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288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent seront réduites à des peines de simple police, 1. A l'égard des crieurs, vendeurs et distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur aura remis l'objet du délit;

2. A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;

3. A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impressinn ou de la gravure.

289. Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

290. Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou d'afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de seize jours à deux mois. SECTION VII.

Des Associations ou Réunions illicites.

291. Nulle association de personnes dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront, en outre, punis d'une amende de cent un francs à quatre cents francs.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent un francs à six cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de cent un francs à quatre cents francs.

TITRE II.

Crimes et Délits contre les Particuliers.

CHAPITRE PREMIER.
Crimes et Délits contre les personnes.

SECTION PREMIÈRE..

Meurtre et autres Crimes capitaux, Menaces d'attentats contre les personnes.

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Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement.

295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. 296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié assassinat.

297. La préméditation consiste dans le dessin formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouve ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

299. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. 300. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. 301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les

suites.

302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort; sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13, relativement au parricide. Toutefois, à l'égard de la mère coupable d'infanticide, les cours d'assises, lorsqu'elles auront reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes, et sous la condition de le déclarer expressément, pourront réduire la peine à celle des travaux forcés à perpétuité.

303. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

304. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

S II.

Menaces.

305. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent un francs à six cents francs.

307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cent un francs à cinq cents francs.

308. Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

SECTION II.

Blessures et Coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres Crimes et Délits volontaires.

309. Sera puni de la peine de la reclusion tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Dans les cas autres que ceux prévus par les articles 310 et 312, la peine pourra être réduite par la cour d'assises, en faisant la déclaration prescrite au deuxième paragraphe de l'article 302, aux peines déterminées par l'article 401, sans néanmoins que la peine d'emprisonnement puisse être au-dessous de trois années.

La réduction de peine ne pourra avoir lieu, lorsque le coupable sera mendiant, vagabond, ou lorsqu'il aura été antérieurement

condamné à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois.

310. Si le crime mentionné au présent article a été commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés

à temps.

311. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent un francs à quatre cents francs.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de deux cents francs à mille francs.

312. Dans les cas prévus par les articles 309, 310 et 311, si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendans légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit :

Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la reclusion;

Si l'article prononce la peine de la reclusion, il subira celle des travaux forcés à temps;

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, if subira celle des travaux forcés à perpétuité.

Les mêmes dispositions s'appliqueront à l'affranchi qui aura commis le crime envers le maître de qui il tient la liberté.

313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Le maximum de la peine leur sera toujours appliqué, si des esclaves ont pris part à ces réunions.

314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des réglemens d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois.

Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de cent un francs à quatre cents francs.

La peine de six jours à six mois d'emprisonnement sera également appliquée à tout individu qui aura vendu ou donné à un esclave, sans autorisation écrite du maître, des armes prohibées ou non prohibées.

Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.

Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échoit, en cas de complicité de crime.

315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police, depuis deux ans jusqu'à dix ans. 316. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

317. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la reclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aura eu lieu.

318. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de seize jours à deux ans, et d'une amende de cent un francs à douze cents francs.

Seront saisies et confisquées, pour être détruites, les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.

SECTION III.

Homicide, Blessures et Coups involontaires; Crimes et Délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés; Homicide, Blessures et Coups qui ne sont ni crimes ni aélits.

S 1.er

Homicide, Blessures et Coups involontaires.

319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent un francs à douze cents francs.

320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, la peine sera d'une amende de cent un francs

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