Images de page
PDF
ePub

ART. 6.

Dans les villes et bourgs au-dessus de mille âmes, on enseignera

aux enfants les principes du dessin géométral.

Pendant les récréations, on les exercera à des jeux propres à fortifier et à développer le corps.

ART. 7. — Deux notables de la commune seront chargés de surveiller l'École primaire, et de distribuer des prix tous les ans.

ART. 8. Chaque département, sur la demande des municipalités, présentée par le Directoire du district, fixera, dans son arrondissement, le nombre des maîtres et celui des Écoles primaires.

ART. 9. Il sera ouvert un concours pour le meilleur ouvrage nécessaire aux Écoles primaires.

Les auteurs qui voudront concourir, adresseront leur ouvrage aux commissaires de l'instruction publique, qui le feront passer à l'Institut national. D'après le jugement motivé de l'Institut, les commissaires de l'instruction publique feront leur rapport à l'Assemblée nationale, qui prononcera sur l'envoi de l'ouvrage aux départements.

III.

DES PENSIONS GRATUITES.

ART. 1. Il sera établi dans la maison principale d'éducation de chaque département au moins dix pensions gratuites en faveur des jeunes gens qui s'en seront rendus dignes par leur application et leurs talents.

ART. 3.

Il y aura de plus, pour chaque département, des pensions gratuites, destinées à des jeunes gens qui seront élevés gratuitement à Paris.

ART. 4. Les pensions gratuites établies à Paris seront formées de toutes les fondations existantes à Paris pour l'éducation, de celles connues sous le nom de bourses dans les colléges, séminaires et autres maisons d'éducation. Ces fondations seront réunies sous une seule administration, et il en sera formé des pensions gratuites d'une valeur égale.

ART. 5. Ces pensions gratuites seront réparties entre les quatre-vingttrois départements. La base de la proportion sera celle de l'imposition, de la population et du territoire.

ART. 7.

Les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites, seront distribués en nombre égal dans les maisons qui seront établies à Paris pour l'éducation publique.

Leur pension sera payée par l'Administration des biens de l'Éducation, d'après le taux qui sera fixé.

ART. 9. Les directoires de département nommeront aux pensions gratuites de leur arrondissement, et ne pourront les administrateurs faire tomber leur choix sur leurs enfants, pendant le temps de leur administration.

-

ART. 10. Tous les ans, les maîtres d'écoles primaires et ceux des écoles de district remettront à la municipalité la liste de leurs élèves, contenant leur age, leur pays, avec des observations sur ceux qui se sont distingués par leurs progrès et leurs talents. La municipalité vérifiera la liste et l'enverra au directoire de district qui la fera passer au directoire de département.

ART. 11. — A la vacance d'une pension gratuite, chaque directoire de district présentera au directoire de département les noms des dix jeunes gens qui auront obtenu les témoignages les plus distingués pour leurs progrès leur conduite et leurs talents: le directoire de département nommera l'un d'eux à la pluralité des voix, et, en cas de partage, au scrutin individuel.

IV.

DE L'ÉLECTION, DE LA NOMINATION ET DE LA DESTITUTION DES MAITRES D'ÉCOLES PRIMAIRES.

Les maîtres d'écoles primaires... doivent être éclairés et vertueux, puisqu'ils sont également chargés d'instruire les enfants et de les former à la vertu. Leurs talents seront donc éprouvés par des examens sévères, et les précautions qui seront prises pour leur nomination présenteront aux pères et à la société les qualités morales des maîtres auxquels seront confiées l'espérance des familles et c lle de la patrie.

ART. 1. Il sera fait une liste d'éligibles dans laquelle seront choisis les maîtres qui enseignent dans les écoles primaires.

[ocr errors]

ART. 2. Ceux qui se destinent à l'enseignement des écoles primaires se rendront, à un temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de districts qui seront déterminés par la direction du département. La direction nommera cinq juges, dont deux au moins seront pris parmi les maîtres publics. Les candidats seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement des écoles primaires. Ceux qui seront reçus à l'examen seront inscrits sur la liste des éligibles.

ᎪᏒᎢ, 8. Les Commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste de tous les éligibles pour les différents genres d'enseignement; ils y joindront la liste des maîtres enseignant dans les écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les districts et départements du royaume.

ART. 9.

Lorsqu'une place de maître d'école primaire sera vacante, le proviseur, syndic de la municipalité, en donnera avis au proviseur, syndic du

district; la direction nommera à la place vacante parmi tous les éligibles du royaume.

ART. 11. — Le maître nommé recevra du Roi un brevet d'instituteur. Avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment exigé entre les mains de la municipalité.

ART. 12. — Nul ne sera maître professeur dans les écoles primaires avant vingt-un ans.

ART. 13.

A la prochaine organisation de l'instruction publique, les maîtres seront choisis de préférence parmi les maîtres en exercice.

ART. 14.

éligibles.

ART. 15.

Ceux qui ne seront pas employés seront inscrits sur la liste des

Les municipalités seront chargées de l'inspection, et surtout de

la surveillance des écoles primaires.

ART. 16.

Les municipalités feront connaître au proviseur, syndic de district, les plaintes formées contre les maîtres pour faute de leur enseignement. Ils ne pourront être destitués que par la direction du département, à la pluralité des trois quarts des voix, et après avoir été entendus.

V.

DU TRAITEMENT DES MAITRES.

Il a été décrété constitutionnellement que l'instruction publique serait gratuite à l'égard des parties de l'enseignement indispensable pour tous les hommes. Ainsi, l'enseignement des écoles primaires est une dette qui sera acquittée entièrement par la société.

ART. 1.

[ocr errors]

Le traitement des maîtres d'écoles primaires sera gradué selon les localités. Le maximum sera de 1,000 livres, avec un local pour l'école. Le minimum sera de 400 livres.

ART. 2. Le traitement des maîtres d'écoles primaires de Paris sera de 1,000 livres.

ART. 6. Tout maître d'école primaire aura, après vingt ans d'exercice, son traitement pour retraite.

[blocks in formation]

Il y aura à Paris 48 maîtres d'écoles primaires, à 1,000 livres.

XV.

MÉTHODES ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES.

L'Assemblée nationale met au rang des bienfaits publics les bons livres élémentaires sur toutes les connaissances humaines, les méthodes propres à agrandir et à perfectionner les facultés principales de l'homme; les procédés bien éprouvés, destinés à faciliter l'application des principes dans la pratique des arts; toutes les découvertes, soit dans les arts, soit dans les sciences, et particulièrement les ouvrages de tout genre qui serviront le mieux la morale. Elle veut que l'Institut national mette en usage tous ses moyens pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache à leur recherche tous les talents, tous les efforts de l'émulation publique; et elle ordonne aux commissaires de l'instruction de faire parvenir, sans délai, aux départements, tout ce que, sur ces divers objets, l'Institut aura, par un suffrage solennel, recommandé à la confiance publique.

XVII.

ÉDUCATION DES FEMMES.

ART. 1.

Les filles ne pourront être admises aux Écoles primaires que jusqu'à l'âge de huit ans.

ART. 2.

-

- Après cet âge, l'Assemblée nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle que c'est leur premier devoir.

ART. 3. Il sera pourvu, dans chaque département, aux moyens de former des établissements destinés à procurer aux filles qui sortiront des Écoles primaires, ou de la première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.

ART. 4. Il sera pourvu aussi, par les départements, à l'établissement d'un nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne pourront être élevées dans la maison paternelle.

ART. 5.

Ces maisons seront dirigées par des institutrices nommées par les Directoires des départements.

ART. 6.

Les départements prescriront des règles à ces établissements, veilleront à leur exécution, pourront destituer les institutrices dont la conduite ne répondrait pas à la confiance publique.

ART. 7. — Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitements des institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs élèves.

ART. 8. Toutes les instructions données aux élèves dans les maisons d'éducation publique, tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique, et aux talents utiles dans le gouvernement d'une famille.

XVIII.

DES COMMISSAIRES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Les commissaires de l'instruction publique sont établis pour réunir en un centre commun, et répandre, dans tout l'Empire, les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des principes et à perfectionner cette partie essentielle de l'organisation sociale.

ART. 1. — Il sera établi, à Paris, une administration centrale, sous le nom de Commission générale de l'instruction publique. Les membres seront au nombre de six, et auront le titre de commissaires de l'instruction publique. ART. 2. Il sera établi, sous chaque commissaire, un inspecteur. Les inspecteurs pourront être momentanément envoyés dans les divers établissements d'instruction du royaume, lorsque la commission le jugera nécessaire.

ART. 3. Les commissaires d'inspection seront nommés par le Roi, qui pourra aussi les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.

ART. 4. Les commissaires se partageront entre eux les divers objets de l'instruction; et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les lois relatives à la partie dont il aura été chargé.

[ocr errors]

ART. 5. Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction, tout ce qui concerne les prix et concours qui seront ouverts pour tous les sujets d'utilité publique, les spectacles, les fètes nationales, les arts, les bibliothèques publiques formées de celles des maisons religieuses, la bibliothèque nationale, la correspondance de toutes les bibliothèques.

ART. 6. Il sera nommé, dans chaque directoire de département, un membre chargé de la surveillance de ce qui concerne l'instruction: il sera tenu de donner connaissance tant de l'état que des besoins de l'instruction publique dans le département.

ART. 7. Tous les biens et revenus destinés à l'éducation publique sont sous la surveillance des commissaires; ils rendront compte, tous les ans, à l'Assemblée législative, de la situation de ces biens.

« PrécédentContinuer »