinique), a été nommé conseiller-auditeur à la cour royale de la Guadeloupe, en remplacement de M. Morel, appelé à d'autres fonctions;

M. Cullon-Villarson (Jean-Baptiste-Pierre-Paul) a été nommé juge au tribunal de paix du Marin, en remplacement du sieur Boyer;

M. Langlois de Saint-Montant (Pierre-Honoré) a été nommé juge au tribunal de paix de Saint-Pierre (Marti

nique), en remplacement du sieur Guépin, appelé à d'autres fonctions.

(N.° 52.) LETTRE du Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre à M. les Intendans des divisions militaires, portant que les frais de route des marins condamnés au boulet, et leur traitement dans les hôpitaux, doivent figurer dans les comptes du département de la guerre. (Direction de l'administration, Bureau des transports, convois et équipages militaires.)

Paris, le 13 Février 1830.

MONSIEUR L'INTENDANT, quelques difficultés se sont élevées sur la question de savoir si les frais de route des marins condamnés au boulet et dirigés sur les ateliers, doivent être au compte de la guerre, ou rester à la charge de la marine. Il en est résulté un défaut d'uniformité da s les comptes de dépenses transmis par MM. les intendans divisionnaires, et par suite un travail de rectification dont le moindre inconvénient a été de retarder l'apurement de ces comptes et leur liquidation définitive.

Pour éviter désormais toute incertitude à ce sujet, des dispositions ont été concertées entre les deux départemens, et il a été décidé ce qui suit:

Toutes les dépenses de route des marins, telles que frais de gîte et de geolage, convois militaires et indemnités, doivent, ainsi que les frais de traitement dans les hôpitaux, figurer dans les comptes du département de la guerre, soit que ces hommes se rendent pour la première fois aux ateliers, soit qu'ils y résident, soit qu'ils en sortent. Ce principe est fondé sur ce que les réglemens qui régissent les ateliers des condamnés, et qui en mettent tous les frais à la charge de la guerre, n'établissent aucune distinction entre les hommes de

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