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HARVARD COLLEGE LIDRARY FROM THE AULARD COLLECTION GIVEN IN MEMORY OF ARCHIBALD CARY COOLIDGE

OCTOBER 10, 1032

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQUES ET Y COMPRIS 1824.

GOUVERNEMENT ROYAL.

(SECONDE RESTAURATION.)

1er 1er AVRIL 1822. Loi relative aux moyens d'assurer provisoirement le service du Trésor royal jusqu'au 1er juillet 1822. (VII, Bull. DXVIII, n° 12,513.)

Art. 1er. Continuera d'être faite, partir du 1er avril jusqu'au 1er juillet 1822, conformément aux lois existantes, la perception :

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeports et permis de port d'armes ;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

De la taxe des brevets d'invention; Des droits établis sur les journaux; Des droits de vérification des poids

et mesures;

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Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

24.

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute, dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires ;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publi

ques;

Des taxes imposées avec l'autorisation du Gouvernement pour la conservation

et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires et d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

2. La perception des quatre contributions directes continuera de se faire sur les rôles de 1821, jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1822.

3. Il est ouvert au ministre des finances un crédit provisoire supplémentaire de cinquante millions à répartir entre les ministères proportionnellement aux besoins de leur service respectif, d'après les bases déterminées par la loi de finances de 1821.

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5 AVRIL 1822.

Loi qui accorde des pensions aux médecins et sœurs envoyés à Barcelone (1). (VII, Bull. DXIX, no 12,514.)

Art. 1er. Il est accordé, sur les fonds généraux des pensions,

10 Une pension annuelle et viagère de deux mille francs au sieur Pariset, docteur en médecine et membre de l'académie royale de médecine;

2o Une pension annuelle et viagère de deux mille francs au sieur Bally, docteur en médecine et membre de l'académie royale de médecine;

30 Une pension annuelle et viagère de deux mille francs au sieur François, ancien médecin des armées;

4° Une pension annuelle et viagère de deux mille francs au sieur Audouard, médecin des hôpitaux militaires de Paris ;

En récompense du dévoûment dont ils ont fait preuve dans la mission qui leur avait été confiée par le Gouverne

(1) Proposition à la Chambre des députés le 22 février (Mon. du 23 ). Rapport de la commission, par M. Etienne, le 8 mars (Mon. du 9). Discussion et adoption le 11 (Mon. du 12).

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ment pour aller étudier la maladie qui régnait à Barcelone.

2. Il est également accordé, sur les fonds généraux des pensions,

10 Une pension annuelle et viagère de deux mille francs à la dame Françoise Mazille, veuve Mazet, dont le fils, membre de la commission envoyée à Barcelone, a péri dans cette ville, victime de son dévoûment;

2o Une pension annuelle et viagère de cinq cents francs au sieur Jouarii, élève interne de l'hôpital de Perpignan, en récompense du zèle avec lequel il a secondé les membres de la commission;

3. Une pension annuelle et viagère de cinq cents francs à la sœur Josèphe Morelle, et une pension annuelle et viagère de la même somme à la sœur Anne Merlin, qui ont partagé les mêmes dangers et le même dévoûment en se ren-dant à Barcelone pour le service des malades.

3. Ces pensions seront inscrites au grand-livre des pensions, et courront à dater du semestre qui suivra leur inscrip

tion.

4. Lesdites pensions ne seront pas soumises aux dispositions de l'art. 27 de la loi du 25 mars 1817, relatives au cumul des pensions et traitemens.

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18 AVRIL 1822.. Ordonnance du Roi'portant réglement pour le service des postes aux lettres entre la France et le royaume de Wurtemberg. (VII, Bull. DXX, n° 12,537.)

Louis, etc., vu la loi du 27 frimaire an 8 (18 décembre 1799), celle du 14 floréal an 10 (4 mai 1802), et l'art. 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 20 mai 1818, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes féodales héréditaires de divers Etats d'Allemagne, dont est partie le royaume de Wurtemberg; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. A dater du premier jour de mai 1822, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour le royaume de Wurtemberg, desservi par l'office féo-dal héréditaire des postes de S. A. S. le prince de la Tour et Taxis.

2. L'affranchissement volontaire des lettres et paquets de tous les départemens pour le royaume de Wurtemberg sera perçu, jusqu'au point frontière de sortie, selon les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances de France pour toute lettre d'un poids au-dessous de six grammes, et depuis ce point frontière jusqu'à sa destination, d'après les taxes actuelles du tarif féodal converties en décimes, tarif dont les progressions croissent de sept grammes et demi en sept grammes et demi inclusi

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3 18 AVRIL 1822. Ordonnance du Roi portant révocation de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1820, relative au nombre et à la répartition des maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires. (VII, Bull. DXX, no 12,538.)

Voy. ordonnance du 3 juillet 1822. Art. 1er. L'art. 2.0 de notre ordonnance du 31 mars 1820, qui règle le nombre et la répartition des maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires, est révoqué.

2. La nomination des maréchaux-decamp au commandement des subdivisions militaires se fera dorénavant comme il était établi antérieurement à ladite ordonnance du 31 mars 1820.

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat au

département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

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18 AVRIL 1822. Ordonnance du Roi qui fixe le nombre des sapeurs dans les régimens d'infanterie de ligne ou légère. (VII, Bull. ÖXX, no 12,539.) Art. 1er. Il y aura quatre sapeurs dans chaque bataillon d'infanterie de ligne ou légère.

2. Quel que soit le nombre des sapeurs existant dans un régiment d'après cette fixation, ils seront commandés par un caporal.

3. Le caporal et les sapeurs seront pris dans les compagnies des grenadiers; ils continueront à en faire partie, et n'auront point d'autre solde que celle attribuée aux militaires de ces compagnies.

4. Notre ministre secrétaire - d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

3 AVRIL 22 MAI 1822. - Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexes, de la société anonyme formée à Nantes sous le nom de Compagnie nantaise d'assurances maritimes. (VII, Bull. DXXIX, no 12,802.)

Art. 1er. La société anonyme formée à Nantes, département de la Loire-Inférieure, sous le nom de Compagnie nantaise d'assurances maritimes, est et demeure autorisée conformément aux statuts compris dans l'acte passé, le 9 janvier 1822, par-devant Brard et son collègue, notaires royaux, lesquels statuts demeureront annexés à la présente ordonnance, et seront affichés avec elle.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers et sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

3. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, copie de son état de situation à notre ministre de l'intérieur, au préfet de la Loire-Inférieure, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Nantes.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de

la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois avec l'acte annexé. Pareille insertion aura lieu au Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires du département de la Loire-Inférieure, sans préjudice de toute autre publication requise.

Par-devant Me Brard et son collègue, notaires royaux à Nantes, soussignés, furent présens, etc.

Lesquels, formant la réunion de quarante actions de dix mille francs chaque, d'après ce qui vient d'être dit ci-dessus et le sera ci-après, dans l'espoir d'obtenir du Gouvernement l'autorisation de former à Nantes une société anonyme d'assurances maritimes, sont convenus et ont arrêté ce qui suit:

Art. 1er. Après avoir rempli les formalités prescrites par l'art. 37 du Code de commerce, les soussignés déclarent former et forment à Nantes une société anonyme sous la raison de Compagnie nantaise d'assurances maritimes.

2. Son capital ne peut être moindre de six cent mille francs, ni excéder un million il se divise par actions de dix mille francs chacune. Le nombre en sera définitivement arrêté dans le mois qui suivra l'arrivée à Nantes de l'ordonnance royale d'approbation. Ces actions seront payables aussitôt la mise en activité de la compagnie, savoir un dixième en espèces, et le surplus en billets des actionnaires de cinq cents francs par action, payables à l'ordre de la société à un mois de vue. Néanmoins les actionnaires ont la faculté, soit au commencement ou pendant la durée de la compagnie, de verser en espèces le montant de leurs billets: il leur sera tenu compte, dans ce cas, d'intérêts à trois pour cent l'an, sur une somme égale au montant des billets éventuels des autres actionnaires. Nul ne peut posséder plus de quatre actions, à moins qu'il n'acquitte en espèces, et sous l'escompte précité à son profit, payable chaque fin d'année, le montant des autres actions qui lui seraient cédées par la compagnie ou quelques actionnaires; et néanmoins il n'aurait que quatre votes dans les assemblées, dérogeant en cela à l'art. 20.

3. La durée de la compagnie est provisoirement de cinq ans, à partir du jour de sa mise en activité. Pendant ce temps, aucun actionnaire ne peut se retirer, il ne peut non plus céder son intérêt que du consentement de la compagnie, à moins qu'il n'ait acquitté en espèces le montant

de ses billets éventuels, et alors le transport de son ou de ses actions aura lieu de plein droit sur les livres de la compagnie.

4. Après l'expiration de ces cinq années, chaque actionnaire a le droit de se retirer. Néanmoins, les propriétaires de la majorité des actions conserveront la faculté de continuer la compagnie cinq ans encore, en suivant les statuts de cet acte; ils prendront de droit à leur charge les risques qui ne seront pas connus éteints au moment de l'expiration de la société, et devront se charger de son mobilier sur estimation d'experts ou à l'amiable, afin que les comptes des actionnaires sortans soient promptement liquidés. Leurs actions seront cédées ou vendues par les actionnaires restans, aux conditions subséquemment fixées par eux. Le capital de cette nouvelle compagnie sera composé et limité comme il est exprimé à l'art. 2.

5. En survenance d'une guerre maritime pendant la durée de cette compagnie, les actionnaires seront assemblés pour déterminer s'il y a lieu de la continuer chacun d'eux aura le droit de se retirer; toutefois, si la majorité veut la continuer, la liquidation s'opérera à l'égard des actionnaires sortans, ainsi qu'il est exprimé à l'article précédent,

6. La compagnie se propose d'assurer les risques maritimes et ceux de la navigation intérieure et de faire des prêts à la grosse.

Elle adoptera, par les soins de ses directeurs, une police d'assurances conforme, autant que possible, aux us et coutumes de Nantes.

Elle ne pourra signer plus de cinq cents francs de risques par action sur chaque navire ou bateau, soit sans risques de guerre, soit avec augmentation en cas de guerre cette augmentation sera fixée entre elle et les assurés par trois arbitres nommés à cet effet par le tribunal de commerce de Nantes; leur décision sera définitive et sans appel. Cette clause sera spécialement rapportée dans la police. Elle pourra néanmoins signer à tous risques, ceux de guerre compris, avec augmentation de prime fixée éventuellement, ou sans augmentation; mais alors elle ne pourra signer plus de deux cents francs par action.

Elle s'interdit la faculté de signer des risques de réassurance sur tous navires qui n'appartiendraient pas à la place de Nantes, comme aussi de prendre des risques sur navires inconnus.

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