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d'instituteur primaire, sans avoir pris préalablement l'avis du comité communal;

2o Que les conseils municipaux peuvert présenter un ou plusieurs candidats pour chaque place d'instituteur communal; 3o Que, quand plusieurs communes sont réunies pour entretenir une seule école, les divers conseils municipaux doivent être appelés à délibérer sur la présentation des candidats. pour la place d'instituteur primaire de leur école commune; 4° Que dans les arrondissements où les comités communaux ne sont pas encore organisés, le comité cantonal doit en faire l'office, et qu'à défaut de l'un et de l'autre, le comité d'arrondissement doit en tenir lieu;

5° Qu'en cas de refus d'un conseil municipal de présenter un candidat pour la place d'instituteur vacante, le comité d'arrondissement doit constater ce refus et nommer l'instituteur sur l'avis du comité communal.

Avis relatif aux élèves sortis des Écoles Normales primaires et aux brevets de capacité.

5 novembre 1833.

Le Conseil,

Vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Caen, en date du 28 octobre dernier;

Consulté sur la question de savoir si des élèves sortis d'une école normale primaire, après avoir été examinés par la commission de surveillance de cette école, ont pu obtenir, depuis la promulgation de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, la délivrance des brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction su

périeure ;

Vu la loi du 28 juin 1833, et le règlement du 19 juillet suivant ;

Est d'avis que, depuis la promulgation de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, tout examen a dû être fait et tout brevet délivré conformément à ladite loi.

Mais s'il s'agit d'examens subis antérieurement à la loi précitée, ces examens doivent sortir leur plein et entier effet; et le recteur, dans ce cas, doit délivrer les brevets de capacité auxquels les candidats ont été jugés avoir droit en vertu desdits examens.

D'un autre côté, l'ancien brevet du premier degré n'équivalant pas au brevet actuel du degré supérieur, les anciens brevets, même ceux du premier degré, ne peuvent servir que pour tenir des écoles primaires élémentaires. D'où il suit que les candidats porteurs d'anciens brevets doivent se représenter devant les nouvelles commissions d'examen pour répondre sur les objets d'enseignement que ne comprenaient pas les anciens examens; et alors seulement ils peuvent obtenir le brevet de capacité pour l'instruction primaire supérieure.

A compter de ce moment, les commissions d'examen nommées par le Ministre, conformément à l'article 25 de la loi du 28 juin 1833, et siégeant aux chef-lieux de département, peuvent examiner et bréveter les candidats pour l'instruction primaire supérieure, comme pour l'instruction primaire élémentaire.

Les dispositions transitoires contenues dans l'art. 17 du règlement du 19 juillet ne concernaient que les commissions d'examen formées par les recteurs avant la loi, ou par eux complétées depuis la loi.

Le brevet de capacité ancien ou nouveau est indispensable pour être admis à exercer les fonctions d'instituteur,

Décision relative à la présence des desservants et des maires dans les comités.

Le Conseil,

8 novembre 1833.

Vu la lettre de M. le recteur de l'Académie de Grenoble, en date du 31 octobre dernier; consulté sur la question de savoir si le curé ou le maire qui sont membres de droit du comité local de surveillance peuvent exercer les fonctions d'instituteur primaire dans le ressort de ce comité;

Décide:

1° Que si l'école appartient à une seule commune, ni le maire ni le curé de cette commune ne peuvent y exercer les fonctions d'instituteurs;

2o Que si plusieurs communes sont réunies pour une seule école, rien n'empêche que le curé ou le maire d'une de ces communes, et de la commune même où est placée l'école, ne tienne cette école, à condition que, dans ce cas, l'instituteur, ne pouvant être à la fois surveillant et surveillé, ne fera point partie du comité local, et que ce sera le maire ou le curé d'une autre des communes réunies qui sera membre dudit

comité local.

Décision relative aux engagements décennaux.

Le Conseil,

8 novembre 1833.

Vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Paris, en date du 29 octobre dernier;

Consulté sur la question de savoir si l'engagement de se vouer pendant 10 ans au service de l'instruction publique, pour être dispensé du service militaire, aux termes de l'art. 14 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, peut être contracté par des instituteurs privés;

Décide que la faculté de contracter l'engagement décennal ne peut appartenir qu'à l'instituteur qui tient une école publique communale.

Décision relative à la naturalisation des étrangers.

Le Conseil,

8 novembre 1833.

Vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Grenoble, en date du 28 octobre dernier;

Consulté sur la question de savoir si des étrangers non naturalisés peuvent être instituteurs communaux;

Décide qu'un instituteur communal ayant le caractère de fonctionnaire public et étant en conséquence soumis à la prestation du serment prescrit par les lois du 31 août 1830 et du 30 juin 1833, nul ne peut être admis à en exercer les fonctions s'il n'est français ou naturalisé français.

Avis relatif à la réduction du traitement des instituteurs par les conseils municipaux.

Le Conseil,

12 novembre 1833.

Vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 28 octobre dernier;

Informé que certains conseils municipaux ont l'intention de réduire le traitement des instituteurs primaires de leurs communes, en déduisant dudit traitement ce que ces maîtres peuvent recevoir à raison d'autres fonctions, telles que celles de sacristain, chantre, ou même de secrétaire de mairie ;

Est d'avis, que dans aucune circonstance, il ne peut être admis que les conseils municipaux aient le droit de réduire, sous prétexte d'autres fonctions simultanément exercées, le traitement des instituteurs primaires au-dessous du minimum. fixé par l'article 12 de la loi du 28 juin 1833.

Avis relatif à la présentation des candidats à la direction d'une école

Le Conseil,

12 novembre 1833.

Vu la lettre de M. le maire de Schelestadt, du 29 octobre dernier ;

Consulté sur la question de savoir si un conseil municipal qui ne présente qu'un seul candidat au comité d'arrondissement pour la place d'instituteur communal, peut être obligé à en présenter plusieurs ;

Est d'avis: 1o que le conseil municipal ne peut être tenu de présenter plusieurs candidats pour une seule place; 2° que si le comité d'arrondissement ne croit pas devoir nommer le candidat proposé, le conseil municipal doit faire une autre présentation; 3° que les communes populeuses doivent être invitées à présenter toujours plusieurs candidats.

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